Texte 1997003038
Article 1er.Dans l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 mai 1995 portant le règlement du KENO, loterie publique organisée par la Loterie nationale, les mots "le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "les bulletins visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3".
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par le paragraphe suivant :
" § 1er. Sous réserve de l'article 9, les participants émettent leurs pronostics au moyen de bulletins constitués d'un volet unique.
Les éléments apportés sur les bulletins par les participants n'ont qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de participation. Après leur traitement par le terminal, les bulletins sont remis aux participants qui en disposent librement.
Il existe les types de bulletins suivants :
1°le bulletin "7 grilles";
2°le bulletin "grille unique". ";
2°dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Le type de bulletin visé au § 1er, alinéa 1er, est utilisable" sont remplacés par les mots "Les types de bulletins visés au § 1er, alinéa 3, sont utilisables".
Art. 3.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 3, 1°".
Art. 4.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 6bis. § 1. Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 2°, comporte au recto une grille à 80 cases numérotées de 1 à 80.
Sur cette grille, le participant a la faculté de choisir de 1 à 10 numéros qu'il désigne en tracant une croix en forme de "x" dans la ou les case(s) correspondant au(x) numéro(s) choisi(s).
Le ou les numéro(s) ainsi désigné(s) dans cette grille forme(nt) un pronostic, appelé "ensemble".
§ 2. Sur le bulletin figurent également, à gauche de la grille visée au § 1er, alinéa 1er, 3 séries distinctes et superposées de cases numérotées.
La série supérieure comporte 10 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Ces mentions indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille. Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 10 cases déterminant le nombre de numéros choisis.
La série centrale comporte 6 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 1, 2, 4, 6, 8 ou 10. Ces nombres indiquent le multiplicateur à appliquer à la mise. Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 6 cases déterminant le multiplicateur choisi.
La série inférieure comporte 8 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24. Elles permettent au participant de choisir sa participation à 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirage(s). Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 8 cases déterminant le nombre de tirages choisis.
§ 3. Au verso des bulletins peuvent figurer des indications explicatives destinées aux participants.
§ 4. Le montant de la mise pour la grille dans laquelle ont été cochés de 1 à 10 numéros, est uniformément fixé à 50 francs et ce, pour une participation à un tirage et lorsque le multiplicateur appliqué à la mise est fixé à 1.
Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont le multiplicateur appliqué à la mise et le nombre de tirages auxquels il est participé. Il est fixé à :
1°un minimum de 50 francs pour la participation à un tirage de la grille lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 1;
2°un maximum de 12 000 francs pour la participation à 24 tirages de la grille lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 10. "
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 février 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT