Texte 1997003031
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 2 de la loi relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du change, contenue dans l'article 36 du titre II de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. - Missions
L'Institut a pour mission :
1°d'assurer la surveillance des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et, à cette fin, de collecter et de traiter les informations utiles pour l'établissement de la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
2°de collecter et de traiter les informations utiles pour établir séparément des comptes courants des balances des paiements du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg;
3°d'assurer l'exécution des dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle des changes dès lors que la mise en oeuvre d'un tel contrôle est décidée par le gouvernement belge et par le gouvernement luxembourgeois agissant de commun accord dans le respect de leurs obligations internationales et européennes ou pour assurer l'exécution de celles-ci.
L'Institut exerce ces missions conformément aux dispositions prévues aux sections II et III. "
Art. 3.Dans l'article 10, contenu dans l'article 36 de la même loi, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Pour établir la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et les comptes courants des balances des paiements du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, et recenser les opérations utiles à cette fin, l'Institut est habilité à recueillir toutes informations concernant :
1°d'une part, les paiements opérés entre les résidents et les non-résidents du Royaume de Belgique et, d'autre part, les paiements opérés entre les résidents et les non-résidents du Grand-Duché de Luxembourg, réalisés par transfert à l'intervention d'un établissement de crédit ou de tout autre intermédiaire, résident ou non-résident, par compensation, en billets de banque ou par toute autre voie;
2°les transferts, en compte ou en espèces, d'avoirs par un résident, respectivement du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg, agissant pour son propre compte, vers l'étranger ou en provenance de l'étranger;
3°les avoirs et engagements des résidents, respectivement du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg, sur et envers l'étranger, détenus ou acquis dans l'exercice d'une activité professionnelle, qui ne sont pas recensés au titre du 1° ci-dessus, ainsi que leurs variations et mutations.
Le Roi définit la notion de " résident " et de " non-résident " pour l'application de la présente loi.
§ 2. Toutes les personnes qui effectuent ou prêtent leur concours à des opérations utiles au sens du § 1er, sont tenues de fournir à l'Institut les informations requises en exécution des §§ 3 et 4. "
Art. 4.L'article 12, contenu dans l'article 36 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. - Utilisation des informations et secret statistique.
§ 1er. L'Institut communique à la Banque Nationale de Belgique les données qu'il a récoltées aux fins de l'établissement de la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise.
L'Institut ne peut cependant transmettre les données individuelles identifiées qu'il a récoltées relatives à des résidents du Royaume de Belgique qu'à la Banque Nationale de Belgique, et les données individuelles identifiées qu'il a récoltées relatives à des résidents du Grand-Duché de Luxembourg qu'au service luxembourgeois compétent pour l'établissement de la balance des paiements du Grand-Duché de Luxembourg.
Les données individuelles transmises ne peuvent être utilisées par la Banque Nationale de Belgique qu'aux fins de l'établissement de la balance des paiements du Royaume de Belgique et par le service luxembourgeois compétent qu'aux fins de l'établissement de la balance des paiements du Grand-Duché de Luxembourg.
§ 2. L'Institut ne peut transmettre des données à des autorités, autres que celles visées au § 1er, qu'en exécution d'obligations internationales et qu'à la double condition que les informations ne soient utilisées que pour l'établissement de statistiques de balance des paiements et que ces autorités soient soumises à une obligation de secret équivalente à celle prévue dans la présente loi.
Les données communiquées ne peuvent en aucun cas permettre l'identification d'une manière directe du déclarant.
§ 3. L'Institut et la Banque Nationale de Belgique ne peuvent communiquer à des tiers autres que ceux visés aux §§ 1er et 2, des données statistiques qui ont été récoltées en exécution de la présente loi qu'à la condition que ces données ne puissent de nulle manière permettre d'identifier les déclarants, ni porter atteinte aux intérêts de ces derniers ou compromettre de quelque façon que ce soit l'exactitude des relevés statistiques futurs.
§ 4. Les dispositions de la présente loi ne portent en aucun cas préjudice au respect, par la Banque Nationale de Belgique, des obligations qui lui incombent en vertu de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment des capitaux.
§ 5. L'Institut ne peut être requis de fournir des informations à des fins d'ordre fiscal. "
Art. 5.A l'article 15, contenu dans l'article 36 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'intitulé est remplacé par ce qui suit : " Article 15. - Missions de recherche et exécution d'office ";
2°l'article est complété par un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit :
" § 3. Les prescriptions de l'article 10 de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en son exécution, auxquelles les assujettis à l'obligation de communication refusent de se soumettre, sont exécutées d'office aux frais des contrevenants.
Le Conseil prend la décision de procéder à l'exécution d'office et désigne les délégués chargés de cette exécution.
Le Roi précise les modalités de l'exécution d'office et détermine les frais incombant aux contrevenants.
§ 4. Les délégués susmentionnés peuvent, si besoin en est pour l'accomplissement de leur mission, moyennant autorisation préalable du juge de paix, pénétrer entre 8.00 h et 18.00 h contre le gré de l'occupant, dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, en ce compris le domicile privé des particuliers. Chaque fois qu'il en sera requis par les délégués, le bourgmestre leur prêtera main forte. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK