Texte 1997003140

17 MARS 1997. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
27-3-1997
Numéro
1997003140
Page
7253
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-03-17/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199606-04-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995 et 6 mars 1996 sont apportées les modifications suivantes :

dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par " 1996 " et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en considération est complétée par " 6,50 " aussi bien en ce qui concerne les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte qu'en ce qui concerne les autres prêts;

dans le tableau repris au point 1, c, 2°, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par " 1996 " et la colonne du taux de changement mensuel est complétée par " 0,30 " en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une voiture et par " 0,35 " en ce qui concerne les autres prêts;

dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par " 1996 " et " 7,25 ";

le point 9 est complété par la disposition suivante :

" Les montants repris au tableau de l'alinéa 1 sont liés à l'indice-pivot 119,53.

Les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, s'appliquent à l'alinéa précédent. ".

Art. 2.Les diverses colonnes du tableau qui figure à l'annexe I, section 1, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996, sont complétées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.Les articles 1, 1° à 3°, et 2 sont applicables aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 1996.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Annexe.

Art. N1.Tableau.

  Periode        Moniteur      Indice A Indice B Indice C Indice D Indice E
                  belge
  Janvier 1996   31.01.1996    3,782    4,186    4,790    5,152    5,544
  Fevrier 1996   29.02.1996    3,486    3,921    4,534    4,977    5,347
  Mars 1996      30.03.1996    3,334    4,003    4,643    5,148    5,445
  Avril 1996     30.04.1996    3,356    4,159    4,821    5,383    5,644
  Mai 1996       31.05.1996    3,306    3,990    4,662    5,257    5,540
  Juin 1996      29.06.1996    3,266    3,849    4,517    5,130    5,412
  Juillet 1996   31.07.1996    4,439    4,057    4,657    5,295    5,544
  Aout 1996      31.08.1996    3,578    4,203    4,703    5,370    5,612
  Septembre 1996 28.09.1996    3,480    4,020    4,489    5,185    5,442
  Octobre 1996   31.10.1996    3,262    3,695    4,164    4,899    5,151
  Novembre 1996  30.11.1996    3,157    3,557    3,944    4,669    4,905
  Decembre 1996  31.12.1996    3,153    3,597    3,940    4,549    4,770

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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