Texte 1997003061
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 1er.- Modifications à la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
Art. 2.§ 1. L'article 105, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les organismes belges :
a)dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers recueillis auprès du public, en Belgique ou à l'étranger et qui appartiennent à une des catégories déterminées dans l'article 108, 1° ou 2°;
ou
b)dont l'objet est le placement collectif des moyens financiers recueillis au moins en partie auprès du public et qui appartiennent à une des catégories déterminées dans l'article 108, 3°;
ou
c)dont l'objet est le placement collectif des moyens financiers qui ne sont pas recueillis auprès du public et qui appartiennent à une des catégories déterminées dans l'article 108, 3°. "
§ 2. A l'article 105, alinéa 1er, 2°, de la même loi, le mot " capitaux " est remplacé par les mots " moyens financiers ".
Art. 3.§ 1. L'article 106, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les organismes de placement belges qui recueillent des moyens financiers auprès du public par l'émission publique de certificats immobiliers en Belgique ou à l'étranger et pour les organismes de placement étrangers dont les certificats immobiliers sont publiquement émis ou négociés en Belgique, seuls les articles 123, 125, 128, 129, 131, 133, 134 et 136 s'appliquent. "
§ 2. Aux articles 114, alinéa 2 et 118, alinéa 2, les mots " article 105, 1° " sont remplacés par les mots " article 105, alinéa 1er, 1°, a) ". A l'article 119quinquies, les mots " article 105, 1° " sont remplacés par les mots " article 105, alinéa 1er, 1°, b) ou c) ".
Art. 4.L'article 108, alinéa 1er, 3°, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les organismes de placement en créances qui revêtent la forme contractuelle (fonds de placement en créances géré par une société de gestion) ou statutaire (société d'investissement en créances). "
Art. 5.L'article 109, § 3 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les statuts d'une société d'investissement en créances stipulent que le bénéfice de la société est distribué ou réservé pour distribution ultérieure ou pour couverture de risques de défaut de paiement des créances. "
Art. 6.L'article 111 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Les participants d'un fonds de placement ne sont tenus pour les dettes du fonds qu'à concurrence de l'actif net du fonds et au prorata de leur participation.
Les créanciers de la société de gestion ou des participants n'ont pas de recours sur les actifs du fonds, qui ne répondent que des dettes, des engagements et des obligations qui, conformément à l'objet décrit dans le règlement de gestion, pourront être mises à charge des actifs du fonds.
La société de gestion représente le fonds de placement et ses participants envers des tiers et peut, dans les cas et aux conditions stipulés dans le règlement de gestion, représenter les participants en justice sans révéler l'identité des participants. "
Art. 7.A l'article 115, § 6, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 3, les mots " actif net " sont remplacés par le mot " patrimoine ";
2°à l'alinéa 4, les mots " article 8 " sont remplacés par les mots " articles 7 et 8 ".
Art. 8.A l'article 117, § 1er, de la même loi les mots " , 2 et 3 " sont remplacés par les mots " , 2, 3 et 5 ".
Art. 9.A l'article 119bis, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 5 août 1992, les mots " auprès du public " et " publique " sont supprimés.
Art. 10.A l'article 119ter de la même loi, inséré par la loi du 5 août 1992 et modifié par les lois des 6 juillet 1994 et 4 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est supprimé;
2°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Selon les modalités convenues, la société de gestion ou la société d'investissement en créances peut charger le cédant ou un tiers du recouvrement des créances et de l'exécution d'autres tâches relatives au traitement administratif des créances. ";
3°dans l'alinéa 3, les mots " n'est pas applicable à cette cession ", sont remplacés par les mots : " et l'article 8 du Chapitre II, Titre Ier du Livre II du Code du commerce, et les articles 18 et 20 de la loi du 15 avril 1884 relative aux emprunts agricoles ne sont pas applicables à cette cession. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une créance est donnée en gage à ou par un organisme de placement en créances au sens de la présente loi ";
4°l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque des créances sont cédées à ou par un organisme de placement en créances au sens de la présente loi, le cessionnaire obtient, par le seul accomplissement des formalités prescrites par le Livre III, Titre VI, Chapitre VIII du Code civil, tous les droits dans les conventions d'assurance que le cédant possède pour garantir les créances cédées. Un nantissement de ces mêmes droits à ou par un organisme de placement en créances se fait par l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code civil ou Titre VI, Livre Ier du Code de commerce. "
Art. 11.L'article 119quater, de la même loi, inséré par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les articles 111, §§ 1er, 2, 3 et 5, 112, alinéa 1er, 113 et 117, § 3, s'appliquent aux fonds de placement en créances.
§ 2. Tout fonds de placement en créances doit être désigné par une dénomination particulière. Pour les fonds de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, b), cette dénomination doit comprendre les mots " fonds public de placement en créances de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Pour les fonds de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c), cette dénomination doit comprendre les mots " fonds privé de placement en créances de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots.
§ 3. Le règlement de gestion d'un fonds de placement peut être modifié par décision de l'assemblée générale des participants ou par décision de la société de gestion approuvée par l'assemblée générale. Pour les fonds de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, a) ou b), cette modification doit être approuvée au préalable par la Commission bancaire et financière. "
Art. 12.L'article 119sexies, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Par dérogation aux articles 81, 106 et 114, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales : 1° la dénomination sociale d'une SIC visée à l'article 105, alinéa 1er, 1°, b) et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots " société publique d'investissement en créances de droit belge " ou " SIC publique de droit belge " ou être suivis immédiatement de ces mots, et 2° la dénomination sociale d'une SIC visée à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c) et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots " société privée d'investissement en créances de droit belge " ou " SIC privée de droit belge " ou être suivis immédiatement de ces mots. "
Art. 13.Dans le Livre III, Titre Ier, Chapitre Ier, section IV de la même loi, est inséré un article 119septies libellé comme suit :
" Art. 119septies. - Les statuts d'une SIC peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes d'actions correspondant chacune à une partie distincte ou compartiment du patrimoine. L'acte portant constatation de la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie d'actions modifie les statuts.
En ce cas, dans le respect de l'égalité des actionnaires, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais de gestion pour toute la société et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires-reviseurs par l'assemblée générale.
En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération doit à l'égard de la contrepartie être imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. L'article 62, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales s'applique aux infractions à cette disposition.
Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui concernent ce compartiment. "
Art. 14.A l'article 109, § 2, 2°, de la même loi, les mots " ou d'une société d'investissement en créances " sont insérés entre les mots " capital " et " déterminer " et les mots " ou l'article 119septies " sont insérés après les mots " 115, § 6 ".
Art. 15.Dans le Livre III, Titre Ier, Chapitre Ier, section IV de la même loi, est inséré un article 119octies libellé comme suit :
" Art. 119octies. - La dernière phrase du dernier alinéa du § 3 de l'article 119sexies de cette loi et l'article 104bis, § 1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne s'appliquent pas à un organisme de placement en créances visé à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c). "
Art. 16.Dans le Livre III, Titre Ier, Chapitre Ier, Section IV de la même loi, est inséré un article 119nonies libellé comme suit :
" Art. 119nonies. - § 1er. Les articles 91 à 101 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, sont, sauf disposition contraire contenue dans les conditions d'émission, applicables aux porteurs d'obligations ou d'autres titres de créance émis par un organisme de placement en créances.
En cas d'émission d'obligations ou d'autres titres de créances par un fonds de placement en créances, les obligations qui incombent à la société émettrice ou à son conseil d'administration en vertu des articles 91 à 101 précités sont imposées à la société de gestion du fonds ou à son conseil d'administration.
Un ou plusieurs représentants de la masse des porteurs de titres de créance appartenant à la même émission ou à la même catégorie de titres peuvent être nommés, à condition que les conditions d'émission contiennent des règles relatives à l'organisation des assemblées générales des porteurs de titres de créance concernés. Ces représentants lient tous les porteurs de titres de créance d'une même émission ou d'une même catégorie et les représentent à l'égard des tiers ou en justice, dans les limites des missions qui leur sont confiées, sans devoir justifier de leur pouvoir autrement que par présentation de l'acte par lequel ils ont été nommés. Ils peuvent agir en justice et représenter les porteurs de titres de créances en toute faillite, concordat judiciaire ou procédure analogue sans devoir révéler l'identité des porteurs de titres de créance qu'ils représentent.
Ces représentants exercent leurs pouvoirs dans le seul intérêt des porteurs de titres de créance qu'ils représentent et sont tenus de leur rendre compte selon les modalités prévues dans les conditions d'émission ou dans la décision de nomination.
Les représentants des porteurs de titres de créance sont nommés soit avant l'émission par l'émetteur, soit, si leur nomination a lieu après l'émission, par l'assemblée des porteurs de titres de créance concernés. Leurs pouvoirs sont fixés dans les conditions d'émission ou, à défaut, par l'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés.
L'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés peut révoquer, à tout moment, le ou les représentants ainsi désignés à condition qu'elle désigne simultanément un ou plusieurs autres représentants.
Sauf disposition plus restrictive contenue dans les conditions d'émission, l'assemblée générale se prononce à la simple majorité des titres représentés.
Pour les organismes de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, b), les représentants des porteurs de titres de créance doivent être agréés par la Commission bancaire et financière. Pour ces organismes de placement, le Roi définit les conditions d'agrément, les règles de publicité relatives à la nomination, aux pouvoirs et à la révocation des représentants, les limites éventuelles aux pouvoirs qui peuvent leur être conférés et les règles relatives à leur indépendance par rapport au cédant, à la société de gestion et à l'organisme de placement en créances.
§ 2. Un organisme de placement en créances peut au bénéfice des détenteurs d'obligations ou de titres de créance, visés à l'article 1er, § 1er, 1° a), deuxième tiret, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements qu'elle a émis ou qu'elle émettra, donner en gage des créances et d'autres actifs que l'organisme de placements en créances a acquis ou acquerra conformément aux dispositions du Titre VI du Livre Ier du Code de commerce.
Sauf disposition contraire dans la convention de gage, le gage comprend de plein droit les revenus des créances remises en gage ou les fonds reçus en paiement et les créances et les instruments financiers dans lesquels ils sont investis.
L'article 445, alinéa 4 du Chapitre II, Titre Ier, Livre III du Code de commerce ne s'applique pas aux modifications, ajouts ou remplacements en ce qui concerne l'objet du gage visé à ce paragraphe pour autant que ce gage soit établi au plus tard au moment de l'émission des titres de créances garantis et que les modifications, ajouts et remplacements se fassent conformément aux dispositions de la convention de gage ou conformément au deuxième alinéa de ce paragraphe.
Sans préjudice d'autres moyens de réalisation prévus par la loi, le président du tribunal de commerce ordonne, à la demande de tous les détenteurs des titres de créance garantis, que le gage leur demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence d'une estimation faite par un expert. "
Art. 17.L'article 127, 4°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" 4° le prêt de titres, l'octroi de crédits ou l'octroi de sûretés pour garantir les obligations des tiers. "
Art. 18.L'article 127bis de la même loi, inséré par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 127bis. - Par dérogation à l'article 127, 1°, les organismes de placement en créances peuvent, dans les limites prévues par leur règlement ou leurs statuts et dans les limites fixées par le Roi, émettre des obligations et d'autres titres de créance et contracter des emprunts ou des crédits pour financer le portefeuille des créances ou pour gérer les risques de défaut de paiement des créanciers. "
Art. 19.Dans le Livre III, Titre Ier, Chapitre II, de la même loi une Section VII est insérée, libellée comme suit :
" Section VII. - Des organismes de placement dont les moyens financiers ne sont pas recueillis auprès du public.
Art. 136bis. § 1er. A l'exception des articles 122, § 1bis, 126, § 1er, alinéa 1er, 126, §§ 2 et 4, et 132, § 1er, les dispositions du Chapitre II ne s'appliquent pas aux organismes de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c).
§ 2. Les organismes de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c) peuvent toujours détenir accessoirement ou temporairement des placements à terme, des liquidités et des titres.
§ 3. Les organismes de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c) sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Ministère des Finances sur la liste des organismes de placement dont les moyens financiers ne sont pas recueillis auprès du public. Un organisme de placement est inscrit sur cette liste sur présentation d'une copie conforme de ses statuts ou de son règlement de gestion. Chaque document délivré par le Ministère des Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement.
§ 4. Le Roi peut définir des règles selon lesquelles les fonds de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, c) doivent tenir leur comptabilité, effectuer des estimations d'inventaire et établir et publier leurs comptes annuels. "
Art. 20.A l'article 150, § 2, 3°, de la même loi, les mots " , 136bis, § 2 " sont insérés entre les mots " 120, § 1er " et " ou 137 ".
Chapitre 2.- Modifications au Code civil.
Art. 21.L'article 2075 du Code civil, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2075. - Le créancier est mis en possession de la créance gagée par la conclusion de la convention de gage.
La mise en gage n'est opposable au débiteur de la créance gagée qu'à partir du moment où elle lui a été notifiée ou qu'il l'a reconnue.
Les articles 1690, alinéas 3 et 4, et 1691 s'appliquent. "
Chapitre 3.- Modifications au Code de commerce.
Art. 22.L'article 2 du Titre VI du Livre Ier du Code de commerce est complété par l'alinéa suivant :
" L'article 2075 du Code civil s'applique aux créances. "
Chapitre 4.- Modification à la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne.
Art. 23.A l'article 22, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, modifié par les lois des 10 juillet 1969, 9 mars 1989 et 4 décembre 1990, les mots " à l'exception des parts d'organismes de placement collectif au sens du Livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers " sont remplacés par les mots " à l'exception des titres émis par un organisme de placement collectif visé à l'article 105, alinéa 1er, 1°, b) et c) de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les parts d'un organisme visé à l'article 105, alinéa 1er, 1°, a) et 2° de ladite loi ".
Chapitre 5.- Modification au Code TVA.
Art. 24.L'article 44, § 3, 11°, du Code TVA, est remplacé par le texte suivant :
" 11° les opérations effectuées par les organismes de placement collectif visés par le Livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, de même que les prestations de gestion de ces institutions et la gestion de leurs actifs, nonobstant ce qui est prévu au 7°. "
Chapitre 6.- Modification au Code sur les revenus 1992.
Art. 25.L'article 265, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 7 de la loi du 4 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° aux sociétés visées à l'article 261, 3° en raison des actifs relevant des fonds de placement dont elles assurent la gestion. "
Chapitre 7.- Modifications à la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
Art. 26.L'article 24 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour ce qui concerne le marché EASDAQ la commission d'appel connaît une composition particulière européenne, à laquelle il est référé par les termes " Commission internationale d'appel ". La procédure de nomination des membres est déterminée dans l'arrêté royal relatif à la constitution et l'organisation d'EASDAQ. "
Art. 27.Dans l'article 148, § 4, de la même loi, il est inséré un 10°bis, rédigé comme suit :
" 10°bis ceux qui refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 34 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets; ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK