Texte 1997003191
Article 1er.§ 1. Il est renoncé à la perception du précompte mobilier sur les revenus des Bons du Trésor libellés en monnaies étrangères payés ou attribués à des établissements financiers ou entreprises y assimilées et en général à des investisseurs professionnels, et sur les revenus obtenus à l'occasion d'opérations sur ces titres par ces mêmes investisseurs.
§ 2. La qualité d'investisseur professionnel est déterminée par la loi de l'Etat dans lequel l'investisseur exerce son activité.
§ 3. En ce qui concerne les revenus des Bons du Trésor libellés en monnaies étrangères détenus par des résidents belges, seuls les établissements financiers ou entreprises y assimilées et investisseurs professionnels visés à l'article 105, 1° et 3° de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des Impôts sur les revenus 1992 peuvent bénéficier de la renonciation à la perception du précompte mobilier.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 3.Notre Ministres des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre,
Ministre des Finances et du Commerce Extérieur,
Ph. MAYSTADT