Texte 1997003065
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie nationale de la loterie à billets, appelée "MAGICO".
Le "MAGICO" est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort au moyen de figures cachées sous une couverture opaque grattable.
Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie nationale en multiples de deux millions.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 50 francs et est mentionné sur celui-ci.
Art. 3.Par quantité de deux millions de billets, le nombre de lots est fixé à 509 101 pour un montant total de 57 000 000 de francs.
Ces lots sont répartis ainsi qu'il suit :
Nombre de lots Montant des lots (francs) Montant total des lots (francs)
1 2 000 000 2 000 000
350 10 000 3 500 000
6 250 200 1 250 000
502 500 100 50 250 000
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509 101 57 000 000
Art. 4.<AR 1999-04-11/34, art. 13, 002; En vigueur : 21-04-1999> Dans une zone délimitée des billets, figure le chiffre arabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, appelé " chiffre de référence ", sur lequel sont mentionnés, en plus petit caractère, six chiffres arabes, appelés " chiffres de jeux ". Cette zone est couverte d'une couche opaque que les participants doivent gratter.
Donne exclusivement droit à un lot le billet dont 3 des 6 chiffres de jeu sont identiques au chiffre de référence de ce même billet. Le montant du lot attribué correspond à celui mentionné en chiffres arabes dans la case qui, couverte d'une couche opaque que les participants doivent gratter, se situe à proximité de la zone visée à l'alinéa 1.
A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter les couches opaques, visées aux alinéas 1er et 2, des billets invendus.
Dans la zone visée à l'alinéa 1er et dans la case visée à l'alinéa 2, peuvent figurer des indications de contrôle sous la forme de chiffres romains et/ou sous d'autres formes.
Art. 5.En vue de la gestion informatisée des billets, peuvent figurer au recto ou au verso de ceux-ci :
1°une série de chiffres visibles;
2°une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
3°un code à barres visible.
Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots attribués sans tirage au sort :
1°tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;
2°les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots.
Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé soit à deux millions, soit à un multiple de deux millions de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale.
Art. 6.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.
Art. 7.(Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs lorsque leur montant ne dépasse pas 10.000 F et au siège de la Loterie nationale dans les autres cas et ce, jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.) <AR 1999-04-11/34, art. 14, 002; En vigueur : 21-04-1999>
Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'alinéa 1er, sont acquis à la Loterie nationale.
Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'alinéa 1er. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer auprès de la Loterie nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.
Art. 8.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. La justification de l'identité est exigée s'il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur.
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique d'impression ne peut prétendre à aucun lot mais seulement au remboursement de son billet.
(La participation est intedite à tout mineur d'âge.) <AR 1999-04-11/34, art. 15, 002; En vigueur : 21-04-1999>
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT