Texte 1997003034

13 JANVIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
25-1-1997
Numéro
1997003034
Page
1367
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-01-13/34
Entrée en vigueur / Effet
25-01-1997
Texte modifié
1996003361
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté royal relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières. "

Art. 2.L'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" Le présent arrêté est applicable aux sociétés dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières belge, à l'exception des sociétés visées à l'article 22, alinéa 1er, 3° de la loi du 6 avril 1995 relative au marché secondaire, aux statuts des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. "

Art. 3.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 2bis. § 1er. Les sociétés dont les instruments financiers sont inscrits au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières belge publient également un rapport trimestriel relatif à leur activité et à leurs résultats, portant sur les premier et troisième trimestres de chaque exercice.

Le rapport trimestriel est publié dans les deux mois qui suivent le trimestre considéré.

§ 2. Le rapport trimestriel comprend les données chiffrées et un commentaire relatif à l'activité et aux résultats de la société au cours du trimestre considéré.

§ 3. Les données chiffrées sont présentées sous forme de tableau. Elles doivent indiquer au moins le montant net du chiffre d'affaires et le résultat courant avant ou après déduction des impôts. Ces notions sont à entendre au sens des dispositions nationales auxquelles la société est soumise, qui sont prises en exécution des directives du Conseil de la Communauté européenne.

Les données chiffrées comprennent, le cas échéant, un indicateur représentatif de l'activité de la société, défini lors de l'inscription au nouveau marché.

§ 4. L'article 2, § 3, alinéas 2, 3 et 4, et §§ 4 à 8, du présent arrêté est applicable au rapport trimestriel. "

Art. 4.L'article 5, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1996, est remplacé par le texte suivant :

" 1° leurs rapports semestriels et, pour les sociétés dont les instruments financiers sont inscrits au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières belge, leurs rapports trimestriels; "

Art. 5.Dans l'article 5, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1996, les mots "ou au nouveau marché" sont insérés entre les mots "au premier marché" et "d'une bourse de valeurs mobilières".

Art. 6.Dans l'article 6, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1996, les mots "ainsi que des introducteurs-teneurs de marché pour ce qui concerne les sociétés dont les instruments financiers sont inscrits au nouveau marché" sont insérés entre les mots "et de leurs commissaires-reviseurs" et "toutes informations".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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