Texte 1997003011

20 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal relatif au personnel informatique et modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
4-4-1997
Numéro
1997003011
Page
7920
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-20/56
Entrée en vigueur / Effet
22-12-199101-07-1995indéterminée
Texte modifié
1971102906
belgiquelex

Chapitre 1er.- Mesures en faveur du personnel informatique du Ministère des Finances.

Article 1er.§ 1. - Les agents du Ministère des Finances titulaires à la date du 22 décembre 1991 d'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans le grade figurant en regard dans la colonne de droite, avec effet à la date du 22 décembre 1991.

     informaticien                       informaticien
       (rang 10)                         (rang 12)
     informaticien principal             informaticien-expert
       (rang 11)                         (rang 13)
     informaticien principal-            informaticien-expert
       chef de service
       (rang 12)                         (rang 13)
     informaticien-directeur             informaticien-directeur
       (rang 13)                         (rang 14)

§ 2. L'ancienneté de grade acquise par les agents visés au § 1er dans le grade repris à la colonne de gauche est censée avoir été acquise dans le grade figurant à la colonne de droite. L'ancienneté acquise dans le grade d'informaticien principal et celle acquise dans le grade d'informaticien principal-chef de service sont cumulées et forment l'ancienneté de grade dans le grade d'informaticien-expert (rang 13).

§ 3. Les agents du Ministère des Finances nommés au grade d'informaticien (rang 12) en vertu du § 1er, sont nommés d'office au grade d'informaticien-expert (rang 13) avec effet à la date à laquelle ils comptent neuf ans d'ancienneté de grade, pour autant que cette date tombe dans la période débutant le 22 décembre 1991 et se terminant le 31 mai 1994.

Art. 2.§ 1. Les agents du Ministère des Finances titulaires à la date du 1er juin 1994 en vertu de l'article 1er d'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans le grade figurant en regard dans la colonne de droite, avec effet à la date du 1er juin 1994.

       
     informaticien                       informaticien
       (rang 12)                         (rang 10)
     informaticien-expert                informaticien-directeur
       (rang 13)                         (rang 13)
     informaticien-directeur             informaticien-directeur
       (rang 14)                         (rang 13)

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'informaticien-directeur (rang 13) en vertu du § 1er, les services admissibles prestés dans le grade du rang 14 ou du rang 13 et ceux censés prestés dans ces rangs en vertu de l'article 1er, § 2 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 13.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'informaticien (rang 10) en vertu du § 1er, les services admissibles prestés dans le grade d'informaticien (rang 12) et ceux censés prestés dans ce grade en vertu de l'article 1er, § 2 sont censés avoir été accomplis dans le grade d'informaticien (rang 10).

Art. 3.§ 1. Les agents du Ministère des Finances titulaires à la date du 22 décembre 1991 du grade de programmeur de 1re classe (rang 22) sont nommés d'office dans le grade de programmeur (rang 22) avec effet à la date du 22 décembre 1991.

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de programmeur (rang 22), les services admissibles prestés dans les grades de programmeur de 2e classe (rang 20) et de programmeur de 1re classe sont censés avoir été accomplis dans le grade de programmeur.

Art. 4.Au Ministère des Finances, le grade de programmeur (rang 22) est également conféré, à partir du 22 décembre 1991, par recrutement.

Art. 5.Les agents du Ministère des Finances nommés programmeur (rang 22) en application de l'article 3 et de l'article 4 sont nommés d'office programmeur (rang 26) avec effet à la date du 1er juillet 1993.

Pour le calcul de leurs anciennetés de grade et de niveau, l'ancienneté telle qu'elle résulte de l'article 3, § 2 et celle acquise dans le grade de programmeur (rang 22) sont censés avoir été acquises dans le grade de programmeur (rang 26).

Art. 6.Les agents du Ministère des Finances, visés à l'article 3, § 1er et à l'article 5 sont nommés d'office chef programmeur avec effet à la date à laquelle ils comptent neuf ans d'ancienneté de grade. La nomination a lieu dans le rang 24 du 22 décembre 1991 au 30 juin 1993 et dans le rang 28 du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993.

Art. 7.Les agents du Ministère des Finances, titulaires à la date du 1er juillet 1993 des grades de chef programmeur (rang 24) et analyste de programmation (rang 25) sont nommés respectivement et d'office aux grades de chef programmeur (rang 28) et analystes de programmation (rang 29), avec effet à la date du 1er juillet 1993.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade de ces agents, l'ancienneté acquise respectivement dans le grade de chef programmeur (rang 24) et dans le grade d'analyste de programmation (rang 25) sont censées acquises respectivement dans le grade de chef programmeur (rang 28) et le grade d'analyste de programmation (rang 29).

L'ancienneté de niveau acquise par ces agents dans le niveau 2 est censée acquise dans le niveau 2+.

Art. 8.§ 1. Les agents du Ministère des Finances, titulaires à la date du 22 décembre 1991 du grade de programmeur de 2e classe sont nommés d'office programmeurs de 2e classe (grade supprimé) avec effet à la date du 22 décembre 1991.

§ 2. Les agents du Ministère des Finances titulaires du grade supprimé de programmeur de 2e classe à la date du 1er janvier 1994 sont nommés d'office programmeurs de 2e classe avec effet à la date du 1er janvier 1994.

Art. 9.Les agents du Ministère des Finances, titulaires à la date du 1er janvier 1994 d'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans le grade figurant en regard dans la colonne de droite, avec effet à la date du 1er janvier 1994.

       chef programmeur                   programmeur
            (rang 28)                        (rang 26)
       analyste de programmation          analyste de programmation
            (rang 29)                        (rang 28)
       operateur-mecanographe de          operateur-mecanographe
          2e classe
            (rang 30)                        (rang 30)
       operateur-mecanographe de          operateur-mecanographe
           1re classe
            (rang 32)                        (rang 30)
       chef operateur-mecanographe        chef operateur-mecanographe
       de 2e classe
            (rang 34)                        (rang 32)
       chef operateur-mecanographe        chef operateur-mecanographe
       1re classe
            (rang 35)                        (rang 32)

L'ancienneté de grade acquise dans le grade d'analyste de programmation (rang 29), telle qu'elle résulte de l'article 7, alinéa 2, est censée acquise dans le grade d'analyste de programmation (rang 28).

L'ancienneté de grade acquise comme chef programmeur (rang 28), telle qu'elle résulte de l'article 7, alinéa 2, est censée acquise dans le grade de programmeur (rang 26).

Les anciennetés de grade acquises dans les grades d'opérateur-mécanographe de 2e classe (rang 30) et d'opérateur-mécanographe de le classe (rang 32) sont cumulées et forment l'ancienneté de grade dans le grade d'opérateur-mécanographe (rang 30).

Les anciennetés de grade acquises dans les grades de chef opérateur-mécanographe de 2e classe (rang 34) et de chef opérateur-mécanographe de le classe (rang 35) sont cumulées et forment l'ancienneté dans le grade de chef opérateur-mécanographe (rang 32).

Art. 10.Les agents du Ministère des Finances, affectés dans un emploi correspondant au grade visé ci-après à la colonne de gauche à la date visée à la même colonne sont censés être affectés à la même date dans un emploi correspondant au grade visé à la colonne de droite.

       chef programmeur
            (rang 24)
             1.7.1993                 chef programmeur
                                      (rang 28)
       chef programmeur
            (rang 28)
             1.1.1994
                                      programmeur
                                      (rang 26)
       programmeur 1re classe
            (rang 22)
             22.12.1991
                                      programmeur
                                      (rang 22)
       programmeur
            (rang 22)
             1.7.1993
                                      programmeur
                                      (rang 26)
       operateur-mecanographe de
          2e classe (rang 30)
             1.1.1994
                                      operateur-mecanographe
                                      (rang 30)
       operateur-mecanographe de
           1re classe (rang 32)
             1.1.1994
                                      operateur-mecanographe
                                      (rang 30)
       chef operateur-mecanographe
       de 2e classe (rang 34)
             1.1.1994
                                      chef operateur-mecanographe
                                      (rang 32)

L'ancienneté acquise en qualité d'agent affecté dans l'emploi correspondant au grade visé à la colonne de gauche est censée acquise en qualité d'agent affecté dans l'emploi correspondant au grade visé à la colonne de droite.

Art. 11.L'agent du Ministère des Finances visé à l'article 10, qui était affecté dans un emploi de programmeur de 1re classe au 22 décembre 1991, peut être nommé à sa demande au grade de chef programmeur (rang 24 ou rang 28, selon le cas) dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade visée par cet article, il y a lieu de cumuler l'ancienneté acquise comme titulaire des grades suivants ou en qualité d'agent affecté dans un emploi des mêmes grades :

programmeur de 2e classe, programmeur de le classe ou programmeur.

A peine de forclusion, la demande visée à l'alinéa 1er doit être introduite auprès du service du personnel des Services généraux du Secrétariat général au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 12.§ 1. L'agent affecté dans un emploi de programmeur de 2e classe à la date du 22 décembre 1991 reste affecté dans cet emploi à titre personnel.

§ 2. L'agent qui, à la date du 21 décembre 1991, est titulaire d'un grade du rang 22 minimum, affecté dans un emploi de programmeur de 2e classe et lauréat d'un examen d'avancement au grade de chef programmeur clôturé avant le 1er juillet 1993, est censé être affecté, à la date du 22 décembre 1991, dans un emploi de programmeur de le classe.

Art. 13.L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés aux articles 1 à 12 est réputée acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 14.Les agents visés aux articles 1 à 9 continuent à occuper et bloquent les emplois qu'ils occupaient avant leur nomination d'office dans leur nouveau grade.

Les agents visés aux articles 10 et 12, § 2 continuent à occuper et bloquer les emplois dans lesquels ils étaient affectés.

Ils occupent et bloquent les emplois correspondants fixés par l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant le cadre organique du Ministère des Finances.

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat.

Art. 15.A l'annexe 1 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :

sous le grade d'inspecteur général, sont apportées les modifications suivantes :

a)la disposition figurant à la colonne 1, remplacée par l'arrêté royal du 14 avril 1993, est complétée par la disposition suivante :

" Avancement de grade : informaticien-directeur :

- compter une ancienneté de grade d'un an au moins et une ancienneté d'au moins quinze ans dans les grades d'informaticien ou d'informaticien-directeur;

b)à la colonne 2, modifiée par l'arrêté royal du 14 avril 1993,

- le A et le B deviennent respectivement le B et le C;

- avant la rubrique "Administration de la trésorerie", est inséré un A nouveau rédigé comme suit :

" A. L'ancienneté acquise dans un centre de traitement de l'information dans les grades d'auditeur, de conseiller et dans un grade de rang 11 ou de rang 10, est censée acquise dans "les grades d'informaticien ou d'informaticien-directeur. " ;

sous le rang 13, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, sous le grade d'informaticien-directeur :

a)la disposition figurant à la colonne 1 est remplacée par la disposition suivante :

" Avancement de grade : informaticien :

- compter une ancienneté de grade d'au moins neuf ans. " ;

b)à la colonne 2, sont insérées les dispositions suivantes :

" A. Peut également être revêtu du grade d'informaticien-directeur, le premier auditeur ou l'auditeur ex-premier conseiller ou ex-conseiller à la date du 22 décembre 1991 qui est en service dans un centre de traitement de l'information à cette même date pour autant qu'il :

- soit lauréat d'une épreuve de qualification professionnelle d'informaticien; à cet effet le premier auditeur et l'auditeur précités peuvent participer à cette épreuve;

- ait au moins cinq ans de service dans un centre de traitement de l'information.

B. Peut également être revêtu du grade d'informaticien-directeur l'agent visé à la colonne 2, A sous le grade d'informaticien, à la condition complémentaire qu'il compte neuf ans de niveau 1 dans un centre de traitement de l'information;

C. Le classement des candidats visés à la colonne 1 et aux A et B de la présente colonne s'établit comme suit :

le lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle d'informaticien, du concours de recrutement d'informaticien, (de l'examen d'avancement au grade d'informaticien) ou du concours d'accession au grade d'informaticien, dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne;

entre lauréats d'une même épreuve, examen ou concours, ou d'épreuves, examens ou concours dont le procès-verbal a été clôturé à la même date, le lauréat qui a obtenu les meilleurs points;

entre lauréats ayant obtenus les mêmes points, le candidat qui compte le plus d'ancienneté dans les grades à partir du rang 10 dans un centre de traitement de l'information.

D. L'ancienneté que l'agent a acquise dans les grades des rangs 10 ou 11 dans un centre de traitement de l'information, est censée avoir été acquise dans le grade d'informaticien. ";

sous le rang 12, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, le grade d'informaticien principal-chef de service et les dispositions figurant sous ce grade, sont supprimés;

sous le rang 11, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, le grade d'informaticien principal et les dispositions figurant sous ce grade sont supprimés;

sous le rang 10, sous le grade d'informaticien,

a)la disposition figurant à la colonne 1 est remplacée par les dispositions suivantes :

" 1. Accession au niveau supérieur : analyste de programmation et programmeur :

- concours d'accession au grade d'informaticien, réservé aux agents titulaires des grades d'analyste de programmation ou de programmeur et qui comptent une ancienneté de quatre ans au moins dans le niveau 2+;

2. Recrutement suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales. " ;

b)à la colonne 2, sont insérées les dispositions suivantes :

" A. Peut également être revêtu du grade d'informaticien, l'agent revêtu à la date du 22 décembre 1991 d'un grade du rang 10 ou du rang 11 qui est en service dans un centre de traitement de l'information à cette même date pour autant qu'il :

- soit lauréat d'une épreuve de qualification professionnelle d'informaticien; à cet effet l'agent du rang 11 ou du rang 10 peut participer à cette épreuve;

- ait au moins cinq ans de service dans un centre de traitement de l'information.

B. A titre transitoire, les agents affectés depuis quatre ans au moins dans un emploi de programmeur peuvent participer au concours d'accession visé sous le numéro de suite 1 de la colonne 1 et être nommés au grade d'informaticien.

C. Les agents lauréats d'un examen d'avancement de grade au grade de chef programmeur et affecté au 22 décembre 1991 dans un emploi de programmeur de 2e classe peuvent également participer au concours d'accession visé sous le numéro de suite 1 de la colonne 1 et être nommés au grade d'informaticien.

D. Les candidats visés aux A, B et C se classent avec les candidats repris sous le numéro de suite 1 de la colonne 1 dans l'ordre suivant :

le lauréat du concours d'accession dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne;

entre lauréats d'un même concours, le lauréat qui a obtenu les meilleurs points;

entre lauréats ayant obtenu les mêmes points,

a)le lauréat qui compte le plus d'ancienneté dans les grades à partir du rang 10 dans un centre de traitement de l'information;

b)le lauréat qui compte le plus d'ancienneté dans le niveau 2+ et le niveau 2 dans un centre de traitement de l'information.

E. Les programmes du concours d'accession, de l'épreuve de qualification professionnelle et du concours de recrutement sont identiques.

F. L'accession a lieu dans les Services généraux, quelle que soit l'Administration à laquelle appartient le candidat à l'emploi d'informaticien. ";

avant la rubrique "RANG 25",

a)à la colonne 1, sont insérés une rubrique "RANG 28", le grade et les dispositions suivantes :

" RANG 28

Analyste de programmation

Par mesure transitoire : Avancement de grade : agent affecté dans un emploi de programmeur :

- compter une ancienneté de dix-huit ans au moins d'affectation dans un emploi correspondant au grade de programmeur et/ou de grade dans le grade de programmeur;

- être affecté de façon ininterrompue depuis le 1er janvier 1994 dans un emploi correspondant au grade de programmeur.

Avancement de grade : programmeur :

- compter une ancienneté de grade de dix-huit ans au moins et/ou d'affectation dans un emploi correspondant au grade de programmeur. ".

b)à la colonne 2, en regard des dispositions relatives au grade d'analyste de programmation, insérées par le a), sont insérées les dispositions suivantes :

" A. L'ancienneté acquise dans un emploi du rang 20 dans un centre de traitement de l'information est censée avoir été acquise dans le grade de programmeur.

B. Le classement des candidats aux emplois d'analyste de programmation visés à la colonne 1 s'établit comme suit :

le lauréat d'un ancien examen d'avancement au grade d'analyste de programmation (rang 25);

le lauréat d'un ancien examen d'avancement au grade de chef programmeur (rang 24);

entre les lauréats visés en 1° ou en 2°, le candidat qui a le meilleur signalement;

entre les candidats visés en 3° qui ont le même signalement, le candidat le mieux classé d'après l'ancienneté dans le grade de programmeur (rang 26) et/ou en qualité d'agent affecté dans un emploi de programmeur (rang 26);

entre les candidats qui ont la même ancienneté visée en 4°, le candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat;

les candidats non visés sous les n°s 1° à 5° : se classent entre eux selon les dispositions statutaires générales. ".

après le "RANG 28" inséré par le 6° et avant la rubrique "RANG 25",

a)à la colonne 1, sont insérés une rubrique "RANG 26", le grade et les dispositions suivantes :

" RANG 26

Programmeur

1. a) Changement de grade : agent du niveau 2+, ex-agent du niveau 2 qui était affecté à la date du 22 décembre 1991 dans un emploi de programmeur de 2e classe :

- épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de programmeur.

1. b) Accession au niveau supérieur : agents, titulaires d'un grade du rang 20, qui sont ou qui ont été affectés pendant cinq ans au moins dans un centre de traitement de l'information :

- concours d'accession au niveau supérieur donnant accès au grade de programmeur.

1. c) Accession au niveau supérieur : programmeur de 2e classe, titulaire de ce grade à la date du 22 décembre 1991 :

- concours d'accession au niveau supérieur donnant accès au grade de programmeur.

1. d) Accession au niveau supérieur :

opérateur-mécanographe et chef opérateur-mécanographe qui étaient titulaires, à la date du 22 décembre 1991, du grade d'opérateur-mécanographe de 2e classe, du grade d'opérateur-mécanographe de 1re classe, du grade de chef opérateur-mécanographe de 2e classe ou du grade de chef opérateur-mécanographe de 1re classe :

- concours d'accession au niveau supérieur donnant accès au grade de programmeur.

1. e) Accession au niveau supérieur :

agent du niveau 3 affecté dans un emploi d'opérateur-mécanographe ou de chef opérateur-mécanographe et qui à la date du 22 décembre 1991 était affecté dans un emploi d'opérateur-mécanographe de 2e classe, d'opérateur-mécanographe de le classe ou de chef opérateur-mécanographe de 2e classe :

- concours d'accession au niveau supérieur donnant accès au grade de programmeur.

2. Recrutement suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales. " .

b)à la colonne 2, en regard des dispositions relatives au grade de programmeur, insérées par le a), sont insérées les dispositions suivantes :

" L'ancienneté acquise dans un emploi du rang 20 dans un centre de traitement de l'information est censée avoir été acquise dans le grade de programmeur. " .

sous le rang 25, le grade d'analyste de programmation et les dispositions figurant sous ce grade à la colonne 1 et à la colonne 2 sont supprimés.

sous le rang 24, le grade de chef programmeur, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 1975 et les dispositions figurant sous ce grade à la colonne 1 et à la colonne 2 sont supprimés.

10°sous le rang 22, le grade programmeur de le classe et les dispositions figurant sous ce grade à la colonne 1 et à la colonne 2, modifiées par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 30 juin 1975, 15 avril 1977, 9 septembre 1983, 31 août 1984, 21 mars 1986, 6 août 1990, 26 septembre 1991 et 28 octobre 1991, sont supprimés.

11°sous le rang 20, le grade de programmeur de 2e classe et les dispositions figurant sous ce grade à la colonne 1 et à la colonne 2, modifiées par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 30 juin 1975, 15 avril 1977, 26 mars 1982, 6 août 1990, 16 septembre 1991, 26 septembre 1991 et 28 octobre 1991, sont supprimés.

12°sous le rang 35, le grade de chef opérateur-mécanographe de 1re classe et les dispositions figurant sous ce grade à la colonne 1 et à la colonne 2 sont supprimés.

13°sous le rang 34, le grade de chef opérateur-mécanographe de 2e classe et les dispositions figurant sous ce grade à la colonne 1, modifiées par l'arrêté royal du 9 janvier 1976, et à la colonne 2 sont supprimés.

14°sous le rang 32, le grade d'opérateur-mécanographe de 1re classe et les dispositions figurant à la colonne 1, modifiées par l'arrêté royal du 15 avril 1977 et à la colonne 2 sont remplacés par le grade et les dispositions suivantes :

a)à la colonne 1

" Chef operateur-mécanographe

Avancement de grade : opérateur-mécanographe et ancien agent principal des finances affecté dans un centre de traitement de l'information :

- compter une ancienneté de grade de neuf ans au moins;

- examen d'avancement de grade";

b)à la colonne 2, sont insérées les dispositions suivantes :

" L'opérateur-mécanographe, ex-opérateur-mécanographe de 1re classe ou l'ancien agent principal des finances affecté dans un centre de traitement de l'information, qui a réussi l'examen d'avancement au grade de chef opérateur-mécanographe de 2e classe est censé avoir réussi l'examen d'avancement visé à la colonne 1. ".

15°sous le rang 30, le grade d'opérateur-mécanographe de 2e classe et les dispositions figurant sous ce grade à la colonne 1, modifiées par l'arrêté royal du 15 avril 1977 et à la colonne 2, sont supprimés.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets :

en ce qui concerne les articles 1er à 12, à la date fixée par ces articles;

en ce qui concerne les articles 13 et 14 à la date du 22 décembre 1991;

en ce qui concerne l'article 15, à la date du 1er juillet 1995.

Art. 17.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

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