Texte 1997003044
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 2.Les crédits ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1993 sont modifiés comme suit :
"Section 14. - Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.
Division 51. - Administration du Commerce extérieur.
Programme 51.1. - Commerce extérieur.
Les crédits dissociés d'engagement de l'année en cours sont ramenés de 1 667,0 à 1 642,0 millions de francs.
Les crédits dissociés d'ordonnancement de l'année en cours sont ramenés de 1 705,0 à 1 680,0 millions de francs.".
"Section 18. - Ministère des Finances.
Division 61. - Administration de la Trésorerie.
Programme 61.2. - Promotion de l'exportation.
Les crédits non dissociés de l'année en cours passent de 1 102,0 à 1 127,0 millions de francs.".
Chapitre 2.- Dispositions diverses.
Art. 3.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Scellé du Sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK