Texte 1997003006
Article 1er.A l'article 7bis de l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1, les mots " et les succursales d'entreprises d'investissement relevant de pays tiers qui sont agréées comme sociétés de bourse, " sont insérés entre les mots " sociétés de bourse " et " acquittent ";
2°l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Les sociétés de bourse de droit belge, les succursales d'entreprises d'investissement relevant de pays tiers qui sont agréées comme sociétés de bourse et les succursales d'entreprises d'investissement communautaires assimilables à des sociétés de bourse sont redevables, pour l'année 1996, à la Commission bancaire et financière d'une rémunération égale à 0,5 pour cent du montant des produits bruts réalisés sur leurs activités au cours de cette année. La rémunération doit être acquittée pour le 31 mars 1997. Pour les sociétés de bourse de droit belge, cette rémunération est réduite d'un douzième. Pour les succursales d'entreprises d'investissement communautaires assimilables à des sociétés de bourse, la rémunération visée à la première phrase est ramenée à un tiers. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1996, à l'exception des dispositions relatives aux entreprises d'investissement étrangères, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1996.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 30 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT