Texte 1997003122
Article 1er.Dans le chapitre II du titre Ier de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l' tat, sont insérés les articles 3bis à 3septies rédigés comme suit :
"Art. 3bis. Il est institué, sous l'autorité directe du Secrétaire général, une cellule "fiscalité des investissements étrangers" chargée de fournir à des investisseurs étrangers des précisions quant à la législation fiscale belge.
Cette cellule est chargée, sans préjudice du rôle de coordination du Ministère des Affaires économiques visé dans l'accord de coopération "Investissements étrangers" du 7 février 1995 :
1°d'une information générale, sur les régimes fiscaux attrayants en matière d'investissements étrangers en Belgique;
2°d'informations et de précisions de toute nature relatives à l'application de la législation fiscale belge auxdits investissements, données à la demande notamment :
a)des candidats investisseurs étrangers, le cas échéant par l'intermédiaire des postes diplomatiques à l'étranger;
b)du service du Ministère des Affaires économiques visé à l'article 1er, alinéa 2 de l'accord de coopération "Investissements étrangers" du 7 février 1995;
c)des Régions.
3°d'une assistance spécifique aux candidats investisseurs étrangers et aux investisseurs étrangers déjà établis en Belgique dans leurs relations avec les administrations concernées du Ministère des Finances;
4°d'une assistance spécifique aux candidats investisseurs étrangers pour la constitution des dossiers et leur présentation aux administrations concernées du Ministère des Finances.
Les informations et précisions visées à l'alinéa 2, 2°, a) ainsi que l'assistance visée à l'alinéa 2, 3° et 4° sont fournies dans les délais fixés par le Ministre des Finances.
Dès que la nature de l'investissement et l'identité de l'investisseur sont connues de la cellule "fiscalité des investissements étrangers" celle-ci en informe le Ministère des Affaires économiques.
" Art. 3ter. La cellule "fiscalité des investissements étrangers" adresse annuellement rapport au Ministre des Finances, dont une copie est envoyée Ministre des Affaires économiques.
Ce rapport présente notamment les réalisations de la cellule, un inventaire des problèmes rencontrés et, le cas échéant, des propositions de solution.
Le rapport contient également une évaluation de l'efficacité de la cellule. Des mesures appropriées sont prises dans le cas où cette évaluation fait apparaître des insuffisances dans les réalisations de la cellule.
" Art. 3quater. La cellule "fiscalité des investissements étrangers" peut se faire assister par des fonctionnaires des administrations compétentes du Ministère des Finances.
" Art. 3quinquies. La cellule "fiscalité des investissements étrangers" est composée de deux agents de rang 15, 14 ou 13 et de deux agents d'un rang inférieur au rang 13 lauréats de l'épreuve donnant accès au rang 11; ces quatre agents, dont deux appartiennent au rôle linguistique francophone et deux au rôle linguistique néerlandophone, sont désignés par le Ministre des Finances, sur proposition et après avis du Conseil de direction.
En vue de cette désignation, un appel aux candidats est lancé dans toutes les administrations et services du Ministre des Finances.
Nulle candidature ne peut être soumise à l'avis du Conseil de direction qu'après que le candidat ait obtenu une mention favorable à l'issue d'un entretien avec un collège de trois fonctionnaires généraux désignés par le Ministre des Finances.
Le Conseil de direction classe les candidatures en deux catégories : d'une part les agents des rangs 15, 14 et 13, d'autre part, les agents de rangs inférieurs au rang 13.
La désignation est faite pour cinq ans. Elle est renouvelable. A défaut d'accord collectif entre l'administration et l'agent intéressé, il peut être mis fin anticipativement à la désignation sur avis motivé du Conseil de direction.
" Art. 3sexies. Les candidats à la désignation doivent répondre notamment aux conditions suivantes :
1°posséder un sens développé des relations, en ce compris la connaissance de plusieurs langues;
2°être disponibles pour des voyages à l'étranger;
3°faire preuve d'un dynamisme certain;
4°posséder une grande force de persuasion;
5°posséder une connaissance générale du monde des affaires.
" Art. 3septies. Les agents visés à l'article 3quinquies conservent dans leur administration ou service d'origine leurs droits à l'avancement de grade, au changement de grade et à la mutation.
Les fonctions de leur emploi dam l'administration ou le service d'origine peuvent être pourvues par l'attribution de fonctions supérieurs à d'autres agents de la même administration ou du même service.
En cas d'application de l'alinéa 1er, la proportion de deux agents de rang 15, 14 ou 13 et deux agents d'un rang inférieur au rang 13, visée à l'article 3quinquies, alinéa 1er, peut être remplacée par la proportion 3-1 et 4-0."
Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA