Texte 1997003020

10 JANVIER 1997. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1997 et mise à jour au 22-10-2003).

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
11-2-1997
Numéro
1997003020
Page
2687
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-01-10/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 87 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993 et 22 octobre 1993, est complété comme suit:

"8° les plus-values réalisées par des non-résidents visés à l'article 227, 1°, ou 2°, du même Code, à l'occasion de la cession à titre onéreux de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens, pour autant que ces plus-values soient comprises dans les bénéfices ou profits visés à l'article 228, § 2, 3°, a, et 4°, du même Code.".

Art. 2.A l'article 90 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993 et des 3 janvier 1995, sont apportées les modifications suivantes:

dans le paragraphe 1er, les mots "à l'article 87" sont chaque fois remplacés par les mots "à l'article 87, 1° à 7°,";

dans le paragraphe 2, les mots "Chaque redevable" sont remplacés par les mots "Chaque redevable non visé à l'article 270, 5°, du même Code".

Art. 3.A l'article 92, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 octobre 1993 et modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 1994, sont apportées les modifications suivantes:

dans la phrase liminaire, les mots "visés à l'articcle 270, 1° à 4° et 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992" sont insérés entre les mots "précompte professionnel" et les mots "sont tenus";

dans l'alinéa 2, les mots "l'article 87" sont remplacés par les mots "l'article 87, 1° à 7°,".

Art. 4.A l'article 93, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 octobre 1993 et modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 1994, sont apportées les modifications suivantes:

dans l'alinéa 1er, les mots "visés à l'article 270, 1° à 4° et 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992" sont insérés entre les mots "précompte professionnel" et les mots "doivent remettre" et les mots "à l'article 297 du Code des impôts sur les revenus 1992" sont remplacés par les mots "à l'article 297 du même Code";

dans l'alinéa 2, les mots "Les redevables" sont remplacés par les mots "Les redevables visés à l'alinéa 1er".

Art. 5.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une section XIIIbis, rédigée comme suit:

"Section XIIIbis. - Perception par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, du précompte professionnel sur les plus-values réalisées sur des biens immobiliers par des non-résidents dans le cadre de leur activité professionnelle

(Code des impôts sur les revenus 1992 - article 412bis)

Art. 210bis § 1er. Les personnes visées à l'article 270, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont tenues de verser, lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration constatant la cession, au bureau désigné à l'article 39 ou 40 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le précompte professionnel déterminé conformément au chapitre XII de l'annexe III, afférent aux plus-values comprises dans les bénéfices ou profits visés à l'article 228, § 2, 3°, a et 4° du Code des impôts sur les revenus 1992, et réalisées par des contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents à l'occasion d'une cession à titre onéreux de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens.

L'article 5 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est rendu applicable au précompte professionnel relatif aux plus-values visées à l'alinéa 1er, payable lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.

§ 2. En cas d'application du § 1er, les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont tenus avant l'enregistrement de remettre au receveur "Etranger" compétent l'avis visé à l'article 433 du même Code et d'y joindre une déclaration en double exemplaire faisant connaître tous les éléments nécessaires pour le calcul du précompte professionnel afférent aux plusvalues réalisées et, le cas échéant, de justifier les frais et impenses que le cédant demande de déduire du prix de cession ou d'ajouter au prix d'acquisition.

Si l'acte ou la déclaration envisagé au § 1er n'est pas passé dans le délai de trois mois à compter de l'expédition de la déclaration, celle-ci est considérée comme non-avenue.

§ 3. Les receveurs notifient aux redevables visés au § 2, dans le délai prévu à l'article 434 du Code précité, par lettre recommandée à la poste, le montant du précompte professionnel dû, en application de l'article 273, 2°, du même Code, en raison des plus-values réalisées sur les biens faisant l'objet de l'acte.

En cas de vente publique, les receveurs ne notifient, par dérogation, à l'alinéa 1er, au redevable concerné du précompte professionnel que le montant total à déduire du prix de cession pour obtenir le montant de la plus-value réalisée, de manière telle que celle-ci ainsi que le pré-compte professionnel y afférent puissent être calculés par le redevable susvisé lui-même.

§ 4. Le redevable du précompte professionnel remet la notification visée au § 3, avant l'enregistrement, au receveur chargé de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration constatant la cession.

Le receveur peut subordonner l'enregistrement de l'acte à la production d'un certificat émanant du fonctionnaire compétent de l'administration des contributions directes, constatant que le cédant n'est pas un contribuable visé à l'article 227, 1° ou 2°, du Code précité.

§ 5. Après avoir percu le précompte professionnel dû, le receveur de l'enregistrement complète la notification visée au § 3 et en remet deux exemplaires au redevable du précompte professionnel. Celui-ci remet un exemplaire au cédant du bien immobilier ou de droits réels portant sur ce bien pour permettre à ce dernier de remplir sa déclaration à l'impôt des non-résidents.

Le receveur de l'enregistrement envoie un exemplaire de la notification visée à l'alinéa 1er au service de taxation compétent des contributions directes.

Art. 210ter. La déclaration et la notification visées à l'article 210bis doivent être établies sur un formulaire conforme au modèle formant l'annexe 1 à l'arrêté royal du 10 janvier 1997.".

Art. 6.L'annexe III à l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 14 décembre 1995 et modifiée par l'arrêté royal du 30 juin 1996, est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté est applicable: 1° en ce qui concerne les articles 1er à 5: aux plus-values réalisée à partir du 1er janvier 1997;

en ce qui concerne l'article 6: aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1997.

Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. (Annexe non reprise pour des raisons techniques.

Voir MB. 11-02-1997, p. 2690).

Modifié par :

<AR 2003-09-28/42, art. 1, En vigueur : 01-11-2003; M.B. 22-10-2003, p. 51403>

Art. N2.Annexe III. Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1997.

(Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 88)

REGLES D'APPLICATION.

Chapitre 1er.- Notions préliminaires.

Section 1ère.- Base de perception.

Art. N1.1. Déductions.

A. Le précompte professionnel dû sur les revenus professionnels (chapitres II à V) est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminés des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé.

B. En outre, les rémunérations brutes des travailleurs et les revenus y assimilés (chapitres II et V) sont diminués des frais professionnels exceptionnels visés à l'article 89 du présent arrêté.

C. Le précompte professionnel dû sur les rémunérations mensuelles des administrateurs et associés actifs (n°s 39 à 42, 56 et 57) qui sont soumis au statut social des travailleurs indépendants est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués de la réduction reprise dans le tableau ci-après:

  Montant brut
  des remunerations                                   Reduction
  mensuelles
       
  jusqu'a 32.500 F                          11.500 F
       
  de 32.501 F a 158.000 F                   11.500 F + 17,50 pc de la tranche
                                                             au-dela de
                                                             32.500 F
       
  de 158.001 F a 228.500 F                  33.463 F + 13    pc de la tranche
                                                             au-dela de
                                                             158.000 F
       
  superieur a 228.500 F                     42.628 F

Art. N2.2. Avantages de toute nature.

A. pour la détermination du précompte professionnel, la valeur des avantages de toute nature est:

- ajoutée au montant des rémunérations lorsque ces avantages sont octroyés ou censés l'être en même temps que le paiement ou l'attribution des rémunérations;

- traitée comme des allocations exceptionnelles visées au n° 16, A, dans les autres cas.

B. Pour la détermination du précompte professionnel, les avantages résultant de prêts obtenus à des conditions préférentielles sont calculés, pour l'année au cours de laquelle le prêt est accordé et aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé le taux d'intérêt de référence à prendre en considération pour cette année, sur la base de la différence entre le taux d'intérêt de référence applicable pour la dernière année antérieure et le taux d'intérêt effectivement accordé.

Art. N3.3. Pourboires.

En ce qui concerne les travailleurs dont la rémunération est totalement ou partiellement constituée par des pourboires, il faut entendre par revenus bruts pour l'application du n° 1:

a)lorsque les pourboires sont calculés en fonction des recettes, que ces pourboires soient ou non compris dans le prix payé par la clientèle: le montant de la rémunération fixe majoré de la quote-part du travailleur dans les pourboires (le total de ces derniers devant être au moins égal au produit obtenu en multipliant les recettes ayant donné lieu à la perception de pourboires par le pourcentage habituellement pratiqué dans l'entreprise) ou, si celui-ci est plus élevé, le montant des rémunérations forfaitaires qui ontt servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale;

b)dans les autres cas: le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.

Art. N4.4. Cumul de certaines pensions ou rentes (n°s 28 à 32 et 35).

A. En cas de cumul de pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire à charge d'un même débiteur de précompté professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes conformément aux n°s 28 à 32.

B. En cas de cumul de pensions ou rentes visées au point A, payées:

- soit par l'Office national des pensions (ci-après dénommé l'Office) et par l'Administration des pensions (ci-après dénommée l'Administration);

- soit par l'Office et/ou l'Administration et par une autre institution visée à l'article 1er, l, de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 portant exécution de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales,

le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé et communiqué par l'Office ou par l'Administration, par analogie avec les dispositions du même arrêté.

En cas de cumul d'une ou de plusieurs pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire, dont une au moins est payée par l'Office ou par l'Administration, avec une ou plusieurs pensions ou rentes qui ne sont pas octroyées en vertu d'un tel statut, l'alinéa précédent est également applicable pour déterminer le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente octroyée en vertu d'un statut légal ou réglementaire.

Le pourcentage est calculé sur la base du montant du précompte professionnel obtenu en appliquant les n°s 28 à 32 à la différence entre:

- d'une part, le montant total brut des pensions et avantages complémentaires visé à l'article 1er, a et b, de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 précité, à l'exception des avantages versés sous forme de capital ainsi que des pensions et avantages complémentaires étrangers, montant tel que communiqué pour l'application du même arrêté;

- d'autre part, les retenues sociales obligatoires visées au n° 1, A, ou un forfait de 5 pc.

Ce pourcentage est arrondi au dixième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des centièmes d'un point atteint ou non 5.

En cas de modification du pourcentage, le débiteur du précompte professionnel doit tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé.

Section 2.- Réductions pour charges de famille.

Art. N5.5. Situation de famille.

Pour l'application du précompte professionnel, on entend:

par conjoints: les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans une des situations visées sub 2°, b;

par isolés:

a)les personnes non mariées;

b)les personnes mariées:

- pour l'année du mariage;

- à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;

- pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps;

- qui sont des "habitants du Royaume", lorsque le conjoint recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage, pour un montant supérieur à 297.000 F par an;

- qui sont des "non-habitants du Royaume", lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de sources belge ou étrangère qui sont exonérés conventionnellement, d'un montant supérieur à 297.000 F par an.

Pour déterminer le montant de la réduction du précompte professionnel pour charges de famille, la situation de famille à envisager dans le chef du bénéficiaire des revenus est celle qui existe au 1er janvier de l'année du paiement ou de l'attribution des revenus.

Le débiteur du précompte professionnel:

- peut toutefois, en cas de modification de la situation de famille dans le ccourant de l'année, tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé;

- doit cependant tenir compte de la situation de famille qui lui serait communiquée par l'administration des contributions directes et ce, à partir du premier paiement ou de la première attribution de revenus au cours du deuxième mois qui suit la communication.

Art. N6.6. Charges de famille.

A. Quand les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels:

- les réductions pour charges de famille, à l'exception de celle pour l'épouse handicapée, doivent être accordées au mari;

- la réduction pour handicapé est accordée à l'épouse si elle-même est handicapée.

B. Lorsqu'un enfant à charge ou une personne à charge visée à l'article 136, 2° à 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 décède, la réduction pour cet enfant ou cette personne est consentie jusqu'à la fin de l'année du décès.

C. En ce qui concerne la réduction visée au n° 9, A, b, 6 et 7, et en ce qui concerne la dérogation visée aux n°s 9,B, 11,B, 28,B, 30,B, 39,B et 41,B, les limites respectives de 5.900 F, 10.000 F et 3.000 F NETS par mois doivent être déterminées comme suit:

- diminuer les revenus professionnels bruts des retenues ou des cotisations obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé;

- diminuer ensuite la différence de 20 pc.

Art. N7.7. Handicapés.

A. Enfant handicapé

Par "enfant handicapé", il faut entendre:

- l'enfant atteint à 66 pc. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;

- l'enfant dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans:

a)soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;

b)soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;

c)soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;

d)soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'il est handicapé physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 pc.

L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.

B. Autre personne handicapée

Par "autre personne handicapée", il faut entendre:

- celle dont il a été établi, avant le 1er janvier 1989, qu'elle est atteinte de 66 pc. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;

- celle dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans:

a)soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail.

b)soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;

c)soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;

d)soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'elle est handicapée physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 pc.

Section 3.- Arrondissement.

Art. N8.8. Le montant du précompte professionnel dû est toujours arrondi au franc inférieur.

Chapitre 2.- Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés.

Section 1ère.- Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F

Art. N9.9. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.

Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème:

a)Réduction pour enfants à charge

  Nombre d'enfants a charge (1)                                     Reduction
       
  1                                                                     975 F
  2                                                                   2.475 F
  3                                                                   6.650 F
  4                                                                  12.300 F
  5                                                                  18.300 F
  6                                                                  24.325 F
  7                                                                  30.325 F
  8                                                                  36.525 F
       
  plus de 8                                                          36.525 F
                                                majores de 6.675 F par enfant
                                                 a charge au-dela du huitieme
       
  (1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux

b)Réductions pour autres charges de famille

  Motif de la reduction                                         Reduction (1)
       
  1. Le beneficiaire des revenus est un isole
     (sauf lorsque ses revenus se composent de
     PENSIONS ou de PREPENSIONS)                                        975 F
       
  2. Le beneficiaire des revenus est un veuf (une veuve)
     non remarie(e) ou un pere (une mere) celibataire,
     avec un ou plusieurs enfants a charge:                             975 F
       
  3. Le beneficiaire des revenus est lui-meme handicape:                975 F
       
  4. Le beneficiaire des revenus a a charge des
     personnes visées a l'article 136, 2° a 4°,
     du Code des impôts sur les revenus 1992, par personne:             975 F
       
  5. Les personnes dont question au 4 a charge du
     beneficiaire des revenus sont handicapees,
     par personne handicapee:                                           975 F
  6. Le conjoint du beneficiaire des revenus a des revenus
     professionnels propres qui ne depassent pas
     5.900 F NETS par mois (2)                                        2.950 F
       
  7. Le conjoint du beneficiaire des revenus a des revenus
     professionnels propres qui sont exclusivement constitues
     de pensions, rentes ou revenus y assimiles et qui ne
     depassent pas 10.000 F NETS par mois (2)                         5.000 F
       
  (1) toutes les reductions peuvent être cumulees
  (2) les revenus professionnels nets sont determines
      suivant les regles reprises au n° 6, C

c)Réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré

Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 pc.:

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 10 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnells propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.000 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

Art. N10.10. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.

Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème:

a)Réduction pour enfants à charge

  Nombre d'enfants a charge (1)                                     Reduction
       
  1                                                                     975 F
  2                                                                   2.475 F
  3                                                                   6.650 F
  4                                                                  12.300 F
  5                                                                  18.300 F
  6                                                                  24.325 F
  7                                                                  30.325 F
  8                                                                  36.525 F
       
  plus de 8                                                          36.525 F
                                                majores de 6.675 F par enfant
                                                 a charge au-dela du huitieme
       
  (1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux

b)Réductions pour autres charges de famille

  Motif de la reduction                                         Reduction (1)
       
  1. Le beneficiaire des revenus est lui-meme handicape:                975 F
       
  2. Le conjoint du beneficiaire des revenus
     est handicape:                                                     975 F
       
  3. Le beneficiaire des revenus a a charge des personnes
     visees a l'article 136, 2° a 4°, du Code des impots
     sur les revenus 1992, par personne:                                975 F
       
  4. Les personnes dont question au 3 a charge du beneficiaire
     des revenus sont handicapees, par personne handicapee:             975 F
       
  (1) Toutes les reductions peuvent être cumulees

c)Réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré

Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à cconcurrence de 30 pc.:

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.

Section 2.- Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.

Art. N11.11. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:

a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 120.713 F majorés de 59,95 pc. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;

c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 12 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant nne dépasse pas 3.000 F NETS par mois.

Les revenus professionnels net sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

Art. N12.12. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:

a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 112.200 F majorés de 59,95 pc. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;

c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.

Section 3.- Règles particulières.

Art. N13.13. Paiements par quinzaine.

Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux n°s 9 à 12, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.

Art. N14.14. Paiements par semaine.

Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivantt les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux n°s 9 à 12, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.

Art. N15.15. Paiements par journée de travail.

Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux n°s 9 à 12, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.

Art. N16.16. Allocations exceptionnelles.

A. En ce qui concerne les indemnités et allocations exceptionnelles autres que les indemnités de dédit, payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions occasionnelles sur un ensemble d'opérations, gratifications spéciales et exceptionnelles, pécules de vacances, etc.), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales du bénéficiaire des revenus.

Toutefois, lorsque le montant annuel de la rémunération brute normale n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, l'indemnité exceptionnelle est exonérée à concurrence de la différence entre le montant limite précité et le montant annuel de la rémunération brute normale.

Lorsque le bénéficiaire d'une allocation exceptionnelle n'a pas plus de cinq enfants à charge et que le montant annuel de sa rémunération brute normale n'excède pas le montant qui - suivant le nombre d'enfants à charge - est mentionné dans la colonne 3 du tableau repris sub c, une réduction est attribuée sur le précompte professionnel qui est dû, suivant les deux alinéas précédents, sur l'allocation exceptionnelle; cette réduction est calculée, suivant le nombre d'enfants à charge, à l'aide du pourcentage mentionné dans la colonne 2 du tableau repris sub c.

a)Taux.

  Montant annuel                                       Pourcentage
  des remunerations                         de precompte professionnel du sur
  brutes normales
                                              Pecules       Autres indemnites
                                            de vacances       et allocations
       
  1                                              2                   3
       
  jusqu'a 194.000 F                              0                   0
  de 194.001 F a 243.000 F                     19,57               23,69
  de 243.001 F a 305.000 F                     21,63               25,75
  de 305.001 F a 365.000 F                     26,78               30,90
  de 365.001 F a 426.000 F                     31,93               36,05
  de 426.001 F a 487.000 F                     35,02               39,14
  de 487.001 F a 609.000 F                     37,08               41,20
  de 609.001 F a 670.000 F                     40,17               44,29
  de 670.001 F a 915 000 F                     43,26               47,38
  de 915.001 F a 1.221.000 F                   48,41               52,53
       
  de 1.221.001 F a 1.835.000 F                           54,59
  de 1.835.001 F a 2.808.000 F                           57,68
  superieur a 2.808.000 F                                59,74

b)Exonération pour enfants à charge.

  Nombre d'enfants a charge (1)                                Montant limite
       
  1                                                                    2
       
   1                                                                243.000 F
   2                                                                318.000 F
   3                                                                464.000 F
   4                                                                624.000 F
   5                                                                782.000 F
   6                                                                940.000 F
   7                                                              1.097.000 F
   8                                                              1.255.000 F
   9                                                              1.413.000 F
  10                                                              1.571.000 F
       
  (1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux

c)Réduction pour enfants à charge.

                                                          Montant annuel des
                                                          remunerations
                                                          brutes normales au-
                                                          dela duquel aucune
  Nombre d'enfants           Pourcentage de               reduction n'est
  a charge (1)               la reduction                 accordee
       
  1                               2                                3
       
  1                               7,5                               613.000 F
  2                               20                                613.000 F
  3                               35                                674.000 F
  4                               55                                797.000 F
  5                               75                                858.000 F
       
  (1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel:

a)est fixé uniformément à 16,48 pc. (sans exonération) en ce qui concerne les primes de fin d'année qui sont payées en une fois et sont rattachées à des prestations rémunérées à la pièce ou à la tâche;

b)n'est pas dû lorsque le douzième du total du montant annuel des rémunérations brutes normales et des indemnités et allocations exceptionnelles ne donnent pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.

Art. N17.17. Arriérés.

A. En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c.-à-d. les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard à la rémunération de référence, c.à-d. le montant annuel de la rémunération brute normale allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés.

Toutefois, lorsque la rémunération de référence n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, les arriérés de rémunérations sont exonérés à concurrence de la différence entre le montant limite précité et la rémunération de référence.

a)Taux.

                                                     Pourcentage de precompte
                                                     professionnel du sur les
  Remuneration de reference                                   arrieres
       
  1                                                              2
  jusqu'a 214.000 F                                              0
  de 214.001 F a 300.000 F                                       6,18
  de 300.001 F a 388.000 F                                      12,36
  de 388.001 F a 538.000 F                                      18,54
  de 538.001 F a 626.000 F                                      19,57
  de 626.001 F a 1.180.000 F                                    31,93
  de 1.180.001 F a 1.747.000 F                                  39,14
  de 1.747.001 F a 2.530.000 F                                  43,26
  superieure a 2.530.000 F                                      51,50

b)Exonération pour enfants à charge.

  Nombre d'enfants a charge (1)                                Montant limite
       
   1                                                                243.000 F
   2                                                                318.000 F
   3                                                                464.000 F
   4                                                                624.000 F
   5                                                                782.000 F
   6                                                                940.000 F
   7                                                              1.097.000 F
   8                                                              1.255.000 F
   9                                                              1.413.000 F
  10                                                              1.571.000 F
       
  (1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux

B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel n'est dû lorsque le douzième du montant de la rémunération de référence ne donne pas lieu au précompté professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n 10 (barème II) applicables aux rémunérationspayées par mois.

Art. N18.18. Indemnités de dédit.

Les indemnités de dédit sont soumises au précompte professionnel comme suit:

a)lorsque leur montant brut ne dépasse pas 27.000 F, les indemnités de dédit sont considérées comme des rémunérations mensuelles et le précompte professionnel est fixé suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou au n° 10 (barème II);

b)lorsque leur montant brut dépasse 27.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant les règles prévues au n° 17, A, étant entendu que la rémunération de référence à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base à la fixation de l'indemnité ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été percue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.

Art. N19.19. Réparation de pertes temporaires de rémunérations.

A. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante:

lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire par l'employeur ou à son intervention:

a)suivant les règles prévues aux n°s 9 à 15 et ce, en tenant compte du montant total des rémunérations normales et des indemnités dont il s'agit, lorsque ces dernières sont payées pour une période déterminée cumulativement avec les rémunérations normales afférentes à cette même période;

b)suivant les règles prévues au n° 16, A, dans les autres cas, étant entendu que la rémunération annuelle normale à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation;

lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire: au taux de 11,33 pc. ou 22,66 pc. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extralégales.

B. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu lorsque le bénéficiaire de l'indemnité établit que le douzième du montant annuel de la rémunération qui a servi de base au calcul de l'indemnité ne donne pas lieu à débition d'un précompte professionnel suivant les règles prévues aux n°s 9 à 12 applicables aux rémunérations payées par mois.

C. Aucun précompte professionnel n'est dû non plus sur:

- les indemnités legales allouées en vertu de la législation concernant l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité;

- les allocations légales d'interruption octroyées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle;

- les primes légales octroyées aux membres du personnel des services publics à l'occasion de leur départ anticipé à mi-temps.

Art. N20.20. Allocations de chômage.

A. Les allocations légales et extra-légales de toute nature, allocations d'attente comprises, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage complet ou partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,30 pc.

B. Par dérogation au point A, aucun precompte professionnel ne doit être retenu sur les allocations légales de chômage ou les allocations légales d'attente des travailleurs, chômeurs complets, qui ne percoivent aucun revenu d'activité professionnelle et qui, au sens de la réglementation en matière de chômage, ont la qualité:

- soit de cohabitant ayant droit au complément pour perte de revenu unique;

- soit de cohabitant qui n'a droit ni au complément pour perte de revenu unique ni au complément d'adaptation, et, si le travailleur cohabite avec un conjoint, à condition que les revenus professionnels de ce conjoint consistent uniquement en revenus de remplacement;

- soit de cohabitant qui ne dispose que d'allocations de chômage constituées du forfait légal, majoré ou non;

- soit d'isolé;

- soit de travailleur ayant droit à une allocation d'attente;

- soit de travailleur qui bénéficie d'une dispense pour raisons sociales et familiales.

Art. N21.21. Prépensions.

A. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (prépensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la prépension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendur obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de prépension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux n°s 28 à 32, diminué:

- de 4.083 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 55.000 F;

- d'une fraction de 4.083 F, calculée au moyen de la formule ci-apres, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 55.000 F et 109.000 F:

                             (109.000 - montant mensuel total des indemnites)
  1.361 + 2.722              ------------------------------------------------
                                                  54.000

- de 1.361 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'élève à 109.000 F ou plus.

B. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent rtenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux n°s 28 à 32.

C. Le précompte professionnel calculé conformément au point A ou B est ensuite diminué de la reduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré reprise au n° 9, A, c.

Art. N22.22. Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire.

Les indemnités et allocations non visées aux n°s 16 à 21, payées par un débiteur du précompte professionnel à des personnes qui ne sont rétribuées qu'occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire par lui-même ou à son intervention (commissions occasionnelles, retributions, jetons de présence, etc.) sont soumises au précompte professionnel suivant les taux prévus ci-après (sans réduction):

  Montant des indemnites       Pourcentage de precompte professionnel du sur
  et allocations               le montant total des indemnites et allocations
       
  1                                                       2
       
  jusqu'a 20.000 F                                      27,81
  de 20.001  a 25.000 F                                 32,96
  superieur a 25.000 F                                  38,11

Art. N23.23. Créances ayant le caractère de rémunérations visées à l'article 270, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

En ce qui concerne les créances ayant le caractère de rémunérations au sens de l'article 30 du Code des impôts sur les revenus 1992 honorées par des curateurs de faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou des personnes qui exercent des fonctions analogues, le précompte professionnel est fixe uniformement (sans réduction) à 27,25 pc.

Art. N24.24. Rémunérations pour travail à la piéce.

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux n°s 9 à 15, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent. Dans ce cas, le précompte professionnel ne peut cependant jamais être inférieur à 11,33 pc. des rémunérations.

Art. N25.25. Artistes et musiciens. Personnes qui rentrent dans les catégories spéciales déterminées par le directeur général des contributions directes.

Le précompte professionnel est fixé uniformément à 11,33 pc. (sans réduction) en ce qui concerne:

les rémunérations payées aux artistes et aux musiciens par des entreprises de spectacles ou de divertissements, lorsque les intéressés n'appartiennent pas en titre au personnel de ces entreprises et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme étant rémunérés par elles en ordre subsidiaire;

les rémunérations payées à des personnes qui rentrent dans les catégories déterminées par le directeur général des contributions directes et qui, eu égard aux conditions dans lesquelles elles exercent leur activité professionnelle, sont rémunérées selon des modalites spéciales.

Art. N26.26. Pécules de vacances payés par les caisses de vacances.

Les pécules de vacances payés ou attribués par les caisses de vacances annuelles sans intervention de l'eemployeur sont soumis au precompte professionnel suivant les taux ci-après (sans reduction):

  Montant du pecule                    Pourcentage de precompte professionnel
  de vacances                            du sur le montant total du pecule
                                                   de vacances
       
  jusqu'a 37.000 F                                     17,51
  superieur a 37.000 F                                 23,69

Art. N27.27. Etudiants.

Par dérogation aux règles précedentes, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engages pour une durée qui n'excède pas un mois au cours des mois de juillet, août et septembre dans le cadre d'un contrat de travail écrit et à la condition qu'aucune cotisation, a l'exception de la cotisation de solidarité, ne soit due sur ces rémunérations en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.

Chapitre 3.- Pensions, rentes, capitaux, valeurs de rachat et revenus y assimilés.

Section 1ère.- Pensions ou rentes mensuelles ne dépassant pas 250.000 F.

Art. N28.28. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).

A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.

Le précompte professionnel déterminé suivant ce barème est ensuite diminué:

a)de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;

b)des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).

B. Par dérogation au point a, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 29 lorsque le conjoint du benéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne depasse pas 3.000 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

Art. N29.29. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).

Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivannt le barème II.

Les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème;

ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.

Section 2.- Pensions ou rentes mensuelles supérieures à 250.000 F.

Art. N30.30. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.

A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:

a)les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.821 F majorés de 59,95 pc. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250.000 F;

c)le précompte professionnel calculé conformément au point b est ensuite diminué:

de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;

des reductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 31 lorsque le conjoint du benéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.000 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

Art. N31.31. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.

Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:

a)les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 115.308 F majorés de 59,95 pc. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250.000 F;

c)les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.

Section 3.- Règles particulières.

Art. N32.32. Paiements effectués autrement que par mois.

Pour les pensions ou les rentes payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel du sur la pension ou la rente mensuelle correspondante par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la pension ou la rente.

Art. N33.33. Arriérés.

Les arriérés de pensions ou rentes (c.-à-d. les pensions ou les rentes dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) sont soumis au précompte professionnel suivant les règlees prévues au n° 17, A, étant entendu que le taux à appliquer est déterminé mutatis mutandis eu égard au montant annuel des pensions ou des rentes brutes normales allouées au bénéficiaire immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés ou, à défaut de telle reférence, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales, majorées des avances éventuelles sur pensions ou rentes, percues par le béneficiaire pendant la dernière année d'activité normale.

Art. N34.34. Pécules de vacances.

Le précompte professionnel dû sur les pécules de vacances octroyés aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension pour travailleurs salariés, est égal à douze fois la différence entre:

- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n°s 28 à 31, est dû sur le montant mensuel de la pension du mois au cours duquel le pécule de vacances est payé, majoré d'un douzième de ce pecule de vacances;

- d'autre part, le précompte qui, suivant ces mêmes règles, est dû sur le montant mensuel de la pension pris isolément.

Art. N35.35. Pensions et rentes qui ne sont octroyées, ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution d'un statut légal ou réglementaire.

A. Les pensions ou les rentes de retraite ou de survie qui ne sont octroyées ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale, d'une part, et les rentees de vieillesse et les rentes de veuves octroyées par les organismes d'assurances en contrepartie de versements opérés librement dans le cadre de la législation relative à la pension des employés d'autre part, sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après:

  Montant annuel de                    Pourcentage de precompte professionnel
  la pension ou                            du sur le montant total de la
  de la rente                                 pension ou de la rente
       
  jusqu'a 100.000 F                                    11,33
  de 100.001 F a 300.000 F                             16,48
  de 300.001 F a 500.000 F                             21,63
  de 500.001 F a 1.000.000 F                           27,81
  de 1.000.001 F a 1.500.000 F                         32,96
  superieur a 1.500.000 F                              38,11

B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu:

a)sur les pensions et rentes dans l'éventualité et la mesure où ces pensions ou rentes ont été octroyées en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne a long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre;

b)lorsque le bénéficiaire des pensions ou rentes établit que le douzième du total du montant annuel de sa pension légale et complémentaire ne donne pas lieu à débition de précompte professionnel eu égard aux règles prévues aux n°s 28 à 31.

Art. N36.36. Allocations ou rentes octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité.

Les allocations ou les rentes qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle visée a l'article 23, §1er, 1°, 2° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou qui constituent la réparation d'une perte permanente de rémunérations, bénefices ou profits et qui sont octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues, sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante:

quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires par leur employeur ou à son intervention: suivant les règles prévues au n° 16, A, étant entendu que le taux à prendre en considération est déterminé eu egard au total annuel des rémunérations brutes normales qui ont servi de base de calcul des allocations ou des rentes;

quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux benéficiaires sans intervantion de l'employéue, par un organisme d'assurances ou par une autre institution ou par un intermédiaire: au taux de 11,33 pc. ou de 22,66 pc.

(sans réduction) suivant qu'il s'agit d'allocations ou de rentes légales ou d'allocations ou de rentes extra-légales. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu lorsque le bénéficiaire des rentes ou des allocations établit que le douzième de la rémunération annuelle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation ne donne pas lieu à débition de précompte professionnel suivant les règles prévues aux n°s 28 à 31.

Art. N37.37. Capitaux et valeurs de rachat qui ne sont pas octroyés dans le cadre de l'épargne-pension.

A. Les capitaux et valeurs de rachat, ou les tranches de ceux-ci, qui, conformément à l'article 169, § 1er, ou 515bis, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés à l'impôt des personnes physiques selon le régime de conversion, n'interviennent, pour le calcul du précompte professionnel, qu'à concurrence du montant de la rente viagère résultant de leur conversion suivant les coefficients déterminés par l'article 73 du présent arrêté.

La rente est soumise au précompte professionnel au taux de 11,33 pc. (sans reduction).

B. Un precompte professionnel de 10,30 pc. (sans réduction) est dû sur les copitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 2°, b à d, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.

C. Un précompte professionnel de 17 pc. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat, les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions et le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension légale de retraite ou de survie qui, conformément à l'article 171, 4°, f à h, ou 515bis, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou conformément à l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financieres et diverses, sont taxes distinctement à l'impôt des personnes physiques.

D. Un précompte professionnel de 33,99 pc. (sans réduction) est dû sur:

les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 1°, d à f, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques;

les capitaux, valeurs de rachat et capitaux tenant lieu de rentes ou pensions, ou sur les tranches de ceux-ci, qui ne sont pas visés aux points A a D, 1°, ci-dessus.

E. Par dérogation aux points B à D vises ci-dessus, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où les capitaux, les valeurs de rachat et les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'lle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119, 1°, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

Art. N38.38. Epargne-pension.

A. Les pensions et les rentes d'une assurance-épargne sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après:

  Montant annuel de                    Pourcentage de precompte professionnel
  la pension ou                            du sur le montant total de la
  de la rente                                 pension ou de la rente
       
  jusqu'a 60.000 F                                    11,33
  de 60.001 F a 100.000 F                             16,48
  superieur a 100.000 F                               21,63

B. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 171, 2°, e, 174 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 105 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au precompte professionnel au taux de 10,30 pc. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.

C. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 515bis, alinéa 5 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont imposés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 17 pc. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.

L'alinéa précédent est également applicable à l'épargne, aux capitaux et valeurs de rachat qui sont visés à l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou d'épargne-pension.

D. Un précompte professionnel de 33,99 pc. (sans réduction) est dû sur:

l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, conformément à l'article 171, 1°, g, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, étgant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3, et 515bis, alinéa 3, du même Code;

l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui ne sont pas visés aux points B à D, 1°, ci-dessus.

En outre, en ce qui concerne l'epargne, le montant imposable doit être déterminé conformément à l'article 515bis, alinéa 3, du même Code.

L'alinéa précédent est également applicable aux transferts, visés à l'article 34, § 2, 3°, du même Code.

E. Par dérogation aux points B à D ci-avant, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité de la mesure où l'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

Chapitre 4.- Rémunérations des administrateurs, liquidateurs et autres personnes, ainsi que des associes actifs, visées respectivement à l'article 30, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Section 1ère.- Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.

Art. N39.39.Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I).

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.

Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 40 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitues exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.000 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C

Art. N40.40. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II).

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.

Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.

Section 2.- Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.

Art. N41.41. Le benéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels.

A. Lorsque les rémunerations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le precompte professionnel est détermine comme suit:

a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 120.713 F majorés de 59,95 pc. de la partie de la rémunération mensuelle brute superieure à 250.000 F;

c)les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 42 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitués exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.000 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

Art. N42.42. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels.

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:

a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 112.200 F majorés de 59,95 pc. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;

c)les réductions sont ensuite deduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.

Section 3.- Règles particulières.

Art. N43.43. Paiements périodiques effectués autrement que par mois.

Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant les règles reprises aux n°s 39 à 42, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.

Art. N44.44. Rémunérations non périodiques.

Le precompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre:

- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n°s 39 à 42, est dû sur un revenu égal aux remunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuee, augmenté d'un douzième de la remunération non périodique;

- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.

Chapitre 5.- Rémunerations et prépensions payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.

Section 1ère.- Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés.

Par dérogation aux n°s 9 à 18 et 24, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des travailleurs, payées ou attribuées à des non-residents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.

Sous-section 1ère.- Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.

Art. N45.45. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé suivant le barème III.

Sous-section 2.- Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.

Art. N46.46. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit:

a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.786 F majorés de 59,95 pc. de la partie de la remunération mensuelle brute supérieure a 250.000 F.

Sous-section 3.- Règles particulières.

Art. N47.47. Paiements par quinzaine.

Pour les rémunérations payées par quinzaine, le precompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à deux fois la remunération par quinzaine.

Art. N48.48. Paiements par semaine.

Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.

Art. N49.49. Paiements par journée de travail.

Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vintième du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.

Art. N50.50. Allocations exceptionnelles.

En ce qui concerne les allocations excceptionnelles (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions, pécules de vacances, primes de fin d'année, etc.) payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales qui sont payées ou attribuées en Belgique au bénéficiaire des revenus.

  Montant annuel des remunerations                   Pourcentage de precompte
  brutes normales                                            professionnel du
       
  1                                                                   2
       
  de 1 F a 332.000 F                                                    27,30
  de 332.001 F a 429.000 F                                              32,96
  de 429.001 F a 595.000 F                                              43,26
  de 595.001 F a 1.310.000 F                                            49,44
  de 1.310.001 F a 1.942.000 F                                          54,59
  de 1.942.001 F a 2.808.000 F                                          57,68
  superieur a 2.808.000 F                                               59,74

Art. N51.51. Arriérés et indemnités de dédit.

En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c-a.-d. les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) et les indemnites de dédit, le préccompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard à la rémunération de référence, c.-à-d.:

- soit le montant annuel de la rémunération brute normale payée ou attribuée en Belgique qui a été allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés;

- soit la rémunération qui a servi de base à la fixation de l'indemnité de dédit ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été percue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.

  Remuneration de reference         Pourcentage de precompte professionnel du
       
  1                                                                         2
       
  de 1 F a 300.000 F                                                    27,30
  de 300.001 F a 388.000 F                                              32,96
  de 388.001 F a 538.000 F                                              43,26
  de 538.001 F a 1.180.000 F                                            49,44
  de 1.180.001 F a 1.747.000 F                                          54,59
  de 1.747.001 F a 2.530.000 F                                          57,68
  superieur a 2.530.000 F                                               59,74

Art. N52.52. Rémunerations pour travail à la pièce.

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouees aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux n s 45 à 49, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent.

Section 2.- Prépensions.

Par dérogation au n° 21, le précompte professionnel dû sur les prépensions des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.

Art. N53.53. Prépensions.

A. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (prépensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la prépension prévue conformément à la convention ccollective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.

En ce qui concernne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de prépension, les débbiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce precompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux n°s 54 et 55, diminué:

- de 4.083 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 55.000 F;

- d'une fraction de 4.083 F, calculée au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 55.000 F et 110.000 F:

                             (110.000 - montant mensuel total des indemnites)
  1.361 + 2.722              ------------------------------------------------
                                                 55.000

- de 1.361 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'lève a 110.000 F ou plus.

B. Les inndemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux n°s 54 et 55.

Art. N54.54. Prépensions mensuelles.

A. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles ne dépasse pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.

B. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles dépasse 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit:

a)le montant total mensuel est arrondi au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 125.934 F majorés de 59,95 pc. de la partie du montant total mensuel supérieure à 250.000 F.

Art. N55.55. Prépensions payées autrement que par mois.

Pour les prépensions payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'elève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur le montant total mensuel correspondant de la prépension par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la prépension.

Section 3.- Rémunérations des administrateurs, liquidateurs et autres personnes, ainsi que des associés actifs, visées respectivement à l'article 30, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Par dérogation aux n°s 39 à 44, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des administrateurs, liquidateurs et autres personnes, ainsi que des associés actifs, payées ou attribuees à des non résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.

Sous-section 1ère.- Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F.

Art. N56.56. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est détermine suivant le barème III.

Sous-section 2.- Remunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F.

Art. N57.57. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit:

a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.786 F majorés de 59,95 pc. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure a 250.000 F.

Sous-section 3.- Règles particulières.

Art. N58.58. Paiements périodiques effectués autrement que par mois.

Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant la règle reprise au n° 56 ou 57, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.

Art. N59.59. Rémunérations non périodiques.

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre:

- d'un part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n°s 56 à 58, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique;

- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les remunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.

Chapitre 6.- Jetons de présence constituant des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. N60.60. Base de perception et taux.

Les jetons de présence payés ou attribués à des personnes pour lesquelles ces jetons de présence constituent des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (membres des conseils provinciaux et communaux, des conseils d'agglomération, des conseils d'aide sociale, des comités de gestion d'établissements ou organismes publics, etc.), sont soumis au précompte professionnel, pour leur montant brut, aux aux repris au n° 22.

Chapitre 7.- Prix, subsides, rentes ou pensions visés à l'article 90, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. N61.61. Base de perception et taux.

Le précompte professionnel est dû au taux de 18,54 pc. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués, en Belgique, à des savants, écrivains ou artistes, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.

Toutefois, le précompte professionnel est dû aux taux de 27,30 pc. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués à des savants, écrivains ou artistes non-résidents, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics belges, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.

Art. N62.62. Exonération.

En ce qui concerne les prix et subsides payés ou attribues pendant deux dans, aucun précompte professionnel n'est dû sur la première tranche de 110.000 F.

En outre, les prix et subsides exonérés en vertu de l'article 53 du présent arrêté ne sont pas soumis au précompte professionnel.

Chapitre 8.- Rentes alimentaires et capitaux visés à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, versés à des non-habitants du Royaume.

Art. N63.63. Rentes.

Le précompte professionnel dû sur le montant des rentes visées à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, que des habitants du Royaume versent à des non-habitants du Royaume, est égal a 27,30 pc. des 80 pc. du montant de ces rentes.

Art. N64.64. Capitaux.

A. Lorsque les rentes visées au n° 63 sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 pc. des 80 pc. du montant annuel de ces rentes.

Le montant annuel des rentes est fixé en appliquant au capital l'article 73 du présent arrêté.

B. Lorsque les rentes visées au n° 63 sont remplacées par un capital payé a un non-résident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 pc. des 80 pc. de ce capital.

Chapitre 9.- Revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e, du présent arreté, payés ou attribués à des non-résidents visés à la même disposition.

Art. N65.65. Base de perception et taux.

En ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés au même article, le précompte professionnel dû est fixé suivant la distinction établie ci-après:

a)à 30,90 pc. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices et profits mentionnés à l'article 87, 5°, a;

b)conformément aux règles et aux taux prévus au n° 22, en ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, b;

c)à 4,02 pc. du montant brut des primes relatives aux opérations traitées en Belgique en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, c;

d)à 38,16 pc. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, e.

Chapitre 10.- Revenus des artistes du spectacle et des sportifs nonrésidents.

Art. N66.66. Base de perception et taux.

Par dérogation aux dispositions des chapitres II et V et du n° 65, a et b, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 18 pc.

du montant brut des revenus mentionnés à l'article 87, 5°, d, du présent arrêté.

Chapitre 11.- Bénéfices et profits des associés ou membres non résidents de sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique, vises à l'article 229, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. N67.67. Base de perception et taux.

Les revenus de chaque associé ou membre visés à l'article 87, 7°, du présent arrêté sont soumis au précompte professionnel suivant les distinctions suivantes:

A. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-habitants du Royaume visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992:

le précompte professionnel est fixé suivant les taux ci-après (sans réduction):

  Montant total des benefices                                 Precompte
  ou profits de chaque                                     professionnel du
  associe ou membre
       
  de 1 F a 253.000 F                      27,25 pc.
       
  de 253.001 F a 335.000 F                 68.943 F + 32,70 pc. de la tranche
                                                         au-dela de 253.000 F
       
  de 335.001 F a 478.000 F                 95.757 F + 43,60 pc. de la tranche
                                                         au-dela de 335.000 F
       
  de 478.001 F a 1.100.000 F              158.105 F + 49,05 pc. de la tranche
                                                         au-dela de 478.000 F
       
  de 1.100.001 F a 1.649.000 F            463.196 F + 54,50 pc. de la tranche
                                                       au-dela de 1.100.000 F
       
  de 1.649.001 F a 2.419.000 F            762.401 F + 57,23 pc. de la tranche
                                                       au-dela de 1.649.000 F
       
  superieur a 2.419.000 F               1.203.072 F + 59,95 pc. de la tranche
                                                       au-dela de 2.419.000 F

B. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité: le précompte professionnel est fixé uniformément à 40,17 pc.

Chapitre 12.- Plus-values visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, réalisées par des non-résidents, dans le cadre de leur activité professionnelle.

Art. N68.68. Les plus-values visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, déterminées conformément à l'article 235, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont soumises au précompte professionnel, selon les distinctions suivantes:

A. Les plus-values réalisées par des non-résidents visés à l'article 227, 1°, du Code précité, sont soumises au précompte professionnel aux taux fixés au n° 67, A (sans réduction).

Par dérogation à l'alinéa précédent, les plus-values réalisées sur des biens immobiliers affectés à l'exercice de l'activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation, sont soumises au précompte professionnel au taux de 18 pc. (sans réduction).

B. Plus-values réalisées par des non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité: le précompte professionnel est fixé uniformément à 40,17 pc.

Chapitre 13.- Retenues complémentaires.

Art. N69.69. Géneralités.

A. Les débiteurs du précompte professionnel DOIVENT, au plus tard à partir du premier paiement effectué au cours du deuxième mois qui suit la date de la demande écrite qui leur en est faite par le bénéficiaire des revenus, effectuer sur ceux-ci des retenues de précompte professionnel complémentaires à celles qui sont visées aux n°s 1 à 65.

Ces retenues complémentaires doivent être faites, lors de chaque paiement ou attribution de revenus et elles doivent consister en une somme fixe proposée par le benéficiaire lui-même dans sa demande.

La demande précitée lie le bénéficiaire des revenus jusqu'à révocation de celle-ci. Une révocation n'aura d'effet qu''à partir du premier paiement effectué au cours du troisième mois qui suit cette révocation.

B. Outre ce qui est prévu au point A, les débiteurs du précompte professionnel ONT LA FACULTE, sur demande des bénéficiaires, de retenir sur les revenus qu'ils paient ou attribuent, des montants supérieurs à ceux déterminés suivant les règles des n°s 1 à 65.

Art. N70.70. Précompte professionnel visé à l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992.

En ce qui concerne les rémunérations mentionnées aux n°s 39 à 44, les retenues complémentaires visées au n° 69 doivent, pour pouvoir être considérées comme précompte professionnel pour l'application de l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992:

a)être opérées sur toutes les rémunérations fixes et variables que l'employeur paie ou attribue aux béneficiaires, au cours de l'année;

b)être versées au receveur des contributions dans le délai imparti;

c)en outre, lorsqu'il s'agit de retenues complémentaires visées au n° 69, B:

- soit, représenter une quotité uniforme du précompte professionnel dû, calculé comme il est indiqué aux n°s 39 à 44;

- soit, représenter la difference entre le montant calculé à un taux forfaitaire pour l'année entière et le précompte professionnel calculé conformément aux n°s 39 à 44.

Article 1er.Barème I.

Ce bareme est applicable:

- lorsque le bénéficiaire des revenus est une isole;

- lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels propres.

Précompte professionnel du sur:

- Les rémunérations des travailleurs: colonne (2)

- les rémunérations des administrateurs et associés actifs: colonne (3)

- les pensions et rentes: colonne (4)

Payées ou attribuées par mois à partir du 1er janvier 1997.

Les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au n 1 des règles d'application.

Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans la colonne (1), le précompte professionnel dû est celui qui figure en regard du moins elevé de ces deux montants.

Le précompte professionnel qui figure au bareme peut encore être diminué des réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille (voir nos 9A, 28A et 39A des règles d'application).

  (1)       (2)       (3)       (4)       (1)       (2)       (3)       (4)
       
  13500                  20               21000      1305      1962
  14000                 149               21500      1428      2091
  14500                 279               22000      1550      2229
  15000                 408               22500      1673      2384
  15500                 538               23000      1796      2539
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  214000    99131     99131    102239    232000    109922    109922    113030
  214500    99431     99431    102538    232500    110222    110222    113329
  215000    99731     99731    102838    233000    110522    110522    113629
  215500   100031    100031    103138    233500    110822    110822    113929
  216000   100330    100330    103438    234000    111121    111121    114229
  216500   100630    100630    103737    234500    111421    111421    114528
  217000   100930    100930    104037    235000    111721    111721    114828
  217500   101230    101230    104337    235500    112021    112021    115128
  218000   101529    101529    104637    236000    112320    112320    115428
  218500   101829    101829    104936    236500    112620    112625    115727
  219000   102129    102129    105236    237000    112920    112920    116027
  219500   102429    102429    105536    237500    113220    113220    116327
  220000   102728    102728    105836    238000    113519    113519    116627
  220500   103028    103028    106135    238500    113819    113819    116926
  221000   103328    103328    106435    239000    114119    114119    117226
  221500   103628    103628    106735    239500    114419    114419    117526
  222000   103927    103927    107035    240000    114718    114718    117826
  222500   104227    104227    107334    240500    115018    115018    118125
  223000   104527    104527    107634    241000    115318    115318    118425
  223500   104827    104827    107934    241500    115618    115618    118725
  224000   105126    105126    108234    242000    115917    115917    119025
  224500   105426    105426    108533    242500    116217    116217    119324
  225000   105726    105726    108833    243000    116517    116517    119624
  243500   116817    116817    119924    247000    118915    118915    122022
  244000   117116    117116    120224    247500    119215    119215    122322
  244500   117416    117416    120523    248000    119514    119514    122622
  245000   117716    117716    120823    248500    119814    119814    122921
  245500   118016    118016    121123    249000    120114    120114    123221
  246000   118315    118315    121423    249500    120414    120141    123521
  246500   118615    118615    121722    250000    120713    120713    123821

Art. 2.Barème II.

Ce barème est applicable lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels propres.

Précompte professionnel dû sur:

- les rémunerations des travailleurs: colonne (2)

- les rémunérations des administrateurs et associés actifs: colonne (3)

- les pensions et rentes: colonne (4)

Payées ou attribuées par mois à partir du 1er janvier 1997.

Les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au n 1 des règles d'application.

Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans la colonne (1), le précompte professionnel dû est celui qui figure en regard du moins élevé de ces deux montants.

Le précompte professionnel qui figure au barème peut encore être diminué des réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille (voir n°s 10, 29 et 40 des règles d'application).

  (1)       (2)       (3)       (4)       (1)       (2)       (3)       (4)
       
  25000                  68               31000       882      1621
  25500                 197               31500      1011      1761
  26000                 326               32000      1141      1909
  26500                 456               32500      1270      2056
  27000                 585               33000      1399      2204
  27500                 715               33500      1529      2351
  28000       105       844               34000      1658      2499
  28500       235       974               34500      1804      2646
  29000       364      1103               35000      1951      2794
  29500       493      1233               35500      2099      2942
  30000       623      1362               36000      2246      3089
  30500       752      1491               36500      2394      3237
  37000      2542      3384               55000      8712      9685      3955
  37500      2689      3532               55500      8900      9869      4191
  38000      2837      3679               56000      9087     10053      4426
  38500      2984      3827               56500      9275     10237      4679
  39000      3132      3974               57000      9463     10421      4939
  39500      3279      4122               57500      9650     10605      5226
  40000      3427      4270               58000      9838     10788      5514
  40500      3574      4417               58500     10026     10972      5801
  41000      3722      4565               59000     10213     11156      6089
  41500      3870      4723               59500     10401     11357      6376
  42000      4017      4907               60000     10589     11564      6664
  42500      4165      5090               60500     10776     11797      6951
  43333      4312      5274               61000     10964     12030      7239
  43500      4460      5458               61500     11152     12263      7526
  44000      4607      5642               62000     11357     12496      7814
  44500      4776      5826               62500     11569     12729      8101
  45000      4960      6010        15     63000     11807     12962      8389
  45500      5146      6193       209     63500     12045     13195      8676
  46000      5334      6377       402     64000     12283     13428      8964
  46500      5522      6561       596     64500     12520     13661      9251
  47000      5709      6745       789     65000     12758     13894      9539
  47500      5897      6929       983     65500     12996     14127      9826
  48000      6085      7112      1176     66000     13234     14360     10114
  48500      6272      7296      1369     66500     13472     14593     10401
  49000      6460      7480      1563     67000     13710     14826     10689
  49500      6648      7664      1756     67500     13948     15059     10976
  50000      6835      7848      1950     68000     14186     15292     11264
  50500      7023      8031      2143     68500     14424     15525     11551
  51000      7211      8215      2337     69000     14661     15758     11839
  51500      7398      8399      2530     69500     14899     15991     12126
  52000      7586      8583      2724     70000     15137     16224     12414
  52500      7774      8766      2917     70500     15375     16457     12701
  53000      7961      8950      3111     71000     15613     16690     12989
  53500      8149      9134      3304     71500     15851     16923     13276
  54000      8337      9318      3498     72000     16089     17156     13564
  54500      8524      9502      3719     72500     16327     17389     13851
  73000     16565     17622     14139     91000     25129     26010     24489
  73500     16803     17855     14426     91500     25367     26243     24776
  74000     17040     18088     14714     92000     25605     26476     25064
  74500     17278     18321     15001     92500     25842     26709     25351
  75000     17516     18554     15289     93000     26080     26942     25639
  75500     17754     18787     15576     93500     26318     27175     25926
  76000     17992     19020     15864     94000     26556     27408     26214
  76500     18230     19253     16151     94500     26794     27641     26501
  77000     18468     19486     16439     95000     27032     27874     26789
  77500     18706     19719     16726     95500     27270     28106     27076
  78000     18944     19952     17014     96000     27508     28339     27364
  78500     19181     20185     17301     96500     27746     28572     27651
  79000     19419     20418     17589     97000     27983     28805     27939
  79500     19657     20651     17876     97500     28221     29038     28226
  80000     19895     20884     18164     98000     28459     29271     28513
  80500     20133     21117     18451     98500     28697     29504     28801
  81000     20371     21350     18739     99000     28935     29737     29088
  81500     20609     21583     19026     99500     29173     29970     29376
  82000     20847     21816     19314    100000     29411     30203     29663
  82500     21085     22049     19601    100500     29649     30436     29951
  83000     21322     22282     19889    101000     29887     30669     30238
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  84000     21798     22748     20464    102000     30362     31135     30813
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  188000    76031     76031     78893    206000     86332     86332     89195
  188500    76317     76317     79179    206500     86618     86618     89481
  189000    76603     76603     79466    207000     86905     86905     89767
  189500    76889     76889     79752    207500     87191     87191     90053
  190000    77175     77175     80038    208000     87477     87477     90339
  190500    77462     77462     80324    208500     87763     87763     90625
  191000    77748     77748     80610    209000     88049     88049     90912
  191500    78034     78034     80896    209500     88335     88335     91198
  192000    78320     78320     81182    210000     88621     88621     91484
  192500    78606     78606     81469    210500     88908     88908     91770
  193000    78892     78892     81755    211000     89194     89194     92056
  193500    79178     79178     82041    211500     89480     89480     92342
  194000    79465     79465     82327    212000     89766     89766     92628
  194500    79751     79751     82613    212500     90052     90052     92915
  195000    80037     80037     82899    213000     90338     90338     93201
  195500    80323     80323     83185    213500     90624     90624     93487
  196000    80609     80609     83472    214000     90911     90911     93773
  196500    80895     80895     83758    214500     91197     91197     94059
  197000    81182     81182     84044    215000     91483     91483     94345
  197500    81468     81468     84330    215500     91769     91769     94631
  198000    81754     81754     84616    216000     92055     92055     94925
  198500    82040     82040     84902    216500     92341     92341     95224
  217000    92628     92628     95524    234000    102608    102608    105716
  217500    92914     92914     95824    234500    102908    102908    106015
  218000    93200     93200     96124    235000    103208    103208    106315
  218500    93486     93486     96423    235500    103508    103508    106615
  219000    93772     93772     96723    236000    103807    103807    106915
  219500    94058     94058     97023    236500    104107    104107    107214
  220000    94344     94344     97323    237000    104407    104407    107514
  220500    94631     94631     97622    237500    104707    104707    107814
  221000    94917     94917     97922    238000    105006    105006    108114
  221500    95203     95203     98222    238500    105306    105306    108413
  222000    95489     95489     98522    239000    105606    105606    108713
  222500    95775     95775     98821    239500    105906    105906    109013
  223000    96061     96061     99121    240000    106205    106205    109313
  223500    96347     96347     99421    240500    106505    106505    109612
  224000    96634     96634     99721    241000    106805    106805    109912
  224500    96920     96920    100020    241500    107105    107105    110212
  225000    97213     97213    100320    242000    107404    107404    110512
  225500    97513     97513    100620    242500    107704    107704    110811
  226000    97812     97812    100920    243000    108004    108004    111111
  226500    98112     98112    101219    243500    108304    108304    111411
  227000    98412     98412    101519    244000    108603    108603    111711
  227500    98712     98712    101819    244500    108903    108903    112010
  228000    99011     99011    102119
  228500    99311     99311    102419    245000    109203    109203    112310
  229000    99611     99611    102718    245500    109503    109503    112610
  229500    99911     99911    103018    246000    109802    109802    112910
  230000   100210    100210    103318    246500    110102    110102    113209
  230500   100510    100510    103617    247000    110402    110402    113509
  231000   100810    100810    103917    247500    110702    110702    113809
  231500   101110    101110    104217    248000    111001    111001    114109
  232000   101409    101409    104517    248500    111301    111301    114408
  232500   101709    101709    104816    249000    111601    111601    114708
  233000   102009    102009    105116    249500    111901    111901    115008
  233500   102309    102309    105416    250000    112200    112200    115308

Art. 3.MN2. Barème III.

Ce barème est applicable lorsque le bénéficiaire des revenus est un nonrésident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.

Précompte professionnel dû sur:

- les rémunérations des travailleurs: colonne (2)

- les rémunérations des administrateurs et associés actifs: colonne (3)

- les prépensions: colonne (4)

Payées ou attribuées par mois à partir du 1er janvier 1997.

Les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au n° 1 des règles d'application.

Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans la colonne (1), le précompte professionnel dû est celui quifigure en regard du moins elève de ces deux montants.

  (1)       (2)       (3)       (4)       (1)       (2)       (3)       (4)
       
     500      109       129                9500      2071      2459
    1000      218       258               10000      2180      2588
    1500      327       388               10500      2289      2718
    2000      436       517               11000      2398      2847
    2500      545       647               11500      2507      2977
    3000      654       776               12000      2616      3106
    3500      763       906               12500      2725      3235
    4000      872      1035               13000      2834      3365
    4500      981      1164               13500      2943      3494
    5000     1090      1294               14000      3058      3624
    5500     1199      1423               14500      3181      3753
    6000     1308      1553               15000      3304      3883
    6500     1417      1682               15500      3426      4012
    7000     1526      1812               16000      3549      4142
    7500     1635      1941               16500      3671      4271
    8000     1744      2071               17000      3794      4400
    8500     1853      2200               17500      3917      4530
    9000     1962      2329               18000      4039      4659
   18500     4162      4789               36500      9727     10926      1680
   19000     4285      4918               37000      9934     11133      1898
   19500     4407      5048               37500     10141     11340      2116
   20000     4530      5177               38000     10348     11547      2334
   20500     4652      5306               38500     10555     11754      2552
   21000     4775      5436               39000     10762     11961      2770
   21500     4898      5565               39500     10970     12169      2988
   22000     5020      5695               40000     11177     12376      3215
   22500     5143      5840               40500     11384     12583      3460
   23000     5266      5995               41000     11591     12790      3705
   23500     5388      6151               41500     11798     12997      3950
   24000     5511      6306               42000     12005     13208      4196
   24500     5633      6461               42500     12212     13441      4441
   25000     5758      6617               43000     12419     13674      4686
   25500     5906      6772               43500     12626     13907      4931
   26000     6053      6927               44000     12833     14140      5177
   26500     6200      7083               44500     13041     14373      5422
   27000     6347      7238               45000     13257     14606      5667
   27500     6494      7393               45500     13490     14839      5912
   28000     6649      7549               46000     13724     15072      6158
   28500     6805      7704               46500     13962     15305      6403
   29000     6960      7859               47000     14200     15538      6647
   29500     7115      8027               47500     14438     15771      6893
   30000     7271      8234               48000     14676     16004      7139
   30500     7426      8441               48500     14914     16236      7384
   31000     7581      8648               49000     15152     16469      7629
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   32000     7892      9062               50000     15627     16935      8120
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  241500   118690    118690    120838    249000    123186    123186    125335
  242000   118990    118990    121138    249500    123486    123486    125634
  242500   119290    119290    121438    250000    123786    123786    125934

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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