Texte 1997002077
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 1er, alinéa 4, de la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Sont assimilées aux personnes visées à l'alinéa 1er, celles qui sont au service d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ayant leur siège dans un pays en voie de développement, lorsque la rémunération de ces personnes est :
1°soit payée au moyen de subsides octroyés à ces institutions à charge du budget de la Coopération;
2°soit payée directement à charge du même budget sur base de contrats passés entre ces personnes et l'Etat belge. ".
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1993.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK