Texte 1997002105

16 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
4-11-1997
Numéro
1997002105
Page
29261
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-09-16/38
Entrée en vigueur / Effet
14-11-1997
Texte modifié
1984921225
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, modifié par les arrêtés royaux des 2 août 1990 et 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Sauf les exceptions prévues à l'article 4, le régime institué par la loi est rendu applicable aux membres du personnel :

des administrations et autres services de l'Etat, y compris les services qui assistent le pouvoir judiciaire ainsi que les personnes morales de droit public dépendant de l'Etat, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I du présent arrêté;

a) des administrations et autres services des gouvernements des communautés et des régions, ainsi que des administrations et autres services du Collège de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I du présent arrêté;

b)des établissements d'enseignement organisé par les communautés;

c)des personnes morales de droit public dépendant des communautés, des régions, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I du présent arrêté;

a) des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de provinces, des associations de communes, des régies communales autonomes, et de la Commission communautaire flamande;

b)des centres publics d'aide sociale, des associations de centres publics d'aide sociale et des caisses publiques de prêts.

Sont compris parmi les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, les membres non rémunérés par des subventions-traitements du personnel de l'enseignement officiel subventionné organisé par les autorités énumérées aux 2° et 3° et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés qui dépendent de ces autorités. ".

Art. 2.L'article 4, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 août 1990 et 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° aux personnes qui n'appartiennent pas au personnel visé à l'article 3 et qui sont attachées aux cabinets :

a)des membres du Gouvernement fédéral, des membres des gouvernements des communautés et des régions, des secrétaires d'Etat régionaux, des membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune et des membres du Collège de la Commission communautaire française;

b)des gouverneurs de province, du gouverneur et du vice gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et du gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand; ".

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété comme suit :

" 3° lorsque les membres du personnel dont elles défendent les intérêts professionnels ne tombent plus sous l'application du régime institué par la loi. ";

le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" Dans le cas visé au paragraphe 1er, 3°, le retrait s'opère de plein droit. ";

au § 3, les mots " la décision de retrait " sont remplacés par les mots " la décision de retrait prise conformément au paragraphe 2, alinéas 1er et 2. ".

Art. 4.A l'article 17, § 1er, du même arrêté, les mots " et de la Fonction publique " sont supprimés.

Art. 5.L'article 17bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 août 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17bis. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Affaires sociales peuvent désigner chacun un observateur qui siège dans chacune des sous-sections visées à l'article 17, § 2bis. ".

Art. 6.L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 6°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" 6° dans chaque régie communale autonome, pour son personnel, auprès du président du Conseil d'administration, qui est également président du Comité particulier. ".

Art. 7.A l'article 31, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 août 1990 et 10 avril 1995, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8.L'article 33bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 août 1990 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 33bis. Pour les négociations des questions qu'ils estiment communes, les gouvernements des communautés et des régions, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française peuvent convoquer en réunion conjointe les comités, sections ou sous-sections dont ils assument la présidence. ".

Art. 9.L'article 46, alinéa 1er, du même arrêté, est complété comme suit :

" Dans ce cas, il est tenu de réunir le comité au plus tard soixante jours après la réception de la demande. ".

Art. 10.A l'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1985, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " alinéa 1er " sont supprimés;

la disposition suivante est insérée entre les alinéas 2 et 3 :

" Lorsqu'une organisation syndicale représentative demande par écrit au président d'un comité de concertation d'inscrire à l'ordre du jour une question relative à la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail, il est tenu de réunir le comité dans les meilleurs délais, et au plus tard trente jours après la réception de la demande. ".

Art. 11.L'article 51, 1°, b), du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 mai 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" b) pour les services publics provinciaux visés à l'article 3, § 1er, 3° : les membres du personnel qui appartiennent à un service public qui relève du ressort d'un comité pour l'accès auquel une organisation syndicale est soumise à l'examen des critères de représentativité, et dont les prestations effectives ou une situation assimilée à ces prestations donnent ou peuvent donner naissance, pour le deuxième trimestre de l'année de référence, à un droit aux allocations familiales auprès de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales; ".

Art. 12.L'article 57 du même arrêté est abrogé.

Chapitre 2.- Dispositions modifiant l'annexe I de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 13.A l'annexe I, " Comités de secteur créés en vertu de l'article 19 ", du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 2 juin 1989, 2 août 1990, 10 septembre 1991, 25 mai 1992, 10 avril 1995 et 20 octobre 1995, Secteur I - Administration générale, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique C :

au 2°, les mots " Le Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique " sont remplacés par les mots " Le Ministère de l'Intérieur et le Ministère de la Fonction publique ";

le 6° est complété par les mots : " ainsi que les moniteurs et maîtres de stage soumis à l'arrêté royal du 1er mars 1989 organisant le régime des bourses d'étude et de stage, en Belgique, au bénéfice des ressortissants de pays en voie de développement ";

le 15° et le 16° sont supprimés;

la rubrique C est complétée comme suit :

" 21° L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. ".

Art. 14.A la même annexe, Secteur IV - Affaires économiques, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique C :

au 3°, les mots " Le Bureau du Plan " sont remplacés par les mots " Le Bureau fédéral du Plan";

le 6° est supprimé;

la rubrique C est complétée comme suit :

" 13° Le Conseil supérieur du Révisorat d'entreprises et de l'Expertise comptable. ".

Art. 15.A la même annexe, Secteur V - Agriculture et Classes Moyennes, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique C :

au 1°, les mots " Le Ministère de l'Agriculture " sont remplacés par les mots " Le Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture ";

le 2°, le 4°, le 5° et le 7° sont supprimés.

Art. 16.A la même annexe, Secteur VI - Communications et Infrastructure, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique C :

le 6° est supprimé;

la rubrique C est complétée comme suit :

" 7° Les membres du Service de Médiation de la Société nationale des Chemins de fer belges. ".

Art. 17.A la même annexe, Secteur VIII - Services postaux et Télécommunications, la rubrique C est complétée comme suit :

" 3° Les membres des services de Médiation de La Poste et de Belgacom. ".

Art. 18.A la même annexe, Secteur IX - Enseignement (Communauté française), rubrique C, le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° Le personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social, ainsi que le personnel administratif, de maîtrise, gens de métier et de service des établissements de l'enseignement de la Communauté française. ".

Art. 19.A la même annexe, Secteur X - Enseignement (Communauté flamande), les modifications suivantes sont apportées à la rubrique C :

le 1°, le 2°, le 3° et le 4° sont remplacés par la disposition suivante :

" 1° Les membres du personnel auxquels le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire est applicable.

Le personnel de maîtrise, gens de métier et de service engagés sous contrat de travail par les conseils scolaires locaux des établissements d'enseignement organisé par la Communauté flamande.

Les membres du personnel visés aux articles 8 et 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

Les membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. ";

la rubrique C est complétée comme suit :

" 9° Les membres du personnel de l'Ecole supérieure de Navigation.

10°Les membres du personnel enseignant, administratif et technique des instituts supérieurs autonomes flamands. ".

Art. 20.A la même annexe, Secteur XII - Affaires sociales, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique C :

au 1°, les mots " Le Ministère de la Prévoyance sociale " sont remplacés par les mots " Le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ";

le 2° est supprimé.

Art. 21.A la même annexe, Secteur XVI - Région wallonne, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique C :

au 3°, les mots " L'Office communautaire et régional de l'Emploi et de la Formation professionnelle (FOREM) " sont remplacés par les mots " L'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi ";

le 4°, le 10° et le 11° sont supprimés;

au 12°, les mots " en Région wallonne " sont supprimés;

la rubrique C est complétée comme suit :

" 13° L'Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées.

14°L'Office régional de Promotion de l'agriculture et de l'horticulture.

15°Le Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies.

16°Le Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers.

17°Le Centre régional d'Aide aux communes. ".

Art. 22.A la même annexe, Secteur XVII - Communauté française, rubrique C, le 11° est supprimé.

Art. 23.A la même annexe, Secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique C :

au 9°, les mots " Het Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme " sont remplacés par les mots " Openbare instelling Toerisme Vlaanderen ";

la rubrique C est complétée comme suit :

" 37° " De Vlaamse Opera (Vlopera) ". ".

Art. 24.A la même annexe, Secteur XIX - Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique C :

au 2°, les mots " dépendant de ces services " sont supprimés;

le 4° est remplacé par le texte suivant :

" 4° Les membres des services d'Inspection dépendant du Gouvernement de la Communauté germanophone. ";

le 10° est supprimé.

Art. 25.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de la Fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 septembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

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