Texte 1997003181
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Le Roi est autorisé à consentir au nom de la Belgique, une contribution d'un montant maximum de 2,06311 milliards de francs belges à l'Association internationale de Développement, conformément à la Résolution n° 184 intitulée " Création d'un Fonds intérimaire spécial ", adoptée le 26 juin 1996 par le Conseil des Gouverneurs de ladite Association.
Art. 3.Le Roi est autorisé à consentir au nom de la Belgique, une contribution d'un montant maximum de 3,47343 milliards de francs belges à l'Association Internationale de Développement, conformément à la Résolution n° 183 intitulée " Augmentation des ressources : Onzième reconstitution ", adoptée le 26 juin 1996 par le Conseil des Gouverneurs de ladite Association.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Scellé du sceau de l'Etat,
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK