Texte 1997002070

15 JUILLET 1997. - Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein du Ministère de la Fonction publique, l'exécution du statut des agents de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-1997 et mise à jour au 27-12-2005).

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
2-9-1997
Numéro
1997002070
Page
22428
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-15/49
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199601-01-1998
Texte modifié
1995000122
belgiquelex

(...) <AM 2001-05-23/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2000>

Article 1er.Le présent arrêté régit certaines dispositions particulières relatives aux agents de l'Etat des services du Ministère de la Fonction publique repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 septembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère de la Fonction publique, tel que modifié.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents de l'Etat, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents appartenant aux services régis par le présent arrêté, a lieu aux conditions déterminées aux tableaux repris aux annexes au présent arrêté.

(...) <AM 2001-05-23/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2000>

Art. 3.(Abrogé) <AR 2001-05-23/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2000>

(...) <AM 2001-05-23/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2000>

Art. 4.La vérification des aptitudes professionnelles prévue au tableau annexé au présent arrêté est organisée par le Secrétariat permanent au Recrutement.

Le Secrétaire permanent au Recrutement détermine pour chaque grade après avis du chef de l'administration concernée, la matière sur laquelle porte ladite vérification.

Il désigne les membres du jury.

Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation des vérifications, en assure la publication et veille à son application.

(...) <AM 2001-05-23/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2000>

Art. 5.(Abrogé) <AM 2001-05-23/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2000>

Art. 6.(Abrogé) <AM 2001-05-23/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2000 et confirmé par AM 2005-11-28/33, art. 3, 003; ED ; 01-11-2005>

Art. 7.(Abrogé) <AM 2001-05-23/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2000 et confirmé par AM 2005-11-28/33, art. 3, 003; ED ; 01-11-2005>

Art. 8.L'arrêté ministériel du 15 février 1995 fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein du Ministère de la Fonction publique, l'exécution du statut des agents de l'Etat est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996, à l'exception de l'annexe IV qui entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Conditions de nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents de l'Etat.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 02-09-1997, p. 22431 - 22434).

<AM 2001-05-23/43, art. 2, En vigueur : 01-07-2000 ; modifications non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. 20-06-2001, p. 21080>

Art. N2.Annexe II. Conditions de nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents de l'Etat. - Carrière plane particulière en extinction.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 02-09-1997, p. 22435).

Art. N3.Annexe III. - Agents désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 02-09-1997, p. 22435 - 22436).

<AM 2001-05-23/43, art. 3, En vigueur : 01-07-2000 ; modifications non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. 20-06-2001, p. 21080>

Art. N4.Annexe IV. Conditions de nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents de l'Etat, entrant en vigueur au 1er janvier 1998.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 02-09-1997, p. 22436).

<AM 2001-05-23/43, art. 4, En vigueur : 01-07-2000 ; modifications non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. 20-06-2001, p. 21080>

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