Texte 1997002127
Article 1er.[1 Sont soumis au présent arrêté, les membres du personnel des services publics suivants :
1°les organismes publics suivants soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat :
- l'Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires;
- l'Institut belge de normalisation;
- l'Orchestre national de Belgique;
- le Théâtre royal de la Monnaie;
- le Palais des Beaux-Arts;
- l'Office de contrôle des assurances;
- l'Agence fédérale de contrôle nucléaire;
- la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire;
- l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
2°les autres services publics suivants :
- le secrétariat du Conseil national du Travail;
- le secrétariat du Conseil central de l'Economie;
- le secrétariat du Conseil supérieur des classes moyennes.
3°le Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme.]1
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(1AR 2013-10-25/05, art. 87, 006; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 2.<AR 1999-05-27/48, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1999> Au cas où le traitement annuel, fixé pour des prestations complètes, du membre du personnel d'un service visé à l'article 1 du présent arrêté, n'excède pas les montants repris à l'article 3 :
1°est attributaire d'une allocation de foyer :
- le membre du personnel marié ou qui vit en couple à moins que l'allocation ne soit attribuée à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vit en couple;
- le membre du personnel isolé dont un ou plusieurs enfants font partie du ménage et qui sont bénéficaires d'allocations familiales;
2°est attributaire d'une allocation de résidence, le membre du personnel qui n'est pas visé au 1°.
Art. 2bis.<Inséré par AR 1999-05-27/48, art. 3; En vigueur : 01-01-1999> Au cas où les deux conjoints ou les deux personnes qui vivent en couple répondent chacune aux conditions pour obtenir l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux à qui sera payée l'allocation.
La liquidation de cette allocation est subordonnée à une déclaration sur l'honneur rédigée par le membre du personnel selon le modèle annexé au présent arrêté.
Art. 3.Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit :
1°traitements n'excédant pas (16 099,84 EUR) : <AR 2002-01-09/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2002>
[Allocation de foyer : | 719,89 EUR | ||||
Allocation de residence : | 359,95 EUR] | ||||
<AR 2000-07-20/72, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2002> |
2°traitements excédant (16 099,84 EUR) sans toutefois dépasser (18 329,27 EUR) : <AR 2002-01-09/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2002>
[Allocation de foyer : | 359,95 EUR | ||||
Allocation de residence : | 179,98 EUR] | ||||
<AR 2000-07-20/72, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2002> |
La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse (16 099,84 EUR) ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence. <AR 2002-01-09/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2002>
La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse (18 329,27 EUR) ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence. <AR 2002-01-09/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2002>
Par rétribution, il faut entendre le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue destinée au financement de la pension légale.
Art. 4.Le régime de mobilité applicable aux traitements du (personnel des services publics fédéraux) s'applique également à l'allocation de foyer, à l'allocation de résidence et aux traitements-limites fixés pour leur attribution. <AR 2002-09-05/37, art. 208, 005; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
Art. 5.L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est attribuée aux agents assumant des fonctions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations.
Elle n'est pas attribuée du chef de fonctions accessoires.
(Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence.) <AR 1999-05-27/48, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1999>
Art. 6.L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.
Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence, tel qu'il est défini à l'article 2 du présent arrêté, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1997.
Art. 8.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Annexe.
Art. N1.<AR 1999-05-27/48, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1999> Allocation de foyer. - Désignation du/de la bénéficiaire (1*).
Rubrique | Membre du personnel qui introduit la demande |
Le/la soussigne(e) : | |
1 | Nom et prenoms : |
2 | Lieu et date de naissance : |
3 | Adresse personnelle : |
4 | Ministere ou autre service public : |
5 | Adresse administrative : |
6 | Grade : |
7 | Position administrative : |
8 | Numero matricule : |
9 | Traitement (2*) : |
Rubrique | Conjoint ou personne avec laquelle l'agent vit en couple |
10 | Nom et prenoms : |
11 | Lieu et date de naissance : |
12 | Adresse personnelle : |
13 | Ministere ou autre service public : |
14 | Adresse administrative : |
15 | Grade : |
16 | Position administrative : |
17 | Numero matricule : |
18 | Traitement (2*) : |
déclare sur l'honneur :
19. que les conjoints ou les agents qui cohabitent, ont décidé de commun accord que le membre du personnel visé à la rubrique 1 sera le/la bénéficiaire de l'allocation de foyer;
20. que les renseignements précités sont sincères et exacts;
21. qu'il/elle communiquera immédiatement toute modification aux rubriques 12, 13, 15, 18 et 19 de même que tout changement à l'état civil au moyen d'une nouvelle déclaration établie selon le même modèle.
Fait à ....., le .....
(Signature du membre du personnel introduisant la demande).
(1*) La déclaration rédigée en trois exemplaires est envoyée au service du personnel du ministère ou service mentionné à la rubrique 4.
(2*) Par traitement on entend le montant annuel octroyé (100 %) qui se situe dans l'échelle de traitement développée telle qu'elle est fixée pour des prestations complètes, donc sans tenir compte des allocations et indemnités, ni de la liaison à l'index (voir fiche de traitement).
Toute déclaration inexacte ou incomplète est passible des peines prévues par l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 novembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT