Texte 1997002083
Article 1er.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, remplacé par l'arrêté royal n° 419 du 16 juillet 1986, le pourcentage " 10 p.c. " est remplacé par le pourcentage " 16 p.c. ".
Art. 2.Dans l'article 13, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994, le pourcentage " 10 p.c. " est remplacé par le pourcentage " 16 p.c. ".
Art. 3.<L 1999-03-22/47, art. 31, 002; En vigueur : 01-09-1997> Les articles 1er et 2 ne sont pas applicables aux accidents du travail, aux accidents survenus sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles si la date de la consolidation ou si la date à laquelle l'incapacité temporaire présente un caractère de permanence se situe avant le 1er septembre 1997.
Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT