Texte 1997002106
Article 1er.L'article 78 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 78. § 1er. Avant la fin de chaque trimestre, l'organisation syndicale rembourse à l'autorité une somme égale au montant total des payements effectués au cours du trimestre précédent au délégué permanent ou à ses ayants-droit en raison de sa qualité de membre du personnel.
Ce montant total comprend toutes les sommes qui, sous quelque forme que ce soit, ont été payées directement ou indirectement au délégué permanent ou à ses ayants-droit, ou au bénéfice de celui-ci ou de ceux-ci, en argent ou en avantages évaluables en argent.
A cet effet, l'autorité communique, à l'organisation syndicale, le montant de la somme à verser, ainsi que la dénomination et le numéro du compte sur lequel elle doit être versée.
L'évaluation des avantages évaluables en argent s'effectue selon les règles de l'article 6, § 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Les organisations syndicales sont également tenues au remboursement lorsque tout ou partie de la somme visée à l'alinéa 1er ne peut être payé ou octroyé au délégué permanent en raison d'une saisie ou d'une cession ou parce qu'elle doit être payée ou octroyée au conjoint du délégué permanent.
§ 2. Ne sont pas inclus dans les remboursements visés au § 1er :
1°les cotisations patronales qui sont dues dans le cadre d'un régime légal de sécurité sociale;
2°les cotisations patronales destinées à un régime légal de pensions de retraite et de survie de membres du personnel du secteur public;
3°les primes ou cotisations qui répondent aux deux conditions suivantes :
a)être destinées à un régime d'accidents de travail ou de maladies professionnelles;
b)être payées par l'autorité :
- soit à une société d'assurances agréée;
- soit à une caisse commune d'assurances agréée;
- soit au Fonds des accidents du travail;
- soit au Fonds des maladies professionnelles;
- soit à un organisme de sécurité sociale chargé de percevoir ces primes et cotisations;
4°les avantages et les avantages complémentaires quels qu'ils soient, octroyés dans le cadre d'un régime légal de sécurité sociale, que des cotisations patronales soient payées ou non, à l'exception du pécule de vacances payé par l'autorité;
5°les avantages octroyés par des services sociaux créés ou agréés par l'autorité;
6°les avantages octroyés sur la base de cotisations patronales, autres que celles visées au 1°, que ces cotisations soient ou non imposées par la loi ou la réglementation;
7°la prime syndicale payée en vertu de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur.
§ 3. Dans le cas où un délégué permanent est rémunéré par une subvention-traitement, le remboursement s'effectue selon les règles déterminées aux §§ 1er et 2. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 15 mai 1985.
Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY