Texte 1997003016

20 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et Régions pour l'année budgétaire 1995. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-02-1997 et mis à jour au 18-04-2000)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
7-2-1997
Numéro
1997003016
Page
2369
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-20/47
Entrée en vigueur / Effet
17-02-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Les recettes de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 7, § 2, deuxième alinéa de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions correspondent pour l'année budgétaire 1995 au produit d'impôt de l'exercice d'imposition 1994 constaté à l'expiration au 30 juin 1995 du délai de taxation visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. Les recettes de l'impôt des personnes physiques de chaque région visées à l'article 7, § 2, premier alinéa de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 s'élèvent pour l'année budgétaire 1995 à :

- pour la Région flamande : 514.279,3 millions de francs;

- pour la Région wallonne : 243.103,5 millions de francs;

- pour la Région Bruxelles-Capitale : 82.565,6 millions de francs.

§ 3. Les recettes localisées dans chacune des régions linguistiques de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 44, § 2 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, sont fixées comme suit pour l'année budgétaire 1995 :

- pour la région de langue néerlandaise : 514.279,3 millions de francs;

- pour la région de langue française : 238.441,9 millions de francs;

- pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 82.565,6 millions de francs;

- pour la région de langue allemande : 4.661,6 millions de francs.

Art. 2.Le nombre d'habitants de chaque Région visé à l'article 7, § 2, premier alinéa de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 correspond pour l'année budgétaire 1995 à la situation constatée au 1er janvier 1994 soit :

- dans la Région flamande : 5.847.022;

- dans la Région wallonne : 3.304.539;

- dans la Région Bruxelles-Capitale : 949.070.

Art. 3.<AR 2000-03-01/75, art. 1, § 6, 002; En vigueur : 28-04-2000> Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,550 pour-cent pour l'année budgétaire 1995.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

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