Texte 1997003185

13 AVRIL 1997. - Arrêté royal en exécution de l'article 9 de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1997 et mise à jour au 30-12-2000.)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
16-4-1997
Numéro
1997003185
Page
8871
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-04-13/34
Entrée en vigueur / Effet
13-04-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans la mesure où l'encours de ses emprunts garantis par l'Etat, le cas échéant assortis de conventions que la Financière TGV pourra être amenée à conclure pour se couvrir contre des fluctuations de taux d'intérêt ou de taux de change relatives à ses emprunts, dépasse un montant de 75 milliards de francs, la Financière TGV paiera à l'Etat, sur l'excédent, une prime de garantie de 0,25 p.c. à concurrence du montant en principal de l'emprunt.

Art. 2.<AR 2000-12-18/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2000> La prime est calculée sur le montant des emprunts qui dépasse, pendant l'année considérée, prorata temporis, un montant de 75 milliards et est due le 31 janvier de l'année suivante.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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