Texte 1997003063
Article 1er.Les fins d'utilité publique auxquelles est affectée, en application de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, une partie du bénéfice de la Loterie nationale, sont :
1°la création, l'agrandissement, l'aménagement, l'équipement et le fonctionnement de centres, de services ou de structures agréés qui accueillent, hébergent, accompagnent et assurent l'intégration sociale et/ou professionnelle des personnes handicapées;
2°la création, l'agrandissement, l'aménagement, l'équipement et le fonctionnement d'écoles qui accueillent des élèves reconnus comme handicapés;
3°la création, l'extension, l'amélioration, l'équipement et le fonctionnement de services agréés qui accueillent, accompagnent, hébergent ou assurent le suivi des jeunes dans le cadre de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;
4°la création, l'agrandissement, l'aménagement, la réhabilitation, l'équipement et le fonctionnement d'établissements agréés hébergeant des personnes âgées, de logements et de services agréés qui accueillent, accompagnent et/ou favorisent l'autonomie des personnes âgées;
5°les initiatives agréées par un pouvoir public qui contribuent à la lutte contre la pauvreté et à la problématique des sans-abri;
6°les consultations, services et institutions en matière de protection maternelle et infantile;
7°le développement, sous toutes ses formes, de l'éducation physique, de la pratique des sports, de la vie en plein air, du tourisme et de la jeunesse;
8°le développement des arts et des lettres, de la musique, des musées et bibliothèques, du cinéma et multimédia, ainsi que l'enrichissement du patrimoine culturel et le développement de la vie culturelle en général;
9°la conservation de la valeur historique, artistique et scientifique de monuments, sites et édifices classés;
10°la protection de la nature et de l'environnement;
11°la recherche scientifique et les institutions scientifiques et culturelles fédérales;
12°la protection des animaux et la préservation d'espèces animales;
13°les initiatives dont le rayonnement favorise le prestige national ou la vie sociale, économique ou culturelle;
14°les activités au sens large dans le domaine social, familial, humanitaire, patriotique, scientifique, culturel ou sportif;
15°l'accueil et l'intégration d'immigrés légaux et de réfugiés politiques reconnus.
Pour ce qui concerne les points 1° à 4° et 6° à 13° de l'alinéa précédent, l'affectation du bénéfice est subordonnée à la condition que les bénéficiaires soient au préalable subventionnés ou financés par un autre pouvoir public, les fonds des sports des Communautés exceptés.
Art. 2.La partie du bénéfice visée à l'article 1er ne peut être allouée qu'à des personnes de droit public ou privé qui ne poursuivent aucun but lucratif.
Toutefois :
1°aucune subvention ne peut être allouée aux ministères des Communautés ou des Régions, sauf en faveur des fonds des sports des Communautés et des écoles visées au 3° a) ci-après relevant des Communautés;
2°des subventions ne peuvent être accordées aux centres publics d'aide sociale qu'en ce qui concerne leurs projets de lutte contre la pauvreté;
3°des subventions peuvent être allouées :
a)au fonctionnement des écoles visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2° qui ne sont pas dotées de la personnalité juridique;
b)à toute personne de droit public ou privé pour ce qui concerne la production de films et de multimédia;
c)à toute personne pour ce qui concerne des prix ou bourses.
Art. 3.Le bénéfice de la Loterie nationale est affecté en fonction des moyens disponibles.
La poursuite d'une des fins d'utilité publique visée à l'article 1er ne donne en tant que telle pas automatiquement droit à l'affectation de ce bénéfice.
Art. 4.Le conseil d'administration de la Loterie nationale donne avis au Ministre des Finances sur le plan de répartition des bénéfices visé à l'article 16 de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale.
Art. 5.Le conseil d'administration de la Loterie nationale détermine les critères, modalités et conditions sur lesquels il fonde son avis requis par l'article 17 de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale.
Pour ce qui concerne les fins d'utilité publique tombant sous l'application de l'article 18 de la même loi, il donne avis au Ministre des Finances après avoir pris connaissance des propositions des autres pouvoirs publics concernés.
Art. 6.L'arrêté royal du 20 février 1992 déterminant les fins d'utilité publique auxquelles est affectée une partie du bénéfice de la Loterie nationale, modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1994, s'applique pour la dernière fois aux subventions allouées par le Ministre des Finances, conformément au plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1996 de la Loterie nationale déterminé en vertu de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er à 5 qui s'appliquent pour la première fois aux subventions allouées par le Ministre des Finances, conformément au plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1997 de la Loterie nationale déterminé en vertu de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale.
Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT