Texte 1997003185
Article 1er.Dans la mesure où l'encours de ses emprunts garantis par l'Etat, le cas échéant assortis de conventions que la Financière TGV pourra être amenée à conclure pour se couvrir contre des fluctuations de taux d'intérêt ou de taux de change relatives à ses emprunts, dépasse un montant de 75 milliards de francs, la Financière TGV paiera à l'Etat, sur l'excédent, une prime de garantie de 0,25 p.c. à concurrence du montant en principal de l'emprunt.
Art. 2.<AR 2000-12-18/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2000> La prime est calculée sur le montant des emprunts qui dépasse, pendant l'année considérée, prorata temporis, un montant de 75 milliards et est due le 31 janvier de l'année suivante.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT