Texte 1997002088
Article 1er.Pour le recrutement à certains grades la possession des diplômes énumérés ci-après est imposée :
Architecte :
- diplôme d'architecte ou d'ingénieur civil-architecte.
Géomètre-expert immobilier :
- diplôme de géomètre-expert immobilier.
Paysagiste :
- diplôme de gradué en architecture des jardins et du paysage.
Assistant social :
- diplôme ou certificat de fin d'études d'assistant social prévu à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargé de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène.
Assistant technique :
- diplôme de candidat ingénieur civil, de candidat ingénieur civil-architecte, de candidat architecte, de gradué en construction, de gradué en bureau de dessin et organisation en construction, de gradué en dessin d'architecture, d'assistant d'ingénieur, de gradué en électromécanique, de gradué en mécanique, de gradué en moteurs thermiques, de gradué en régulation-automation, de gradué en technique d'exploitation des énergies thermiques, de gradué en électronique, de candidat ingénieur industriel ou d'ingénieur technicien ou bien le certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique de l'Ecole royale militaire.
(- agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, obtenu dans une section arts plastiques, construction, électricité ou mécanique) <AM 2002-12-09/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2002>
Comptable :
- diplôme de gradué obtenu dans une section comptabilité ou commerce, classée dans l'enseignement supérieur de type court.
Aide technique principal :
- diplôme de gradué obtenu dans une section photographie.
Art. 2.Sans préjudice des conditions de signalement, d'ancienneté, et de présentation de candidature, requises pour obtenir une promotion par avancement de grade ou un changement de grade, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents appartenant aux services de la Régie a lieu aux conditions déterminées au tableau annexé à celui-ci.
Art. 3.§ 1er. Le recrutement, le changement de grade et la promotion à un grade de la série hiérarchique de grades prévus pour les ingénieurs ou les ingénieurs industriels dans les emplois classés dans les groupes " construction " et " électro " ne sont possibles que pour les porteurs d'un des diplômes ci-après :
1. pour le groupe " construction " :
a)ingénieurs :
- diplôme d'ingénieur civil des constructions ou diplôme d'ingénieur civil-architecte, délivré et entériné conformément aux lois sur la collation des grades académiques ou certificat délivré aux lauréats de la section polytechnique de l'Ecole royale militaire, qui ont suivi l'orientation génie civil et militaire et peuvent porter le titre d'ingénieur civil, ou bien diplôme d'ingénieur civil-électricien, ou d'ingénieur civil électricien-mécanicien ou d'ingénieur mécanicien (grade légal) accompagné du diplôme scientifique d'un des deux grades académiques repris ci-dessus;
b)ingénieurs industriels :
- diplôme d'ingénieur industriel dans la spécialité de construction ou géométrie, délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, ou un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée, dans les spécialités suivantes :
- construction;
- géométrie;
2. pour le groupe " électro " :
a)ingénieurs :
- diplôme d'ingénieur civil électricien ou diplôme d'ingénieur civil électricien-mécanicien ou du diplôme d'ingénieur civil mécanicien ou certificat délivré aux lauréats de la section polytechnique de l'Ecole royale militaire qui ont suivi l'orientation correspondant à l'une des spécialités et peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou du diplôme d'ingénieur civil des constructions (grade légal) accompagné du diplôme scientifique d'un des trois grades académiques repris ci-dessus;
b)ingénieurs industriels :
- diplôme d'ingénieur industriel, délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, ou un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée, dans les spécialités suivantes :
- électricité;
- mécanique;
- électromécanique;
- électronique.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, titulaires d'un des grades statutaires visés ci-avant et possédant un diplôme dans une autre spécialité que celles mentionnées au § 1er, sont classés par le Conseil de direction dans un des deux groupes " construction " ou " électro ".
Le Conseil de direction peut, en outre, autoriser des fonctionnaires qui sont titulaires d'un des grades visés ci-avant et qui possèdent le diplôme dans une catégorie, à accéder néanmoins aux emplois de l'autre groupe sur base de leur expérience, étant entendu toutefois qu'un fonctionnaire ne peut avoir accès au même moment qu'aux emplois d'un seul groupe.
§ 3. Les décisions du Conseil sont notifiées aux agents concernés qui disposent d'un délai de 10 jours prenant cours le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification à l'intéressé pour adresser une réclamation au Conseil de direction. Le Conseil se prononce sur cette réclamation dans les 15 jours.
§ 4. La désignation éventuelle au groupe " construction " ou " électro " s'opère par la voie de l'arrêté de répartition du cadre organique qui est établi par le Ministre sur proposition du Directeur général.
Art. 4.L'organisation de l'examen d'avancement de grade pour l'accès aux grades de chef d'atelier et d'adjoint technique en chef est assurée par le Secrétariat permanent de Recrutement après instruction du Ministre sur proposition du Directeur général.
Art. 5.Une commission dont les membres sont désignés par le Directeur général de la Régie des Bâtiments est chargée de la vérification des aptitudes professionnelles prévues à l'annexe du présent arrêté pour l'accès par changement de grades et dont l'organisation relève du Service de Formation. Le Directeur général établit un règlement de fonctionnement de la commission, après avis du Comité intermédiaire de concertation.
Art. 6.§ 1er. Le Directeur général de la Régie des Bâtiments informe les agents du niveau 1 susceptibles d'être nommés de toute vacance d'emploi à conférer par changement de grade ou par promotion. La notification, sous pli recommandé à la poste, est faite au domicile des agents.
§ 2. Les candidatures sont adressées au Directeur général sous pli recommandé dans un délai de 10 jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé, ou celui de la présentation par la poste, de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.
La date de recommandation à la poste fait foi de la date de dépôt des candidatures.
§ 3. Les agents peuvent se porter candidats à l'avance à tous les emplois qui deviendraient vacants durant leur absence. La candidature n'est valable que pour un mois.
§ 4. La lettre de candidature doit être signée et mentionner le nom, les prénoms, le grade du candidat, ainsi que l'administration ou le service dont il relève et contenir un exposé des titres que le candidat fait valoir. Le candidat utilise a cet effet, le formulaire joint à la déclaration de vacance.
Si plusieurs emplois d'un même rang sont sollicités par le candidat, celui-ci peut indiquer un ordre de préférence.
Art. 7.§ 1er. Le Directeur général peut autoriser les architectes, ingénieurs civils ou ingénieurs industriels chargés de la gestion de grands palais de justice ou de grands complexes, à porter le titre de " Conservateur ".
§ 2. L'ouvrier spécialiste ou le chef d'atelier le plus ancien en grade en fonction au restaurant du Résidence Palace porte le titre de " Chef-coq ".
§ 3. Les assistants techniques, les assistants techniques principaux, les techniciens et les techniciens en chef qui étaient revêtus auparavant d'un grade du groupe des contrôleurs des travaux ou des dessinateurs sont autorisés à porter le titre respectivement d'" assistant technique-contrôleur ", " assistant technique principal-contrôleur ", " technicien-contrôleur ", " technicien en chef-contrôleur ", " assistant technique-dessinateur ", " assistant technique principal-dessinateur ", " technicien-dessinateur " ou " technicien en chef-dessinateur ".
§ 4. Les architectes, les ingénieurs, les ingénieurs industriels, les conseillers adjoints, les informaticiens et les chefs d'atelier qui étaient revêtus auparavant des grades rayés d'architecte-chef de service, architecte principal, ingénieur principal-chef de service, ingénieur principal, ingénieur industriel-chef de service, ingénieur industriel principal, conseiller adjoint-chef de service, informaticien-expert et chef des ateliers sont autorisés à porter le titre de leur ancien grade rayé.
Art. 8.L'arrêté ministériel du 28 juin 1991 fixant le règlement du personnel de la Régie des Bâtiments est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.
Bruxelles, le 1er septembre 1997.
A. FLAHAUT
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Conditions de nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents appartenant aux services de la Régie.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 13-09-1997, p. 23897 - 23899).
(Modifié par :
<AM 1998-01-09/48, art. 1, En vigueur : 01-07-1997; M.B. 07-03-1998, p. 6229-6230>
<AM 2002-12-09/35, art. 2, En vigueur : 01-07-2002; M.B. 02-01-2003, p. 23>
Art. N2.Annexe 2. Conditions de nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents appartenant aux services de la Régie. - Carrières planes.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 13-09-1997, p. 23899).
Pour être annexé à l'arrêté du 1er septembre 1997.
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT