Texte 1997003032
Chapitre 1er.- Dispositions relatives au nouveau marché.
Article 1er.Un article 58bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 16 février 1996, fixant le règlement de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles :
" Article 58bis. Par dérogation aux articles 54 à 57, le comité de direction peut également admettre comme membres, les membres d'un marché réglementé avec lequel une convention de réciprocité a été conclue. Pour ces membres, la condition d'inscription, prévue à l'article 58, 4°, est réputée remplie. En outre, la convention de réciprocité peut déroger aux obligations contenues à l'article 58, 6° et 7° et prévoir des contributions spécifiques. "
Art. 2.L'article 91 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
" Article 91. La cote comprend :
a)le Premier Marché;
b)le Second Marché;
c)le Nouveau Marché. "
Art. 3.Dans l'article 97 du même arrêté royal, les mots "à l'article 90" sont remplacés par les mots "à l'article 92".
Art. 4.Un article 97bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :
" Article 97bis. Le nouveau marché est un marché qui ne constitue pas une cote officielle au sens de la directive visée à l'article 92, et sur lequel sont inscrits les instruments financiers, conformément au chapitre VIII du présent règlement. "
Art. 5.Un chapitre VIII et un chapitre IX, comprenant les articles 129 à 170, libellés comme suit, sont insérés dans le même arrêté, entre les articles 128 et 129 :
" CHAPITRE VIII. - L'inscription et la radiation des instruments financiers au nouveau marché.
Section 1. - Définitions.
Article 129. Aux fins du présent chapitre, il faut entendre par :
1°la société émettrice : la société ou la personne morale émettant les instruments financiers qui sont inscrits au nouveau marché ou faisant l'objet de la demande d'inscription à la cote;
2°la société tierce : la société ou la personne morale dont les instruments financiers sont des certificats représentant des parts émises par des sociétés émettrices et qui sont cotés au nouveau marché;
3°instruments financiers : les instruments financiers visés à l'article 1er, § 1er de la loi du 6 avril 1995;
4°actions : les instruments financiers visés à l'article 1er, § 1er, 1°, a, premier tiret de la loi du 6 avril 1995, à l'exception des certificats d'actions;
5°obligations : les instruments financiers visés à l'article 1er, § 1er, 1°, a, deuxième tiret de la loi du 6 avril 1995, à l'exception des certificats d'obligations;
6°certificats : les certificats émis en représentation ou en contrepartie d'actions ou d'obligations émanant de sociétés tierces, privées ou publiques, ou de quotités de ces actions ou obligations;
7°parts : les instruments financiers visés à l'article 1er, § 1er, 2° de la loi du 6 avril 1995;
8°actionnaire dirigeant : l'actionnaire qui participe à la gestion journalière de la société émettrice ou qui en est fondateur;
9°membre du nouveau marché : toute personne physique ou morale, membre du nouveau marché conformément au Chapitre III de cet arrêté et qui opte pour l'un et/ou l'autre des statuts suivants :
- introducteur-teneur de marché, en abrégé ITM;
- négociateur-courtier;
10°introducteur-teneur de marché : l'introducteur-teneur de marché, en abrégé ITM, est un membre mandaté par la société émettrice ou la société tierce, et habilité par la SBVMB à remplir sur le nouveau marché, l'une et/ou l'autre des deux fonctions suivantes :
- concourir aux inscriptions d'instruments financiers sur le nouveau marché;
- assurer, pendant au moins trois ans après l'inscription, la tenue de marché des instruments financiers pour lesquels il a été habilité par la SBVMB;
11°négociateur-courtier : le négociateur-courtier est un membre habilité par la SBVMB à exécuter sur le nouveau marché les ordres de ses clients. Il peut, en outre, agir pour son compte propre.
Section 2. - Champ d'application du présent chapitre.
Article 130. Le présent chapitre s'applique aux instruments financiers dont l'inscription au nouveau marché est demandée ou qui y sont inscrits.
Il ne s'applique toutefois pas aux instruments financiers visés à l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995, ni à ceux pour lesquels des dispositions légales et réglementaires réservent exclusivement l'inscription à un autre marché.
Section 3. - Les différents statuts des membres du nouveau marché.
Article 131. Le membre du nouveau marché opte pour l'un et/ou l'autre des statuts suivants :
a)introducteur-teneur du marché, en abrégé ITM;
b)négociateur-courtier.
Les modalités de l'option, visée à l'alinéa 1er, sont déterminées par le comité de direction.
Article 132. § 1er. L'ITM est un membre habilité par le comité de direction à concourir aux inscriptions d'instruments financiers sur le nouveau marché.
L'ITM peut également être habilité par le comité de direction à remplir la fonction d'assurer, pendant une période de trois ans minimum après l'inscription, la tenue de marchés des instruments financiers.
La période visée à l'alinéa précédent peut être écourtée par le comité de direction si, avec l'accord de la société émettrice ou la société tierce, un autre ITM s'engage à assurer cette tenue de marché pendant la période nécessaire pour couvrir l'engagement initial de trois ans après l'inscription.
§ 2. Si pour l'inscription d'un instrument financier déterminé, l'ITM ne remplit pas lui-même la fonction de teneur de marché, il doit, avec l'accord du comité de direction, obtenir d'un autre ITM, l'engagement de remplir cette fonction pour l'instrument financier qu'il introduit.
Un ITM peut assurer la tenue de marché pour un instrument financier dont il n'a pas assuré lui-même l'inscription.
Article 133. Lorsqu'il introduit un instrument financier, l'ITM prend les engagements suivants à l'égard de la société émettrice :
a)assister la société émettrice dans la préparation des documents d'information visés à l'article 147 du même arrêté royal;
b)publier une note d'analyse sur la société émettrice lors de l'inscription et à l'issue des deux exercices suivants, conformément à l'article 147, 8° du même arrêté royal;
c)procéder, le cas échéant, au placement des instruments financiers;
d)assurer l'animation commerciale de l'instrument financier.
Les modalités de ces engagements font l'objet d'une convention passée entre l'ITM et la société émettrice dont elle joint une copie à la demande d'inscription, conformément à l'article 147, 11° et 12° du même arrêté royal.
Article 134. Lorsqu'il exerce la fonction de teneur de marché, l'ITM s'engage également à assurer, dans les conditions fixées aux articles 143 et suivants du règlement du marché de la Bourse de Bruxelles, la liquidité des instruments financiers pour lesquels il a été spécialement habilité; les conditions de cette habilitation ou de ce retrait sont fixées par le comité de direction.
L'ITM doit disposer des instruments financiers nécessaires à l'exercice de la fonction de teneur de marché, conformément à l'article 137, c, du même arrêté royal.
Article 135. Le négociateur-courtier est le seul membre habilité par le comité de direction à exécuter les ordres de ses clients. Il peut, en outre, agir pour compte propre.
Article 136. Lorsque le membre dispose à la fois du statut d'ITM et de négociateur-courtier, l'exercice des fonctions attachées à ces deux statuts doit être assuré, pour un même instrument financier, par des personnes physiques différentes et dans l'intérêt des clients.
Le membre qui ne dispose pas du statut de négociateur-courtier ne peut répondre à un ordre de ses clients.
Section 4. - Conditions d'inscription des instruments financiers et engagements des actionnaires dirigeants.
Sous-section 1. - Conditions d'inscription des instruments financiers.
Article 137. § 1. L'examen d'une demande d'inscription au nouveau marché est soumise aux conditions suivantes :
a)les fonds propres de la société émettrice doivent s'élever au montant minimal de 60 millions de BEF;
b)la diffusion des instruments financiers dans le public, réalisée au plus tard le jour de l'inscription, doit porter sur une quantité minimale de 100 000 unités d'instruments financiers et sur une contre-valeur minimale de 100 millions de BEF;
c)une quantité égale à 10 % des instruments financiers inscrits au nouveau marché doit être mise à la disposition du ou des teneurs de marché par la société émettrice ou la société tierce, afin de lui/de leur permettre d'assurer la tenue de marché de l'instrument financier;
d)les comptes annuels de la société émettrice doivent être contrôlés et certifiés par un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Pour les sociétés ayant leur siège social à l'étranger, les comptes annuels sont certifiés par une personne qualifiée pour ce faire en vertu de la législation nationale applicable à ces sociétés conformément à un ensemble de normes de contrôle équivalentes à celles de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;
e)les instruments financiers dont l'inscription au nouveau marché est demandée doivent être librement négociables;
f)s'ils sont présentés sous forme matérielle, lesdits instruments financiers, doivent répondre aux conditions de forme prévues par l'article 22 de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'inscription d'instruments financiers au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières;
g)si la société émettrice n'existe pas depuis plus de deux ans, elle ne peut accéder au nouveau marché que par une augmentation de capital;
h)la société émettrice doit prévoir dans ses statuts que toute personne physique ou morale qui acquiert ou cède des instruments financiers représentatifs ou non du capital et conférant le droit de vote, doit déclarer le nombre d'instruments financiers qu'elle possède à la société émettrice ainsi qu'au comité de direction, lorsque les droits de vote afférents à ces instruments financiers atteignent une quotité de 5 %, 10 %, 15 %, 20 % et ainsi de suite par tranche de cinq pourcents, du total des droits de vote existant au moment de la réalisation de la situation donnant lieu à déclaration.
Le comité de direction détermine les règles de publication des franchissements des seuils visés à l'alinéa 1er.
§ 2. Lorsque la condition visée au § 1er, a n'est pas remplie, le comité de direction peut, dans la détermination des fonds propres, prendre en considération le montant net des capitaux levés et leur utilisation recherchée.
Article 138. L'inscription au nouveau marché des instruments financiers visés à l'article 4, § 1er de la loi du 4 décembre 1990, est subordonnée à l'autorisation du Ministre des Finances prévue à cet article.
Article 139. L'inscription au nouveau marché des instruments financiers visés par le titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions d'instruments financiers, ne sera réalisée qu'après qu'un prospectus ait été rendu public et qu'un avis ait été publié, conformément à l'article 29, §§ 1er et 2 dudit arrêté.
Article 140. L'inscription d'un instrument financier au nouveau marché ne peut avoir lieu qu'après la clôture de la période de souscription en cas d'émission publique précédant l'inscription au nouveau marché.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le comité de direction peut décider que des instruments financiers faisant l'objet d'émissions continues, soient immédiatement admis au nouveau marché.
Article 141. Dans le but de protéger l'épargne ou dans l'intérêt du marché, le comité de direction peut, par décision motivée, subordonner l'inscription au nouveau marché d'un instrument financier déterminé, à toutes conditions supplémentaires, notamment lorsque de telles conditions sont souhaitables dans l'intérêt de l'émetteur ou des investisseurs.
Le comité de direction peut déroger aux conditions préétablies lorsque de telles conditions ne sont pas souhaitables dans l'intérêt de la société émettrice d'instruments financiers ou de l'investisseur et que le comité de direction a l'assurance que les investisseurs disposent des informations nécessaires pour se former un jugement fondé sur la société et sur les instruments financiers émis par elle.
Les dérogations accordées par le comité de direction, conformément au présent article sont d'application générale pour l'ensemble des émetteurs lorsque les circonstances qui les justifient sont similaires.
Article 142. L'inscription d'instruments financiers de créance donnant accès au capital d'une société dont les instruments financiers de capital ne sont pas eux-mêmes inscrits à la cote du nouveau marché est subordonnée à l'engagement, par la société émettrice, de présenter une demande d'inscription sur le nouveau marché des instruments financiers de capital concernés, dans un délai suffisant avant la prise d'effet du droit d'accès au capital de la société.
Sous-section 2. - Engagements des actionnaires dirigeants.
Article 143. Les actionnaires dirigeants s'engagent à conserver un pourcentage minimum du nombre d'instruments financiers qu'ils détiennent au moment de l'inscription, pendant une période minimale de 12 mois suivant l'inscription des instruments financiers sur le nouveau marché.
Article 144. Le pourcentage minimum ainsi que les autres modalités de l'engagement visés à l'article 143, sont fixés par le comité de direction.
Article 145. Les actionnaires dirigeants s'engagent à informer le comité de direction dans les cinq jours ouvrables, de toute opération de cession effectuée sur les instruments financiers de la société émettrice qu'ils détiennent, pour autant qu'ils dépassent le pourcentage minimum visé à l'article 144.
Ces informations sont reproduites dans un avis publié par le comité de direction.
Section 5. - Procédure d'inscription.
Article 146. Quiconque sollicite l'inscription d'un instrument financier au nouveau marché doit s'adjoindre les services d'un ou plusieurs ITM.
La demande est faite par écrit et adressée au comité de direction en y joignant les pièces exigées par l'article 147 au moment où il dépose à la Commission bancaire et financière le projet de prospectus ou le prospectus.
Article 147. Doivent être joints à la demande d'inscription, pour autant qu'ils ne soient pas repris dans le prospectus, les documents suivants :
1°les statuts de la société émettrice et, le cas échéant, de la société tierce;
2°le projet de prospectus;
3°le prospectus dès qu'il aura été approuvé ou reconnu par la Commission bancaire et financière;
4°l'engagement écrit des organismes chargés du service financier, par lequel ils déclarent effectuer celui-ci pour les instruments financiers dont l'inscription au nouveau marché est demandée;
5°le cas échéant, un exemplaire des comptes annuels des deux derniers exercices de la société émettrice;
6°la liste des actionnaires-dirigeants avec mention de leur participation respective dans le capital de la société émettrice;
7°le projet de développement reprenant notamment les éléments et les informations suivantes :
i)les données objectives de marché :
a)caractéristiques des produits ou des services que la société émettrice entend développer,
b)marché et concurrence,
c)aspects technologiques et commerciaux,
ii) le positionnement de la société sur son marché :
a)les conditions d'exploitation,
b)les parts de marché,
c)les avantages compétitifs,
iii) les moyens techniques et humains mis en oeuvre :
a)descriptif de l'outil industriel,
b)nature et montant des investissements envisagés,
c)structure organisationnelle,
d)effectifs actuels et évolution prévisible,
e)informations relatives à l'équipe dirigeante;
8°une note d'analyse, réalisée par l'ITM, donnant l'opinion motivée de ses services d'analyse, sur les perspectives de croissance de la société émettrice;
9°une note d'analyse, réalisée par l'ITM, décrivant les risques susceptibles d'affecter la performance financière et le calendrier de réalisation du projet de développement;
10°l'engagement des actionnaires dirigeants de respecter les obligations visées aux articles 143 à 145;
11°une copie de la convention d'introduction signée entre la société émettrice et le ou les ITM;
12°une copie de la (des) convention(s) de tenue de marché signée(s) entre la société émettrice et un ou plusieurs ITM autres que celui qui a concouru à l'inscription de l'instrument financier;
13°l'engagement par la société émettrice et/ou par la société tierce de se conformer au présent chapitre et, de manière générale, à toutes obligations découlant de l'inscription au nouveau marché;
14°copie, le cas échéant, du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire décidant de l'augmentation de capital.
Le projet de développement visé au point 7 ainsi que les notes d'analyses prévues aux points 8 et 9, doivent en tout cas faire l'objet d'une diffusion dans le public.
Article 148. Le comité de direction peut, en outre, se faire communiquer tous les documents et demander :
a)aux demandeurs en inscription,
b)à la société émettrice,
c)à la société tierce,
d)à l'organisme qui assure le service financier,
tous les renseignements lui permettant d'apprécier le statut juridique et comptable de la société émettrice ainsi que les perspectives de négociation des instruments financiers.
Article 149. Le comité de direction notifie, par lettre, sa décision à la société émettrice et à l'ITM ou aux ITM chargés de l'inscription, dans les deux mois suivant le dépôt de la demande d'inscription.
L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande.
Si, dans ce délai, le comité de direction requiert des renseignements complémentaires, le délai visé à l'alinéa 1er, prend cours à dater de la réception de ceux-ci par le comité de direction.
La durée de validité d'une décision d'inscription est de trois mois à compter de la date de la lettre du comité de direction, sauf prolongation accordée par le comité de direction.
Le comité de direction peut refuser l'inscription d'un instrument financier au nouveau marché, lorsqu'il estime que l'inscription peut porter préjudice à l'investisseur ou au bon fonctionnement du marché.
Article 150. L'inscription d'un instrument financier au nouveau marché est annoncée par un avis publié par le comité de direction, précisant les conditions de négociation, la date de la première cotation, la procédure d'inscription et l'identité du ou des ITM.
Section 6. - Suspension et radiation des instruments financiers.
Sous-section 1. - Suspension des instruments financiers.
Article 151. A la demande de la société émettrice ou dans l'intérêt des porteurs ou du bon fonctionnement du marché, le comité de direction peut suspendre la cotation d'un instrument financier sur le nouveau marché.
La suspension ne peut être maintenue au-delà de deux jours de bourse sauf décision motivée du comité de direction.
Sous-section 2. - Radiation des instruments financiers.
2.1 Radiation comme sanction.
Article 152. Le comité de direction peut décider de la radiation comme sanction, d'un instrument financier inscrit au nouveau marché, lorsque :
a)l'une des conditions d'inscription visées à l'article 137 n'est plus remplie;
b)la société émettrice et/ou la société tierce ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté royal, du règlement du marché et, de manière générale les obligations découlant de l'inscription au nouveau marché;
c)un marché suffisant de l'instrument financier n'est plus rencontré;
d)les actionnaires dirigeants ne respectent pas l'engagement qu'ils ont pris conformément aux articles 143 à 145;
e)un ITM ne respecte pas ses obligations à l'échéance du délai que le comité de direction a octroyé à la société émettrice pour obliger l'ITM à respecter ses engagements ou, à défaut, pour remplacer cet ITM.
Article 153. Le comité de direction peut subordonner la radiation comme sanction à des conditions particulières, dans l'intérêt exclusif du bon fonctionnement du marché ou en vue de la protection des investisseurs.
Article 154. La décision de radiation comme sanction du comité de direction est motivée et est notifiée à la société émettrice et à l'ITM par lettre recommandée.
La décision de radiation fait l'objet d'un avis publié par le comité de direction.
2.2 Radiation à la demande.
Article 155. La société émettrice ou la société tierce adresse la demande de radiation au comité de direction. Dans les deux jours ouvrables qui suivent sa réception, le comité de direction rend celle-ci publique.
Le comité de direction prend une décision motivée dans les deux mois de la demande. Il notifie sa décision à la société émettrice, ou à la société tierce et à l'ITM, par lettre recommandée. Si des informations complémentaires sont demandées dans ce délai, la décision intervient dans les deux mois de la réception de ces informations.
La décision de radiation fait l'objet d'un avis publié par le comité de direction.
Article 156. Le comité de direction peut subordonner la radiation à la demande à des conditions particulières, dans l'intérêt exclusif du bon fonctionnement du marché ou en vue de la protection des investisseurs.
Article 157. Une radiation à la demande ne peut être refusée que si la société émettrice ne s'est pas conformée aux obligations qui découlent de l'inscription au nouveau marché ou si les conditions particulières, visées à l'article 156, ne sont pas remplies.
Article 158. Sauf décision contraire du comité de direction, la radiation d'un instrument financier emporte la radiation de tous les autres instruments financiers dont la définition fait référence à l'instrument financier inscrit au nouveau marché, à savoir les obligations convertibles échangeables ou remboursables en instruments financiers de capital ainsi que les droits de souscription de l'instrument financier en question.
Article 159. Un recours contre la décision de radiation ou de refus de radiation est introduit auprès de la Commission d'appel et réglé selon la procédure visée à l'article 25 de la loi du 6 avril 1995.
Section 7. - Obligations des sociétés émettrices dont les instruments financiers sont inscrits au nouveau marché.
Sous-section 1. - Redevances.
Article 160. § 1. Quiconque demande l'inscription d'un instrument financier au Nouveau Marché est redevable de la somme fixée par le comité de direction conformément aux décisions éventuelles prises sur ces points par l'assemblé générale des membres du Groupement européen d'intérêt économique EuroNM.
Cette redevance est acquittée au comité de direction dans les deux mois de l'inscription de la demande.
§ 2. La société émettrice dont les instruments financiers sont inscrits au Nouveau Marché est tenue de payer une redevance annuelle dont le montant est fixé par le comité de direction, conformément aux décisions éventuelles prises sur ces points par l'assemblée générale des membres du Groupement européen d'intérêt économique EuroNM.
La redevance annuelle est acquittée au comité de direction avant le 20 octobre de chaque année.
Sous-section 2. - Obligation en matière d'information occasionnelle.
Article 161. Les dispositions des chapitres Ier et II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information occasionnelle des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières, s'appliquent aux sociétés émettrices dont les instruments financiers sont inscrits au nouveau marché.
Les engagements d'informations pris vis-à-vis du comité de direction, par les sociétés émettrices qui demandent l'inscription de leurs instruments financiers, sont déterminés par celui-ci.
Sous-section 3. - Obligations en matière d'information périodique.
Article 162. Les dispositions de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières, s'appliquent aux sociétés émettrices dont les instruments financiers sont inscrits au nouveau marché.
Article 163. Conformément à l'article 2 du même arrêté royal, les sociétés émettrices dont les instruments financiers sont inscrits au nouveau marché publient un rapport trimestriel relatif à leurs activités et à leurs résultats portant sur les premier et troisième trimestres de chaque exercice, conformément à l'article 2bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières.
Le rapport trimestriel est publié dans les deux mois qui suivent le trimestre considéré.
Section 8. - Pouvoirs particuliers du comité de direction après inscription.
Article 164. Le comité de direction prend, dans le cadre du présent chapitre, toutes les mesures qu'il juge nécessaires à la protection de l'investisseur ou au bon fonctionnement du nouveau marché.
Article 165. Le comité de direction examine toutes les propositions et remarques relatives aux instruments financiers inscrits, qui lui sont transmises par la Commission bancaire et financière.
Article 166. Dans l'intérêt de l'investisseur ou du bon fonctionnement du marché, le comité de direction peut, aux frais des contrevenants, rendre public le fait que les conditions d'inscription d'instruments financiers au nouveau marché ne sont plus réunies, ou que les obligations découlant de cette inscription ne sont pas respectées.
Article 167. § 1. Le comité de direction peut demander :
a)aux demandeurs en inscription,
b)à la société émettrice,
c)à la société tierce,
en vue de la protection de l'investisseur ou du bon fonctionnement du marché, communication de tous les renseignements qu'il juge nécessaires.
§ 2. En vue de l'accomplissement de sa mission, le comité de direction peut demander tous renseignements ou documents qu'il juge nécessaires aux autorités belges et étrangères compétentes en matière d'inscription et/ou de maintien d'instruments financiers sur le nouveau marché d'une bourse d'instruments financiers, située ou active à l'étranger.
§ 3. Le comité de direction peut transmettre, à leur demande, aux autorités belges ou étrangères qui sont compétentes en matière d'inscription et/ou de maintien d'instruments financiers sur le nouveau marché d'une bourse d'instruments financiers située ou active à l'étranger, tous renseignements ou documents qui lui sont demandés dans le cadre d'une procédure identique à celle qui est visée au précédent paragraphe. "
" CHAPITRE IX. - Règles de reporting et de transparence relatives au nouveau marché.
Article 168. Les transactions effectuées sur le nouveau marché par fixing sont enregistrées dès leur réalisation.
Toutes les autres transactions réalisées sur le nouveau marché, font l'objet par les membres, d'une déclaration sans délai au comité de direction. Les transactions sont enregistrées dès leur déclaration par le membre.
La déclaration comporte au moins la dénomination de l'instrument financier et le nombre des instruments financiers échangés, la date et l'heure de transaction, le prix de la transaction et l'identité du membre avec laquelle la transaction a été effectuée.
Article 169. Le comité de direction publie, dès leur enregistrement les transactions effectuées par fixing.
Concernant les autres transactions sur le nouveau marché, le comité de direction publie, conformément aux articles 14 et 16 du règlement de la bourse, au plus tard une heure après leur déclaration, le cours et la quantité d'instruments financiers échangés à l'occasion de chaque transaction.
Lorsque la transaction porte sur un nombre d'instruments financiers supérieur à cinquante fois la quantité minimale sur laquelle s'engagent les teneurs de marché, la publication est reportée tant que le teneur de marché participant à la transaction n'a pas déclaré avoir dénoué sa position, dans la limite d'un délai de trois jours ouvrables.
Article 170. En ce qui concerne le nouveau marché, le comité de direction publie, avant l'ouverture de chaque séance de marché le cours plus haut, le cours le plus bas et le volume des transactions et en fait l'objet, lors de la séance de marché précédente d'une publication. "
Chapitre 2.- Dispositions diverses.
Art. 6.Les articles 129, 130 et 131 du présent arrêté royal deviennent respectivement les articles 171, 172 et 173.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT