Texte 1997003020
Article 1er.L'article 87 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993 et 22 octobre 1993, est complété comme suit:
"8° les plus-values réalisées par des non-résidents visés à l'article 227, 1°, ou 2°, du même Code, à l'occasion de la cession à titre onéreux de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens, pour autant que ces plus-values soient comprises dans les bénéfices ou profits visés à l'article 228, § 2, 3°, a, et 4°, du même Code.".
Art. 2.A l'article 90 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993 et des 3 janvier 1995, sont apportées les modifications suivantes:
1°dans le paragraphe 1er, les mots "à l'article 87" sont chaque fois remplacés par les mots "à l'article 87, 1° à 7°,";
2°dans le paragraphe 2, les mots "Chaque redevable" sont remplacés par les mots "Chaque redevable non visé à l'article 270, 5°, du même Code".
Art. 3.A l'article 92, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 octobre 1993 et modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 1994, sont apportées les modifications suivantes:
1°dans la phrase liminaire, les mots "visés à l'articcle 270, 1° à 4° et 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992" sont insérés entre les mots "précompte professionnel" et les mots "sont tenus";
2°dans l'alinéa 2, les mots "l'article 87" sont remplacés par les mots "l'article 87, 1° à 7°,".
Art. 4.A l'article 93, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 octobre 1993 et modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 1994, sont apportées les modifications suivantes:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "visés à l'article 270, 1° à 4° et 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992" sont insérés entre les mots "précompte professionnel" et les mots "doivent remettre" et les mots "à l'article 297 du Code des impôts sur les revenus 1992" sont remplacés par les mots "à l'article 297 du même Code";
2°dans l'alinéa 2, les mots "Les redevables" sont remplacés par les mots "Les redevables visés à l'alinéa 1er".
Art. 5.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une section XIIIbis, rédigée comme suit:
"Section XIIIbis. - Perception par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, du précompte professionnel sur les plus-values réalisées sur des biens immobiliers par des non-résidents dans le cadre de leur activité professionnelle
(Code des impôts sur les revenus 1992 - article 412bis)
Art. 210bis § 1er. Les personnes visées à l'article 270, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont tenues de verser, lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration constatant la cession, au bureau désigné à l'article 39 ou 40 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le précompte professionnel déterminé conformément au chapitre XII de l'annexe III, afférent aux plus-values comprises dans les bénéfices ou profits visés à l'article 228, § 2, 3°, a et 4° du Code des impôts sur les revenus 1992, et réalisées par des contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents à l'occasion d'une cession à titre onéreux de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens.
L'article 5 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est rendu applicable au précompte professionnel relatif aux plus-values visées à l'alinéa 1er, payable lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.
§ 2. En cas d'application du § 1er, les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont tenus avant l'enregistrement de remettre au receveur "Etranger" compétent l'avis visé à l'article 433 du même Code et d'y joindre une déclaration en double exemplaire faisant connaître tous les éléments nécessaires pour le calcul du précompte professionnel afférent aux plusvalues réalisées et, le cas échéant, de justifier les frais et impenses que le cédant demande de déduire du prix de cession ou d'ajouter au prix d'acquisition.
Si l'acte ou la déclaration envisagé au § 1er n'est pas passé dans le délai de trois mois à compter de l'expédition de la déclaration, celle-ci est considérée comme non-avenue.
§ 3. Les receveurs notifient aux redevables visés au § 2, dans le délai prévu à l'article 434 du Code précité, par lettre recommandée à la poste, le montant du précompte professionnel dû, en application de l'article 273, 2°, du même Code, en raison des plus-values réalisées sur les biens faisant l'objet de l'acte.
En cas de vente publique, les receveurs ne notifient, par dérogation, à l'alinéa 1er, au redevable concerné du précompte professionnel que le montant total à déduire du prix de cession pour obtenir le montant de la plus-value réalisée, de manière telle que celle-ci ainsi que le pré-compte professionnel y afférent puissent être calculés par le redevable susvisé lui-même.
§ 4. Le redevable du précompte professionnel remet la notification visée au § 3, avant l'enregistrement, au receveur chargé de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration constatant la cession.
Le receveur peut subordonner l'enregistrement de l'acte à la production d'un certificat émanant du fonctionnaire compétent de l'administration des contributions directes, constatant que le cédant n'est pas un contribuable visé à l'article 227, 1° ou 2°, du Code précité.
§ 5. Après avoir percu le précompte professionnel dû, le receveur de l'enregistrement complète la notification visée au § 3 et en remet deux exemplaires au redevable du précompte professionnel. Celui-ci remet un exemplaire au cédant du bien immobilier ou de droits réels portant sur ce bien pour permettre à ce dernier de remplir sa déclaration à l'impôt des non-résidents.
Le receveur de l'enregistrement envoie un exemplaire de la notification visée à l'alinéa 1er au service de taxation compétent des contributions directes.
Art. 210ter. La déclaration et la notification visées à l'article 210bis doivent être établies sur un formulaire conforme au modèle formant l'annexe 1 à l'arrêté royal du 10 janvier 1997.".
Art. 6.L'annexe III à l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 14 décembre 1995 et modifiée par l'arrêté royal du 30 juin 1996, est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté est applicable: 1° en ce qui concerne les articles 1er à 5: aux plus-values réalisée à partir du 1er janvier 1997;
2°en ce qui concerne l'article 6: aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1997.
Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. (Annexe non reprise pour des raisons techniques.
Voir MB. 11-02-1997, p. 2690).
Modifié par :
<AR 2003-09-28/42, art. 1, En vigueur : 01-11-2003; M.B. 22-10-2003, p. 51403>
Art. N2.Annexe III. Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1997.
(Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 88)
REGLES D'APPLICATION.
Chapitre 1er.- Notions préliminaires.
Section 1ère.- Base de perception.
Art. N1.1. Déductions.
A. Le précompte professionnel dû sur les revenus professionnels (chapitres II à V) est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminés des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé.
B. En outre, les rémunérations brutes des travailleurs et les revenus y assimilés (chapitres II et V) sont diminués des frais professionnels exceptionnels visés à l'article 89 du présent arrêté.
C. Le précompte professionnel dû sur les rémunérations mensuelles des administrateurs et associés actifs (n°s 39 à 42, 56 et 57) qui sont soumis au statut social des travailleurs indépendants est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués de la réduction reprise dans le tableau ci-après:
Montant brut
des remunerations Reduction
mensuelles
jusqu'a 32.500 F 11.500 F
de 32.501 F a 158.000 F 11.500 F + 17,50 pc de la tranche
au-dela de
32.500 F
de 158.001 F a 228.500 F 33.463 F + 13 pc de la tranche
au-dela de
158.000 F
superieur a 228.500 F 42.628 F
Art. N2.2. Avantages de toute nature.
A. pour la détermination du précompte professionnel, la valeur des avantages de toute nature est:
- ajoutée au montant des rémunérations lorsque ces avantages sont octroyés ou censés l'être en même temps que le paiement ou l'attribution des rémunérations;
- traitée comme des allocations exceptionnelles visées au n° 16, A, dans les autres cas.
B. Pour la détermination du précompte professionnel, les avantages résultant de prêts obtenus à des conditions préférentielles sont calculés, pour l'année au cours de laquelle le prêt est accordé et aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé le taux d'intérêt de référence à prendre en considération pour cette année, sur la base de la différence entre le taux d'intérêt de référence applicable pour la dernière année antérieure et le taux d'intérêt effectivement accordé.
Art. N3.3. Pourboires.
En ce qui concerne les travailleurs dont la rémunération est totalement ou partiellement constituée par des pourboires, il faut entendre par revenus bruts pour l'application du n° 1:
a)lorsque les pourboires sont calculés en fonction des recettes, que ces pourboires soient ou non compris dans le prix payé par la clientèle: le montant de la rémunération fixe majoré de la quote-part du travailleur dans les pourboires (le total de ces derniers devant être au moins égal au produit obtenu en multipliant les recettes ayant donné lieu à la perception de pourboires par le pourcentage habituellement pratiqué dans l'entreprise) ou, si celui-ci est plus élevé, le montant des rémunérations forfaitaires qui ontt servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale;
b)dans les autres cas: le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.
Art. N4.4. Cumul de certaines pensions ou rentes (n°s 28 à 32 et 35).
A. En cas de cumul de pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire à charge d'un même débiteur de précompté professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes conformément aux n°s 28 à 32.
B. En cas de cumul de pensions ou rentes visées au point A, payées:
- soit par l'Office national des pensions (ci-après dénommé l'Office) et par l'Administration des pensions (ci-après dénommée l'Administration);
- soit par l'Office et/ou l'Administration et par une autre institution visée à l'article 1er, l, de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 portant exécution de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales,
le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé et communiqué par l'Office ou par l'Administration, par analogie avec les dispositions du même arrêté.
En cas de cumul d'une ou de plusieurs pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire, dont une au moins est payée par l'Office ou par l'Administration, avec une ou plusieurs pensions ou rentes qui ne sont pas octroyées en vertu d'un tel statut, l'alinéa précédent est également applicable pour déterminer le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente octroyée en vertu d'un statut légal ou réglementaire.
Le pourcentage est calculé sur la base du montant du précompte professionnel obtenu en appliquant les n°s 28 à 32 à la différence entre:
- d'une part, le montant total brut des pensions et avantages complémentaires visé à l'article 1er, a et b, de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 précité, à l'exception des avantages versés sous forme de capital ainsi que des pensions et avantages complémentaires étrangers, montant tel que communiqué pour l'application du même arrêté;
- d'autre part, les retenues sociales obligatoires visées au n° 1, A, ou un forfait de 5 pc.
Ce pourcentage est arrondi au dixième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des centièmes d'un point atteint ou non 5.
En cas de modification du pourcentage, le débiteur du précompte professionnel doit tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé.
Section 2.- Réductions pour charges de famille.
Art. N5.5. Situation de famille.
Pour l'application du précompte professionnel, on entend:
1°par conjoints: les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans une des situations visées sub 2°, b;
2°par isolés:
a)les personnes non mariées;
b)les personnes mariées:
- pour l'année du mariage;
- à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;
- pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps;
- qui sont des "habitants du Royaume", lorsque le conjoint recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage, pour un montant supérieur à 297.000 F par an;
- qui sont des "non-habitants du Royaume", lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de sources belge ou étrangère qui sont exonérés conventionnellement, d'un montant supérieur à 297.000 F par an.
Pour déterminer le montant de la réduction du précompte professionnel pour charges de famille, la situation de famille à envisager dans le chef du bénéficiaire des revenus est celle qui existe au 1er janvier de l'année du paiement ou de l'attribution des revenus.
Le débiteur du précompte professionnel:
- peut toutefois, en cas de modification de la situation de famille dans le ccourant de l'année, tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé;
- doit cependant tenir compte de la situation de famille qui lui serait communiquée par l'administration des contributions directes et ce, à partir du premier paiement ou de la première attribution de revenus au cours du deuxième mois qui suit la communication.
Art. N6.6. Charges de famille.
A. Quand les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels:
- les réductions pour charges de famille, à l'exception de celle pour l'épouse handicapée, doivent être accordées au mari;
- la réduction pour handicapé est accordée à l'épouse si elle-même est handicapée.
B. Lorsqu'un enfant à charge ou une personne à charge visée à l'article 136, 2° à 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 décède, la réduction pour cet enfant ou cette personne est consentie jusqu'à la fin de l'année du décès.
C. En ce qui concerne la réduction visée au n° 9, A, b, 6 et 7, et en ce qui concerne la dérogation visée aux n°s 9,B, 11,B, 28,B, 30,B, 39,B et 41,B, les limites respectives de 5.900 F, 10.000 F et 3.000 F NETS par mois doivent être déterminées comme suit:
- diminuer les revenus professionnels bruts des retenues ou des cotisations obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé;
- diminuer ensuite la différence de 20 pc.
Art. N7.7. Handicapés.
A. Enfant handicapé
Par "enfant handicapé", il faut entendre:
- l'enfant atteint à 66 pc. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;
- l'enfant dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans:
a)soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;
b)soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;
c)soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;
d)soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'il est handicapé physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 pc.
L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.
B. Autre personne handicapée
Par "autre personne handicapée", il faut entendre:
- celle dont il a été établi, avant le 1er janvier 1989, qu'elle est atteinte de 66 pc. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;
- celle dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans:
a)soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail.
b)soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;
c)soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;
d)soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'elle est handicapée physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 pc.
Section 3.- Arrondissement.
Art. N8.8. Le montant du précompte professionnel dû est toujours arrondi au franc inférieur.
Chapitre 2.- Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés.
Section 1ère.- Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F
Art. N9.9. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).
A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.
Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème:
a)Réduction pour enfants à charge
Nombre d'enfants a charge (1) Reduction
1 975 F
2 2.475 F
3 6.650 F
4 12.300 F
5 18.300 F
6 24.325 F
7 30.325 F
8 36.525 F
plus de 8 36.525 F
majores de 6.675 F par enfant
a charge au-dela du huitieme
(1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux
b)Réductions pour autres charges de famille
Motif de la reduction Reduction (1)
1. Le beneficiaire des revenus est un isole
(sauf lorsque ses revenus se composent de
PENSIONS ou de PREPENSIONS) 975 F
2. Le beneficiaire des revenus est un veuf (une veuve)
non remarie(e) ou un pere (une mere) celibataire,
avec un ou plusieurs enfants a charge: 975 F
3. Le beneficiaire des revenus est lui-meme handicape: 975 F
4. Le beneficiaire des revenus a a charge des
personnes visées a l'article 136, 2° a 4°,
du Code des impôts sur les revenus 1992, par personne: 975 F
5. Les personnes dont question au 4 a charge du
beneficiaire des revenus sont handicapees,
par personne handicapee: 975 F
6. Le conjoint du beneficiaire des revenus a des revenus
professionnels propres qui ne depassent pas
5.900 F NETS par mois (2) 2.950 F
7. Le conjoint du beneficiaire des revenus a des revenus
professionnels propres qui sont exclusivement constitues
de pensions, rentes ou revenus y assimiles et qui ne
depassent pas 10.000 F NETS par mois (2) 5.000 F
(1) toutes les reductions peuvent être cumulees
(2) les revenus professionnels nets sont determines
suivant les regles reprises au n° 6, C
c)Réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré
Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 pc.:
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 10 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnells propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.000 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
Art. N10.10. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).
Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.
Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème:
a)Réduction pour enfants à charge
Nombre d'enfants a charge (1) Reduction
1 975 F
2 2.475 F
3 6.650 F
4 12.300 F
5 18.300 F
6 24.325 F
7 30.325 F
8 36.525 F
plus de 8 36.525 F
majores de 6.675 F par enfant
a charge au-dela du huitieme
(1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux
b)Réductions pour autres charges de famille
Motif de la reduction Reduction (1)
1. Le beneficiaire des revenus est lui-meme handicape: 975 F
2. Le conjoint du beneficiaire des revenus
est handicape: 975 F
3. Le beneficiaire des revenus a a charge des personnes
visees a l'article 136, 2° a 4°, du Code des impots
sur les revenus 1992, par personne: 975 F
4. Les personnes dont question au 3 a charge du beneficiaire
des revenus sont handicapees, par personne handicapee: 975 F
(1) Toutes les reductions peuvent être cumulees
c)Réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré
Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à cconcurrence de 30 pc.:
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;
- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.
Section 2.- Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.
Art. N11.11. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.
A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 120.713 F majorés de 59,95 pc. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;
c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 12 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant nne dépasse pas 3.000 F NETS par mois.
Les revenus professionnels net sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
Art. N12.12. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.
Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 112.200 F majorés de 59,95 pc. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;
c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.
Section 3.- Règles particulières.
Art. N13.13. Paiements par quinzaine.
Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux n°s 9 à 12, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.
Art. N14.14. Paiements par semaine.
Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivantt les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux n°s 9 à 12, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.
Art. N15.15. Paiements par journée de travail.
Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux n°s 9 à 12, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.
Art. N16.16. Allocations exceptionnelles.
A. En ce qui concerne les indemnités et allocations exceptionnelles autres que les indemnités de dédit, payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions occasionnelles sur un ensemble d'opérations, gratifications spéciales et exceptionnelles, pécules de vacances, etc.), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales du bénéficiaire des revenus.
Toutefois, lorsque le montant annuel de la rémunération brute normale n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, l'indemnité exceptionnelle est exonérée à concurrence de la différence entre le montant limite précité et le montant annuel de la rémunération brute normale.
Lorsque le bénéficiaire d'une allocation exceptionnelle n'a pas plus de cinq enfants à charge et que le montant annuel de sa rémunération brute normale n'excède pas le montant qui - suivant le nombre d'enfants à charge - est mentionné dans la colonne 3 du tableau repris sub c, une réduction est attribuée sur le précompte professionnel qui est dû, suivant les deux alinéas précédents, sur l'allocation exceptionnelle; cette réduction est calculée, suivant le nombre d'enfants à charge, à l'aide du pourcentage mentionné dans la colonne 2 du tableau repris sub c.
a)Taux.
Montant annuel Pourcentage
des remunerations de precompte professionnel du sur
brutes normales
Pecules Autres indemnites
de vacances et allocations
1 2 3
jusqu'a 194.000 F 0 0
de 194.001 F a 243.000 F 19,57 23,69
de 243.001 F a 305.000 F 21,63 25,75
de 305.001 F a 365.000 F 26,78 30,90
de 365.001 F a 426.000 F 31,93 36,05
de 426.001 F a 487.000 F 35,02 39,14
de 487.001 F a 609.000 F 37,08 41,20
de 609.001 F a 670.000 F 40,17 44,29
de 670.001 F a 915 000 F 43,26 47,38
de 915.001 F a 1.221.000 F 48,41 52,53
de 1.221.001 F a 1.835.000 F 54,59
de 1.835.001 F a 2.808.000 F 57,68
superieur a 2.808.000 F 59,74
b)Exonération pour enfants à charge.
Nombre d'enfants a charge (1) Montant limite
1 2
1 243.000 F
2 318.000 F
3 464.000 F
4 624.000 F
5 782.000 F
6 940.000 F
7 1.097.000 F
8 1.255.000 F
9 1.413.000 F
10 1.571.000 F
(1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux
c)Réduction pour enfants à charge.
Montant annuel des
remunerations
brutes normales au-
dela duquel aucune
Nombre d'enfants Pourcentage de reduction n'est
a charge (1) la reduction accordee
1 2 3
1 7,5 613.000 F
2 20 613.000 F
3 35 674.000 F
4 55 797.000 F
5 75 858.000 F
(1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel:
a)est fixé uniformément à 16,48 pc. (sans exonération) en ce qui concerne les primes de fin d'année qui sont payées en une fois et sont rattachées à des prestations rémunérées à la pièce ou à la tâche;
b)n'est pas dû lorsque le douzième du total du montant annuel des rémunérations brutes normales et des indemnités et allocations exceptionnelles ne donnent pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.
Art. N17.17. Arriérés.
A. En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c.-à-d. les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard à la rémunération de référence, c.à-d. le montant annuel de la rémunération brute normale allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés.
Toutefois, lorsque la rémunération de référence n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, les arriérés de rémunérations sont exonérés à concurrence de la différence entre le montant limite précité et la rémunération de référence.
a)Taux.
Pourcentage de precompte
professionnel du sur les
Remuneration de reference arrieres
1 2
jusqu'a 214.000 F 0
de 214.001 F a 300.000 F 6,18
de 300.001 F a 388.000 F 12,36
de 388.001 F a 538.000 F 18,54
de 538.001 F a 626.000 F 19,57
de 626.001 F a 1.180.000 F 31,93
de 1.180.001 F a 1.747.000 F 39,14
de 1.747.001 F a 2.530.000 F 43,26
superieure a 2.530.000 F 51,50
b)Exonération pour enfants à charge.
Nombre d'enfants a charge (1) Montant limite
1 243.000 F
2 318.000 F
3 464.000 F
4 624.000 F
5 782.000 F
6 940.000 F
7 1.097.000 F
8 1.255.000 F
9 1.413.000 F
10 1.571.000 F
(1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux
B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel n'est dû lorsque le douzième du montant de la rémunération de référence ne donne pas lieu au précompté professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n 10 (barème II) applicables aux rémunérationspayées par mois.
Art. N18.18. Indemnités de dédit.
Les indemnités de dédit sont soumises au précompte professionnel comme suit:
a)lorsque leur montant brut ne dépasse pas 27.000 F, les indemnités de dédit sont considérées comme des rémunérations mensuelles et le précompte professionnel est fixé suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II);
b)lorsque leur montant brut dépasse 27.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant les règles prévues au n° 17, A, étant entendu que la rémunération de référence à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base à la fixation de l'indemnité ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été percue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.
Art. N19.19. Réparation de pertes temporaires de rémunérations.
A. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante:
1°lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire par l'employeur ou à son intervention:
a)suivant les règles prévues aux n°s 9 à 15 et ce, en tenant compte du montant total des rémunérations normales et des indemnités dont il s'agit, lorsque ces dernières sont payées pour une période déterminée cumulativement avec les rémunérations normales afférentes à cette même période;
b)suivant les règles prévues au n° 16, A, dans les autres cas, étant entendu que la rémunération annuelle normale à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation;
2°lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire: au taux de 11,33 pc. ou 22,66 pc. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extralégales.
B. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu lorsque le bénéficiaire de l'indemnité établit que le douzième du montant annuel de la rémunération qui a servi de base au calcul de l'indemnité ne donne pas lieu à débition d'un précompte professionnel suivant les règles prévues aux n°s 9 à 12 applicables aux rémunérations payées par mois.
C. Aucun précompte professionnel n'est dû non plus sur:
- les indemnités legales allouées en vertu de la législation concernant l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité;
- les allocations légales d'interruption octroyées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle;
- les primes légales octroyées aux membres du personnel des services publics à l'occasion de leur départ anticipé à mi-temps.
Art. N20.20. Allocations de chômage.
A. Les allocations légales et extra-légales de toute nature, allocations d'attente comprises, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage complet ou partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,30 pc.
B. Par dérogation au point A, aucun precompte professionnel ne doit être retenu sur les allocations légales de chômage ou les allocations légales d'attente des travailleurs, chômeurs complets, qui ne percoivent aucun revenu d'activité professionnelle et qui, au sens de la réglementation en matière de chômage, ont la qualité:
- soit de cohabitant ayant droit au complément pour perte de revenu unique;
- soit de cohabitant qui n'a droit ni au complément pour perte de revenu unique ni au complément d'adaptation, et, si le travailleur cohabite avec un conjoint, à condition que les revenus professionnels de ce conjoint consistent uniquement en revenus de remplacement;
- soit de cohabitant qui ne dispose que d'allocations de chômage constituées du forfait légal, majoré ou non;
- soit d'isolé;
- soit de travailleur ayant droit à une allocation d'attente;
- soit de travailleur qui bénéficie d'une dispense pour raisons sociales et familiales.
Art. N21.21. Prépensions.
A. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (prépensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la prépension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendur obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.
En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de prépension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux n°s 28 à 32, diminué:
- de 4.083 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 55.000 F;
- d'une fraction de 4.083 F, calculée au moyen de la formule ci-apres, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 55.000 F et 109.000 F:
(109.000 - montant mensuel total des indemnites)
1.361 + 2.722 ------------------------------------------------
54.000
- de 1.361 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'élève à 109.000 F ou plus.
B. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.
En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent rtenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux n°s 28 à 32.
C. Le précompte professionnel calculé conformément au point A ou B est ensuite diminué de la reduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré reprise au n° 9, A, c.
Art. N22.22. Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire.
Les indemnités et allocations non visées aux n°s 16 à 21, payées par un débiteur du précompte professionnel à des personnes qui ne sont rétribuées qu'occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire par lui-même ou à son intervention (commissions occasionnelles, retributions, jetons de présence, etc.) sont soumises au précompte professionnel suivant les taux prévus ci-après (sans réduction):
Montant des indemnites Pourcentage de precompte professionnel du sur
et allocations le montant total des indemnites et allocations
1 2
jusqu'a 20.000 F 27,81
de 20.001 a 25.000 F 32,96
superieur a 25.000 F 38,11
Art. N23.23. Créances ayant le caractère de rémunérations visées à l'article 270, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
En ce qui concerne les créances ayant le caractère de rémunérations au sens de l'article 30 du Code des impôts sur les revenus 1992 honorées par des curateurs de faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou des personnes qui exercent des fonctions analogues, le précompte professionnel est fixe uniformement (sans réduction) à 27,25 pc.
Art. N24.24. Rémunérations pour travail à la piéce.
Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux n°s 9 à 15, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent. Dans ce cas, le précompte professionnel ne peut cependant jamais être inférieur à 11,33 pc. des rémunérations.
Art. N25.25. Artistes et musiciens. Personnes qui rentrent dans les catégories spéciales déterminées par le directeur général des contributions directes.
Le précompte professionnel est fixé uniformément à 11,33 pc. (sans réduction) en ce qui concerne:
1°les rémunérations payées aux artistes et aux musiciens par des entreprises de spectacles ou de divertissements, lorsque les intéressés n'appartiennent pas en titre au personnel de ces entreprises et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme étant rémunérés par elles en ordre subsidiaire;
2°les rémunérations payées à des personnes qui rentrent dans les catégories déterminées par le directeur général des contributions directes et qui, eu égard aux conditions dans lesquelles elles exercent leur activité professionnelle, sont rémunérées selon des modalites spéciales.
Art. N26.26. Pécules de vacances payés par les caisses de vacances.
Les pécules de vacances payés ou attribués par les caisses de vacances annuelles sans intervention de l'eemployeur sont soumis au precompte professionnel suivant les taux ci-après (sans reduction):
Montant du pecule Pourcentage de precompte professionnel
de vacances du sur le montant total du pecule
de vacances
jusqu'a 37.000 F 17,51
superieur a 37.000 F 23,69
Art. N27.27. Etudiants.
Par dérogation aux règles précedentes, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engages pour une durée qui n'excède pas un mois au cours des mois de juillet, août et septembre dans le cadre d'un contrat de travail écrit et à la condition qu'aucune cotisation, a l'exception de la cotisation de solidarité, ne soit due sur ces rémunérations en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.
Chapitre 3.- Pensions, rentes, capitaux, valeurs de rachat et revenus y assimilés.
Section 1ère.- Pensions ou rentes mensuelles ne dépassant pas 250.000 F.
Art. N28.28. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).
A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.
Le précompte professionnel déterminé suivant ce barème est ensuite diminué:
a)de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;
b)des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).
B. Par dérogation au point a, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 29 lorsque le conjoint du benéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne depasse pas 3.000 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
Art. N29.29. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).
Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivannt le barème II.
Les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème;
ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.
Section 2.- Pensions ou rentes mensuelles supérieures à 250.000 F.
Art. N30.30. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.
A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:
a)les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.821 F majorés de 59,95 pc. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250.000 F;
c)le précompte professionnel calculé conformément au point b est ensuite diminué:
1°de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;
2°des reductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 31 lorsque le conjoint du benéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.000 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
Art. N31.31. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.
Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:
a)les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 115.308 F majorés de 59,95 pc. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250.000 F;
c)les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.
Section 3.- Règles particulières.
Art. N32.32. Paiements effectués autrement que par mois.
Pour les pensions ou les rentes payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel du sur la pension ou la rente mensuelle correspondante par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la pension ou la rente.
Art. N33.33. Arriérés.
Les arriérés de pensions ou rentes (c.-à-d. les pensions ou les rentes dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) sont soumis au précompte professionnel suivant les règlees prévues au n° 17, A, étant entendu que le taux à appliquer est déterminé mutatis mutandis eu égard au montant annuel des pensions ou des rentes brutes normales allouées au bénéficiaire immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés ou, à défaut de telle reférence, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales, majorées des avances éventuelles sur pensions ou rentes, percues par le béneficiaire pendant la dernière année d'activité normale.
Art. N34.34. Pécules de vacances.
Le précompte professionnel dû sur les pécules de vacances octroyés aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension pour travailleurs salariés, est égal à douze fois la différence entre:
- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n°s 28 à 31, est dû sur le montant mensuel de la pension du mois au cours duquel le pécule de vacances est payé, majoré d'un douzième de ce pecule de vacances;
- d'autre part, le précompte qui, suivant ces mêmes règles, est dû sur le montant mensuel de la pension pris isolément.
Art. N35.35. Pensions et rentes qui ne sont octroyées, ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution d'un statut légal ou réglementaire.
A. Les pensions ou les rentes de retraite ou de survie qui ne sont octroyées ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale, d'une part, et les rentees de vieillesse et les rentes de veuves octroyées par les organismes d'assurances en contrepartie de versements opérés librement dans le cadre de la législation relative à la pension des employés d'autre part, sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après:
Montant annuel de Pourcentage de precompte professionnel
la pension ou du sur le montant total de la
de la rente pension ou de la rente
jusqu'a 100.000 F 11,33
de 100.001 F a 300.000 F 16,48
de 300.001 F a 500.000 F 21,63
de 500.001 F a 1.000.000 F 27,81
de 1.000.001 F a 1.500.000 F 32,96
superieur a 1.500.000 F 38,11
B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu:
a)sur les pensions et rentes dans l'éventualité et la mesure où ces pensions ou rentes ont été octroyées en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne a long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre;
b)lorsque le bénéficiaire des pensions ou rentes établit que le douzième du total du montant annuel de sa pension légale et complémentaire ne donne pas lieu à débition de précompte professionnel eu égard aux règles prévues aux n°s 28 à 31.
Art. N36.36. Allocations ou rentes octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité.
Les allocations ou les rentes qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle visée a l'article 23, §1er, 1°, 2° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou qui constituent la réparation d'une perte permanente de rémunérations, bénefices ou profits et qui sont octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues, sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante:
1°quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires par leur employeur ou à son intervention: suivant les règles prévues au n° 16, A, étant entendu que le taux à prendre en considération est déterminé eu egard au total annuel des rémunérations brutes normales qui ont servi de base de calcul des allocations ou des rentes;
2°quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux benéficiaires sans intervantion de l'employéue, par un organisme d'assurances ou par une autre institution ou par un intermédiaire: au taux de 11,33 pc. ou de 22,66 pc.
(sans réduction) suivant qu'il s'agit d'allocations ou de rentes légales ou d'allocations ou de rentes extra-légales. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu lorsque le bénéficiaire des rentes ou des allocations établit que le douzième de la rémunération annuelle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation ne donne pas lieu à débition de précompte professionnel suivant les règles prévues aux n°s 28 à 31.
Art. N37.37. Capitaux et valeurs de rachat qui ne sont pas octroyés dans le cadre de l'épargne-pension.
A. Les capitaux et valeurs de rachat, ou les tranches de ceux-ci, qui, conformément à l'article 169, § 1er, ou 515bis, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés à l'impôt des personnes physiques selon le régime de conversion, n'interviennent, pour le calcul du précompte professionnel, qu'à concurrence du montant de la rente viagère résultant de leur conversion suivant les coefficients déterminés par l'article 73 du présent arrêté.
La rente est soumise au précompte professionnel au taux de 11,33 pc. (sans reduction).
B. Un precompte professionnel de 10,30 pc. (sans réduction) est dû sur les copitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 2°, b à d, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.
C. Un précompte professionnel de 17 pc. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat, les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions et le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension légale de retraite ou de survie qui, conformément à l'article 171, 4°, f à h, ou 515bis, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou conformément à l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financieres et diverses, sont taxes distinctement à l'impôt des personnes physiques.
D. Un précompte professionnel de 33,99 pc. (sans réduction) est dû sur:
1°les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 1°, d à f, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques;
2°les capitaux, valeurs de rachat et capitaux tenant lieu de rentes ou pensions, ou sur les tranches de ceux-ci, qui ne sont pas visés aux points A a D, 1°, ci-dessus.
E. Par dérogation aux points B à D vises ci-dessus, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où les capitaux, les valeurs de rachat et les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'lle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119, 1°, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.
Art. N38.38. Epargne-pension.
A. Les pensions et les rentes d'une assurance-épargne sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après:
Montant annuel de Pourcentage de precompte professionnel
la pension ou du sur le montant total de la
de la rente pension ou de la rente
jusqu'a 60.000 F 11,33
de 60.001 F a 100.000 F 16,48
superieur a 100.000 F 21,63
B. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 171, 2°, e, 174 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 105 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au precompte professionnel au taux de 10,30 pc. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.
C. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 515bis, alinéa 5 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont imposés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 17 pc. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.
L'alinéa précédent est également applicable à l'épargne, aux capitaux et valeurs de rachat qui sont visés à l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou d'épargne-pension.
D. Un précompte professionnel de 33,99 pc. (sans réduction) est dû sur:
1°l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, conformément à l'article 171, 1°, g, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, étgant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3, et 515bis, alinéa 3, du même Code;
2°l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui ne sont pas visés aux points B à D, 1°, ci-dessus.
En outre, en ce qui concerne l'epargne, le montant imposable doit être déterminé conformément à l'article 515bis, alinéa 3, du même Code.
L'alinéa précédent est également applicable aux transferts, visés à l'article 34, § 2, 3°, du même Code.
E. Par dérogation aux points B à D ci-avant, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité de la mesure où l'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.
Chapitre 4.- Rémunérations des administrateurs, liquidateurs et autres personnes, ainsi que des associes actifs, visées respectivement à l'article 30, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Section 1ère.- Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.
Art. N39.39.Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).
A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.
Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 40 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitues exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.000 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C
Art. N40.40. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).
Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.
Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.
Section 2.- Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.
Art. N41.41. Le benéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.
A. Lorsque les rémunerations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le precompte professionnel est détermine comme suit:
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 120.713 F majorés de 59,95 pc. de la partie de la rémunération mensuelle brute superieure à 250.000 F;
c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.
B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 42 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitués exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.000 F NETS par mois.
Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.
Art. N42.42. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.
Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 112.200 F majorés de 59,95 pc. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;
c)les réductions sont ensuite deduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.
Section 3.- Règles particulières.
Art. N43.43. Paiements périodiques effectués autrement que par mois.
Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant les règles reprises aux n°s 39 à 42, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.
Art. N44.44. Rémunérations non périodiques.
Le precompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre:
- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n°s 39 à 42, est dû sur un revenu égal aux remunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuee, augmenté d'un douzième de la remunération non périodique;
- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.
Chapitre 5.- Rémunerations et prépensions payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.
Section 1ère.- Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés.
Par dérogation aux n°s 9 à 18 et 24, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des travailleurs, payées ou attribuées à des non-residents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.
Sous-section 1ère.- Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.
Art. N45.45. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé suivant le barème III.
Sous-section 2.- Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.
Art. N46.46. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit:
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.786 F majorés de 59,95 pc. de la partie de la remunération mensuelle brute supérieure a 250.000 F.
Sous-section 3.- Règles particulières.
Art. N47.47. Paiements par quinzaine.
Pour les rémunérations payées par quinzaine, le precompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à deux fois la remunération par quinzaine.
Art. N48.48. Paiements par semaine.
Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.
Art. N49.49. Paiements par journée de travail.
Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vintième du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.
Art. N50.50. Allocations exceptionnelles.
En ce qui concerne les allocations excceptionnelles (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions, pécules de vacances, primes de fin d'année, etc.) payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales qui sont payées ou attribuées en Belgique au bénéficiaire des revenus.
Montant annuel des remunerations Pourcentage de precompte
brutes normales professionnel du
1 2
de 1 F a 332.000 F 27,30
de 332.001 F a 429.000 F 32,96
de 429.001 F a 595.000 F 43,26
de 595.001 F a 1.310.000 F 49,44
de 1.310.001 F a 1.942.000 F 54,59
de 1.942.001 F a 2.808.000 F 57,68
superieur a 2.808.000 F 59,74
Art. N51.51. Arriérés et indemnités de dédit.
En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c-a.-d. les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) et les indemnites de dédit, le préccompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard à la rémunération de référence, c.-à-d.:
- soit le montant annuel de la rémunération brute normale payée ou attribuée en Belgique qui a été allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés;
- soit la rémunération qui a servi de base à la fixation de l'indemnité de dédit ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été percue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.
Remuneration de reference Pourcentage de precompte professionnel du
1 2
de 1 F a 300.000 F 27,30
de 300.001 F a 388.000 F 32,96
de 388.001 F a 538.000 F 43,26
de 538.001 F a 1.180.000 F 49,44
de 1.180.001 F a 1.747.000 F 54,59
de 1.747.001 F a 2.530.000 F 57,68
superieur a 2.530.000 F 59,74
Art. N52.52. Rémunerations pour travail à la pièce.
Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouees aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux n s 45 à 49, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent.
Section 2.- Prépensions.
Par dérogation au n° 21, le précompte professionnel dû sur les prépensions des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.
Art. N53.53. Prépensions.
A. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (prépensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la prépension prévue conformément à la convention ccollective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.
En ce qui concernne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de prépension, les débbiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce precompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux n°s 54 et 55, diminué:
- de 4.083 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 55.000 F;
- d'une fraction de 4.083 F, calculée au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 55.000 F et 110.000 F:
(110.000 - montant mensuel total des indemnites)
1.361 + 2.722 ------------------------------------------------
55.000
- de 1.361 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'lève a 110.000 F ou plus.
B. Les inndemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.
En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux n°s 54 et 55.
Art. N54.54. Prépensions mensuelles.
A. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles ne dépasse pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.
B. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles dépasse 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:
a)le montant total mensuel est arrondi au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 125.934 F majorés de 59,95 pc. de la partie du montant total mensuel supérieure à 250.000 F.
Art. N55.55. Prépensions payées autrement que par mois.
Pour les prépensions payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'elève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur le montant total mensuel correspondant de la prépension par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la prépension.
Section 3.- Rémunérations des administrateurs, liquidateurs et autres personnes, ainsi que des associés actifs, visées respectivement à l'article 30, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Par dérogation aux n°s 39 à 44, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des administrateurs, liquidateurs et autres personnes, ainsi que des associés actifs, payées ou attribuees à des non résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.
Sous-section 1ère.- Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.
Art. N56.56. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est détermine suivant le barème III.
Sous-section 2.- Remunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.
Art. N57.57. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit:
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.786 F majorés de 59,95 pc. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure a 250.000 F.
Sous-section 3.- Règles particulières.
Art. N58.58. Paiements périodiques effectués autrement que par mois.
Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant la règle reprise au n° 56 ou 57, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.
Art. N59.59. Rémunérations non périodiques.
Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre:
- d'un part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n°s 56 à 58, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique;
- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les remunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.
Chapitre 6.- Jetons de présence constituant des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. N60.60. Base de perception et taux.
Les jetons de présence payés ou attribués à des personnes pour lesquelles ces jetons de présence constituent des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (membres des conseils provinciaux et communaux, des conseils d'agglomération, des conseils d'aide sociale, des comités de gestion d'établissements ou organismes publics, etc.), sont soumis au précompte professionnel, pour leur montant brut, aux aux repris au n° 22.
Chapitre 7.- Prix, subsides, rentes ou pensions visés à l'article 90, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. N61.61. Base de perception et taux.
Le précompte professionnel est dû au taux de 18,54 pc. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués, en Belgique, à des savants, écrivains ou artistes, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.
Toutefois, le précompte professionnel est dû aux taux de 27,30 pc. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués à des savants, écrivains ou artistes non-résidents, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics belges, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.
Art. N62.62. Exonération.
En ce qui concerne les prix et subsides payés ou attribues pendant deux dans, aucun précompte professionnel n'est dû sur la première tranche de 110.000 F.
En outre, les prix et subsides exonérés en vertu de l'article 53 du présent arrêté ne sont pas soumis au précompte professionnel.
Chapitre 8.- Rentes alimentaires et capitaux visés à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, versés à des non-habitants du Royaume.
Art. N63.63. Rentes.
Le précompte professionnel dû sur le montant des rentes visées à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, que des habitants du Royaume versent à des non-habitants du Royaume, est égal a 27,30 pc. des 80 pc. du montant de ces rentes.
Art. N64.64. Capitaux.
A. Lorsque les rentes visées au n° 63 sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 pc. des 80 pc. du montant annuel de ces rentes.
Le montant annuel des rentes est fixé en appliquant au capital l'article 73 du présent arrêté.
B. Lorsque les rentes visées au n° 63 sont remplacées par un capital payé a un non-résident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 pc. des 80 pc. de ce capital.
Chapitre 9.- Revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e, du présent arreté, payés ou attribués à des non-résidents visés à la même disposition.
Art. N65.65. Base de perception et taux.
En ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés au même article, le précompte professionnel dû est fixé suivant la distinction établie ci-après:
a)à 30,90 pc. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices et profits mentionnés à l'article 87, 5°, a;
b)conformément aux règles et aux taux prévus au n° 22, en ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, b;
c)à 4,02 pc. du montant brut des primes relatives aux opérations traitées en Belgique en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, c;
d)à 38,16 pc. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, e.
Chapitre 10.- Revenus des artistes du spectacle et des sportifs nonrésidents.
Art. N66.66. Base de perception et taux.
Par dérogation aux dispositions des chapitres II et V et du n° 65, a et b, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 18 pc.
du montant brut des revenus mentionnés à l'article 87, 5°, d, du présent arrêté.
Chapitre 11.- Bénéfices et profits des associés ou membres non résidents de sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique, vises à l'article 229, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. N67.67. Base de perception et taux.
Les revenus de chaque associé ou membre visés à l'article 87, 7°, du présent arrêté sont soumis au précompte professionnel suivant les distinctions suivantes:
A. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-habitants du Royaume visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992:
le précompte professionnel est fixé suivant les taux ci-après (sans réduction):
Montant total des benefices Precompte
ou profits de chaque professionnel du
associe ou membre
de 1 F a 253.000 F 27,25 pc.
de 253.001 F a 335.000 F 68.943 F + 32,70 pc. de la tranche
au-dela de 253.000 F
de 335.001 F a 478.000 F 95.757 F + 43,60 pc. de la tranche
au-dela de 335.000 F
de 478.001 F a 1.100.000 F 158.105 F + 49,05 pc. de la tranche
au-dela de 478.000 F
de 1.100.001 F a 1.649.000 F 463.196 F + 54,50 pc. de la tranche
au-dela de 1.100.000 F
de 1.649.001 F a 2.419.000 F 762.401 F + 57,23 pc. de la tranche
au-dela de 1.649.000 F
superieur a 2.419.000 F 1.203.072 F + 59,95 pc. de la tranche
au-dela de 2.419.000 F
B. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité: le précompte professionnel est fixé uniformément à 40,17 pc.
Chapitre 12.- Plus-values visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, réalisées par des non-résidents, dans le cadre de leur activité professionnelle.
Art. N68.68. Les plus-values visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, déterminées conformément à l'article 235, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont soumises au précompte professionnel, selon les distinctions suivantes:
A. Les plus-values réalisées par des non-résidents visés à l'article 227, 1°, du Code précité, sont soumises au précompte professionnel aux taux fixés au n° 67, A (sans réduction).
Par dérogation à l'alinéa précédent, les plus-values réalisées sur des biens immobiliers affectés à l'exercice de l'activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation, sont soumises au précompte professionnel au taux de 18 pc. (sans réduction).
B. Plus-values réalisées par des non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité: le précompte professionnel est fixé uniformément à 40,17 pc.
Chapitre 13.- Retenues complémentaires.
Art. N69.69. Géneralités.
A. Les débiteurs du précompte professionnel DOIVENT, au plus tard à partir du premier paiement effectué au cours du deuxième mois qui suit la date de la demande écrite qui leur en est faite par le bénéficiaire des revenus, effectuer sur ceux-ci des retenues de précompte professionnel complémentaires à celles qui sont visées aux n°s 1 à 65.
Ces retenues complémentaires doivent être faites, lors de chaque paiement ou attribution de revenus et elles doivent consister en une somme fixe proposée par le benéficiaire lui-même dans sa demande.
La demande précitée lie le bénéficiaire des revenus jusqu'à révocation de celle-ci. Une révocation n'aura d'effet qu''à partir du premier paiement effectué au cours du troisième mois qui suit cette révocation.
B. Outre ce qui est prévu au point A, les débiteurs du précompte professionnel ONT LA FACULTE, sur demande des bénéficiaires, de retenir sur les revenus qu'ils paient ou attribuent, des montants supérieurs à ceux déterminés suivant les règles des n°s 1 à 65.
Art. N70.70. Précompte professionnel visé à l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992.
En ce qui concerne les rémunérations mentionnées aux n°s 39 à 44, les retenues complémentaires visées au n° 69 doivent, pour pouvoir être considérées comme précompte professionnel pour l'application de l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992:
a)être opérées sur toutes les rémunérations fixes et variables que l'employeur paie ou attribue aux béneficiaires, au cours de l'année;
b)être versées au receveur des contributions dans le délai imparti;
c)en outre, lorsqu'il s'agit de retenues complémentaires visées au n° 69, B:
- soit, représenter une quotité uniforme du précompte professionnel dû, calculé comme il est indiqué aux n°s 39 à 44;
- soit, représenter la difference entre le montant calculé à un taux forfaitaire pour l'année entière et le précompte professionnel calculé conformément aux n°s 39 à 44.
Article 1er.Barème I.
Ce bareme est applicable:
- lorsque le bénéficiaire des revenus est une isole;
- lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels propres.
Précompte professionnel du sur:
- Les rémunérations des travailleurs: colonne (2)
- les rémunérations des administrateurs et associés actifs: colonne (3)
- les pensions et rentes: colonne (4)
Payées ou attribuées par mois à partir du 1er janvier 1997.
Les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au n 1 des règles d'application.
Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans la colonne (1), le précompte professionnel dû est celui qui figure en regard du moins elevé de ces deux montants.
Le précompte professionnel qui figure au bareme peut encore être diminué des réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille (voir nos 9A, 28A et 39A des règles d'application).
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
13500 20 21000 1305 1962
14000 149 21500 1428 2091
14500 279 22000 1550 2229
15000 408 22500 1673 2384
15500 538 23000 1796 2539
16000 79 667 23500 1918 2695
16500 202 797 24000 2041 2850
17000 324 926 24500 2164 3005
17500 447 1055 25000 2308 3161
18000 569 1185 25500 2455 3316
18500 692 1314 26000 2602 3471
19000 815 1444 26500 2749 3627
19500 937 1573 27000 2896 3782
20000 1060 1703 27500 3050 3937
20500 1183 1832 28000 3206 4092
28500 3361 4248 46500 10608 11926 6201
29000 3516 4409 47000 10846 12158 6446
29500 3671 4616 47500 11084 12391 6691
30000 3827 4823 48000 11322 12624 6937
30500 3982 5030 48500 11560 12857 7182
31000 4137 5237 49000 11798 13090 7427
31500 4293 5444 49500 12035 13323 7672
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183500 81504 81504 84366 201500 91805 91805 94745
184000 81790 81790 84653 202000 92092 92092 95045
184500 82076 82076 84939 202500 92378 92378 95344
185000 82362 82362 85225 203000 92664 92664 95644
185500 82649 82649 85511 203500 92950 92950 95944
186000 82935 82935 95797 204000 93236 93236 96244
186500 83221 83221 86083 204500 93522 93522 96543
187000 83507 83507 86369 205000 93808 93808 96843
187500 83793 83793 86656 205500 94095 94095 97143
188500 84079 84079 86942 206000 94381 94381 97443
188500 84366 84366 87228 206500 94667 94667 97742
189000 84652 84652 87514 207000 94953 94953 98042
207500 95239 95239 98342 225500 106026 106026 109133
208500 95834 95834 98941 226500 106625 106625 109732
209000 96134 96134 99241 227000 106925 106925 110032
209500 96434 96434 99541 227500 107225 107225 110332
210000 96733 96733 99841 228000 107524 107524 110632
210500 97033 97033 100140 228500 107824 107824 110931
211000 97333 97333 100440 229000 108124 108124 111231
211500 97633 97633 100740 229500 108424 108424 111531
212000 97932 97932 101040 230000 108723 108723 111831
212500 98232 98232 101339 230500 109023 109023 112130
213000 98532 98532 101639 231000 109323 109323 112430
213500 98832 98832 101939 231500 109623 109623 112730
214000 99131 99131 102239 232000 109922 109922 113030
214500 99431 99431 102538 232500 110222 110222 113329
215000 99731 99731 102838 233000 110522 110522 113629
215500 100031 100031 103138 233500 110822 110822 113929
216000 100330 100330 103438 234000 111121 111121 114229
216500 100630 100630 103737 234500 111421 111421 114528
217000 100930 100930 104037 235000 111721 111721 114828
217500 101230 101230 104337 235500 112021 112021 115128
218000 101529 101529 104637 236000 112320 112320 115428
218500 101829 101829 104936 236500 112620 112625 115727
219000 102129 102129 105236 237000 112920 112920 116027
219500 102429 102429 105536 237500 113220 113220 116327
220000 102728 102728 105836 238000 113519 113519 116627
220500 103028 103028 106135 238500 113819 113819 116926
221000 103328 103328 106435 239000 114119 114119 117226
221500 103628 103628 106735 239500 114419 114419 117526
222000 103927 103927 107035 240000 114718 114718 117826
222500 104227 104227 107334 240500 115018 115018 118125
223000 104527 104527 107634 241000 115318 115318 118425
223500 104827 104827 107934 241500 115618 115618 118725
224000 105126 105126 108234 242000 115917 115917 119025
224500 105426 105426 108533 242500 116217 116217 119324
225000 105726 105726 108833 243000 116517 116517 119624
243500 116817 116817 119924 247000 118915 118915 122022
244000 117116 117116 120224 247500 119215 119215 122322
244500 117416 117416 120523 248000 119514 119514 122622
245000 117716 117716 120823 248500 119814 119814 122921
245500 118016 118016 121123 249000 120114 120114 123221
246000 118315 118315 121423 249500 120414 120141 123521
246500 118615 118615 121722 250000 120713 120713 123821
Art. 2.Barème II.
Ce barème est applicable lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels propres.
Précompte professionnel dû sur:
- les rémunerations des travailleurs: colonne (2)
- les rémunérations des administrateurs et associés actifs: colonne (3)
- les pensions et rentes: colonne (4)
Payées ou attribuées par mois à partir du 1er janvier 1997.
Les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au n 1 des règles d'application.
Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans la colonne (1), le précompte professionnel dû est celui qui figure en regard du moins élevé de ces deux montants.
Le précompte professionnel qui figure au barème peut encore être diminué des réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille (voir n°s 10, 29 et 40 des règles d'application).
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
25000 68 31000 882 1621
25500 197 31500 1011 1761
26000 326 32000 1141 1909
26500 456 32500 1270 2056
27000 585 33000 1399 2204
27500 715 33500 1529 2351
28000 105 844 34000 1658 2499
28500 235 974 34500 1804 2646
29000 364 1103 35000 1951 2794
29500 493 1233 35500 2099 2942
30000 623 1362 36000 2246 3089
30500 752 1491 36500 2394 3237
37000 2542 3384 55000 8712 9685 3955
37500 2689 3532 55500 8900 9869 4191
38000 2837 3679 56000 9087 10053 4426
38500 2984 3827 56500 9275 10237 4679
39000 3132 3974 57000 9463 10421 4939
39500 3279 4122 57500 9650 10605 5226
40000 3427 4270 58000 9838 10788 5514
40500 3574 4417 58500 10026 10972 5801
41000 3722 4565 59000 10213 11156 6089
41500 3870 4723 59500 10401 11357 6376
42000 4017 4907 60000 10589 11564 6664
42500 4165 5090 60500 10776 11797 6951
43333 4312 5274 61000 10964 12030 7239
43500 4460 5458 61500 11152 12263 7526
44000 4607 5642 62000 11357 12496 7814
44500 4776 5826 62500 11569 12729 8101
45000 4960 6010 15 63000 11807 12962 8389
45500 5146 6193 209 63500 12045 13195 8676
46000 5334 6377 402 64000 12283 13428 8964
46500 5522 6561 596 64500 12520 13661 9251
47000 5709 6745 789 65000 12758 13894 9539
47500 5897 6929 983 65500 12996 14127 9826
48000 6085 7112 1176 66000 13234 14360 10114
48500 6272 7296 1369 66500 13472 14593 10401
49000 6460 7480 1563 67000 13710 14826 10689
49500 6648 7664 1756 67500 13948 15059 10976
50000 6835 7848 1950 68000 14186 15292 11264
50500 7023 8031 2143 68500 14424 15525 11551
51000 7211 8215 2337 69000 14661 15758 11839
51500 7398 8399 2530 69500 14899 15991 12126
52000 7586 8583 2724 70000 15137 16224 12414
52500 7774 8766 2917 70500 15375 16457 12701
53000 7961 8950 3111 71000 15613 16690 12989
53500 8149 9134 3304 71500 15851 16923 13276
54000 8337 9318 3498 72000 16089 17156 13564
54500 8524 9502 3719 72500 16327 17389 13851
73000 16565 17622 14139 91000 25129 26010 24489
73500 16803 17855 14426 91500 25367 26243 24776
74000 17040 18088 14714 92000 25605 26476 25064
74500 17278 18321 15001 92500 25842 26709 25351
75000 17516 18554 15289 93000 26080 26942 25639
75500 17754 18787 15576 93500 26318 27175 25926
76000 17992 19020 15864 94000 26556 27408 26214
76500 18230 19253 16151 94500 26794 27641 26501
77000 18468 19486 16439 95000 27032 27874 26789
77500 18706 19719 16726 95500 27270 28106 27076
78000 18944 19952 17014 96000 27508 28339 27364
78500 19181 20185 17301 96500 27746 28572 27651
79000 19419 20418 17589 97000 27983 28805 27939
79500 19657 20651 17876 97500 28221 29038 28226
80000 19895 20884 18164 98000 28459 29271 28513
80500 20133 21117 18451 98500 28697 29504 28801
81000 20371 21350 18739 99000 28935 29737 29088
81500 20609 21583 19026 99500 29173 29970 29376
82000 20847 21816 19314 100000 29411 30203 29663
82500 21085 22049 19601 100500 29649 30436 29951
83000 21322 22282 19889 101000 29887 30669 30238
83500 21560 22515 20176 101500 30124 30902 30526
84000 21798 22748 20464 102000 30362 31135 30813
84500 22036 22918 20751 102500 30600 31368 31101
85000 22274 23214 21039 103000 30838 31601 31388
85500 22512 23447 21326 103500 31076 31834 31676
86000 22750 23680 21614 104000 31314 32067 31963
86500 22988 23913 21901 104500 31552 32300 32251
87000 23226 24146 22189 105000 31790 32533 32538
87500 23464 24379 22476 105500 32028 32766 32826
88000 37701 24612 22764 106000 32266 32999 33113
88500 23939 24845 23051 106500 32503 33232 33401
89000 24177 25078 23339 107000 32741 33465 33688
89500 24415 25311 23626 107500 32979 33698 33981
90000 24653 25544 23914 108000 33217 33931 34296
90500 24891 25777 24201 108500 33455 34164 34596
109000 33693 34397 34869 127000 42920 43506 44679
109500 33931 34630 35141 127500 43184 43765 44951
110000 34169 34863 35414 128000 43449 44024 45224
110500 34407 35096 35686 128500 43713 44283 45496
111000 34644 35329 35959 129000 43977 44542 45769
111500 34882 35562 36231 129500 44242 44801 46041
112000 35120 35795 36504 130000 44506 45060 46314
112500 35358 36028 36776 130500 44770 45319 46586
113000 35596 36261 37049 131000 45035 45577 46859
113500 35834 36517 37321 131500 45299 45836 47131
114000 36072 36776 37594 132000 45563 46095 47404
114500 36312 37035 37866 132500 45828 46354 47676
115000 36576 37293 38139 133000 46092 46613 47949
115500 36841 37552 38411 133500 46356 46872 48221
116000 37105 37811 38684 134000 46621 47131 48494
116500 37369 38070 38956 134500 46885 47390 48766
117000 37634 38329 39229 135000 47149 47648 49039
117500 37898 38588 39501 135500 47414 47907 49311
118000 38162 38847 39774 136000 47678 48166 49584
118500 38427 39106 40046 136500 47942 48425 49856
119000 38691 39364 40319 137000 48207 48684 50129
119500 38955 39623 40591 137500 48471 48943 50401
120000 39220 39882 40864 138000 48735 49202 50674
120500 39484 40141 41136 138500 49000 49461 50946
121000 39748 40400 41409 139000 49264 49719 51219
121500 40013 40659 41681 139500 49528 49978 51491
122000 40277 40918 41954 140000 49793 50237 51764
122500 40541 41177 42226 140500 50057 50496 52036
123000 40805 41435 42499 141000 50321 50755 52309
123500 41070 41694 42771 141500 50586 51014 52581
124000 41334 41953 43044 142000 50850 51273 52854
124500 41598 42212 43316 142500 51114 51532 53126
125000 41863 42471 43589 143000 51378 51790 53399
125500 42127 42730 43861 143500 51643 52049 53671
126000 42391 42989 44134 144000 51907 52308 53944
126500 42656 43248 44406 144500 52171 52567 54216
145000 52436 52826 54489 163000 62006 52210 64586
145500 52700 53085 54761 163500 62284 62482 64872
146000 52964 53344 55034 164000 62561 62753 65158
146500 53229 53603 55306 164500 62839 63025 65444
147000 53493 53861 55579 165000 63116 63297 65730
147500 53757 54120 55851 165500 63394 63569 66016
148000 54022 54379 56124 166000 63672 63841 66303
148500 54286 54638 56396 166500 63949 64113 66589
149000 54550 54897 56669 167000 64227 64385 66875
149500 54815 55156 56941 167500 64504 64656 67161
150000 55079 55415 57214 168000 64782 64928 67447
150500 55343 55674 57486 168500 65059 65200 67733
151000 55608 55932 57759 169000 65337 65472 68020
151500 55872 56191 58031 169500 65615 65744 68306
152000 56136 56450 58304 170000 65892 66016 68592
152500 56401 56709 58577 170500 66170 66287 68878
153000 56665 56968 58863 171000 66447 66559 69164
153500 56929 57227 59149 171500 66725 66831 69450
154000 57194 57486 59435 172000 67002 67103 67736
154500 57458 57745 59721 172500 67280 67375 70023
155000 57722 58003 60007 173000 67557 67647 70309
155500 57987 58262 60293 173500 67835 67918 70595
156000 58251 58521 50580 174000 68113 58190 70881
156500 58515 58780 60866 174500 68390 68462 71167
157000 58780 59039 61152 175000 68668 68734 71453
157500 59044 59298 61438 175500 68945 68945 71739
158000 59308 59557 61724 176000 69223 69278 72026
158500 59573 59816 62010 176500 69500 69550 72312
159000 59837 60074 62297 177000 69778 69821 72598
159500 60101 60333 62583 177500 70056 70093 72884
160000 60366 60592 62869 178000 70333 70365 73170
160500 60630 60851 63155 178500 70611 70637 73456
161000 60896 61122 63441 179000 70888 70909 73743
161500 61173 61394 63727 179500 71166 71181 74029
162000 61451 61666 64013 180000 71452 71452 74315
162500 61729 61938 64300 180500 71739 71739 74601
181000 72025 72025 74887 199000 82326 82326 85189
181500 72311 72311 75173 199500 82612 82612 85475
182000 72597 72597 75459 200000 82898 82898 85761
182500 72883 72883 75746 200500 83185 83185 86047
183000 73169 73169 76032 201000 83471 73471 86333
183500 73455 73455 76318 201500 83757 83757 86619
184000 73742 73742 76604 202000 84043 84043 86905
184500 74028 74028 76890 202500 84329 84329 87192
185000 74314 74314 77176 203000 84615 84615 87478
185500 74600 74600 77462 203500 84901 84901 87764
186000 74886 74886 77749 204000 85188 85188 88050
186500 75172 75172 78035 204500 85474 85474 88336
187000 75459 75459 78321 205000 85760 85760 88622
187500 75745 75745 78607 205500 86046 86046 88908
188000 76031 76031 78893 206000 86332 86332 89195
188500 76317 76317 79179 206500 86618 86618 89481
189000 76603 76603 79466 207000 86905 86905 89767
189500 76889 76889 79752 207500 87191 87191 90053
190000 77175 77175 80038 208000 87477 87477 90339
190500 77462 77462 80324 208500 87763 87763 90625
191000 77748 77748 80610 209000 88049 88049 90912
191500 78034 78034 80896 209500 88335 88335 91198
192000 78320 78320 81182 210000 88621 88621 91484
192500 78606 78606 81469 210500 88908 88908 91770
193000 78892 78892 81755 211000 89194 89194 92056
193500 79178 79178 82041 211500 89480 89480 92342
194000 79465 79465 82327 212000 89766 89766 92628
194500 79751 79751 82613 212500 90052 90052 92915
195000 80037 80037 82899 213000 90338 90338 93201
195500 80323 80323 83185 213500 90624 90624 93487
196000 80609 80609 83472 214000 90911 90911 93773
196500 80895 80895 83758 214500 91197 91197 94059
197000 81182 81182 84044 215000 91483 91483 94345
197500 81468 81468 84330 215500 91769 91769 94631
198000 81754 81754 84616 216000 92055 92055 94925
198500 82040 82040 84902 216500 92341 92341 95224
217000 92628 92628 95524 234000 102608 102608 105716
217500 92914 92914 95824 234500 102908 102908 106015
218000 93200 93200 96124 235000 103208 103208 106315
218500 93486 93486 96423 235500 103508 103508 106615
219000 93772 93772 96723 236000 103807 103807 106915
219500 94058 94058 97023 236500 104107 104107 107214
220000 94344 94344 97323 237000 104407 104407 107514
220500 94631 94631 97622 237500 104707 104707 107814
221000 94917 94917 97922 238000 105006 105006 108114
221500 95203 95203 98222 238500 105306 105306 108413
222000 95489 95489 98522 239000 105606 105606 108713
222500 95775 95775 98821 239500 105906 105906 109013
223000 96061 96061 99121 240000 106205 106205 109313
223500 96347 96347 99421 240500 106505 106505 109612
224000 96634 96634 99721 241000 106805 106805 109912
224500 96920 96920 100020 241500 107105 107105 110212
225000 97213 97213 100320 242000 107404 107404 110512
225500 97513 97513 100620 242500 107704 107704 110811
226000 97812 97812 100920 243000 108004 108004 111111
226500 98112 98112 101219 243500 108304 108304 111411
227000 98412 98412 101519 244000 108603 108603 111711
227500 98712 98712 101819 244500 108903 108903 112010
228000 99011 99011 102119
228500 99311 99311 102419 245000 109203 109203 112310
229000 99611 99611 102718 245500 109503 109503 112610
229500 99911 99911 103018 246000 109802 109802 112910
230000 100210 100210 103318 246500 110102 110102 113209
230500 100510 100510 103617 247000 110402 110402 113509
231000 100810 100810 103917 247500 110702 110702 113809
231500 101110 101110 104217 248000 111001 111001 114109
232000 101409 101409 104517 248500 111301 111301 114408
232500 101709 101709 104816 249000 111601 111601 114708
233000 102009 102009 105116 249500 111901 111901 115008
233500 102309 102309 105416 250000 112200 112200 115308
Art. 3.MN2. Barème III.
Ce barème est applicable lorsque le bénéficiaire des revenus est un nonrésident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.
Précompte professionnel dû sur:
- les rémunérations des travailleurs: colonne (2)
- les rémunérations des administrateurs et associés actifs: colonne (3)
- les prépensions: colonne (4)
Payées ou attribuées par mois à partir du 1er janvier 1997.
Les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au n° 1 des règles d'application.
Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans la colonne (1), le précompte professionnel dû est celui quifigure en regard du moins elève de ces deux montants.
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
500 109 129 9500 2071 2459
1000 218 258 10000 2180 2588
1500 327 388 10500 2289 2718
2000 436 517 11000 2398 2847
2500 545 647 11500 2507 2977
3000 654 776 12000 2616 3106
3500 763 906 12500 2725 3235
4000 872 1035 13000 2834 3365
4500 981 1164 13500 2943 3494
5000 1090 1294 14000 3058 3624
5500 1199 1423 14500 3181 3753
6000 1308 1553 15000 3304 3883
6500 1417 1682 15500 3426 4012
7000 1526 1812 16000 3549 4142
7500 1635 1941 16500 3671 4271
8000 1744 2071 17000 3794 4400
8500 1853 2200 17500 3917 4530
9000 1962 2329 18000 4039 4659
18500 4162 4789 36500 9727 10926 1680
19000 4285 4918 37000 9934 11133 1898
19500 4407 5048 37500 10141 11340 2116
20000 4530 5177 38000 10348 11547 2334
20500 4652 5306 38500 10555 11754 2552
21000 4775 5436 39000 10762 11961 2770
21500 4898 5565 39500 10970 12169 2988
22000 5020 5695 40000 11177 12376 3215
22500 5143 5840 40500 11384 12583 3460
23000 5266 5995 41000 11591 12790 3705
23500 5388 6151 41500 11798 12997 3950
24000 5511 6306 42000 12005 13208 4196
24500 5633 6461 42500 12212 13441 4441
25000 5758 6617 43000 12419 13674 4686
25500 5906 6772 43500 12626 13907 4931
26000 6053 6927 44000 12833 14140 5177
26500 6200 7083 44500 13041 14373 5422
27000 6347 7238 45000 13257 14606 5667
27500 6494 7393 45500 13490 14839 5912
28000 6649 7549 46000 13724 15072 6158
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235000 114793 114793 116942 243500 119889 119889 122037
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239500 117491 117491 119639 247500 122287 122287 124435
240000 117791 117791 119939
240500 118091 118091 120239 248000 122587 122587 124735
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242000 118990 118990 121138 249500 123486 123486 125634
242500 119290 119290 121438 250000 123786 123786 125934
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT