Texte 1997002069

15 JUILLET 1997. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Fonction publique. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-1997 et mise à jour au 12-01-2001)

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
2-9-1997
Numéro
1997002069
Page
22444
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-15/51
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
1995000082
belgiquelex

Article 1er.Les emplois repris à l'(article 1er) de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Fonction publique sont répartis comme suit: <AM 2000-12-22/61, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2001>

A. Personnel administratif:

- 8 des 33 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B;

- 2 des 6 emplois de (conseiller de sélection en chef) sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; <AM 1998-08-10/51, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1999>

- 2 des 9 emplois de conseiller en informatique sont rémunérés par l'échelle de traitement suivante:

                          1.493.670 - 2.081.389
                             11 x 2 x 53.429
                         (Cl. 24 a. - N 1 - GA)

- (19 des 55 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C); <AM 1998-08-10/51, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1999><AM 2000-12-22/61, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2001>

- (6 des 17 emplois de conseiller de sélection sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;) <AM 2000-12-22/61, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2001>

- 1 des 2 emplois d'ingénieur industriel est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;

- (2 des 6 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C); <AM 1998-08-10/51, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1999>

- 1 des 2 emplois d'analyste de programmation est rémunéré par l'échelle de traitement 28 L;

- les 2 emplois d'assistant principal des marchés publics sont rémunérés par l'échelle de traitement suivante:

                           849.978 - 1.334.995
                              3 x 1 x 12.465
                              1 x 2 x 20.206
                              2 x 2 x 30.253
                             10 x 2 x 36.691
                         (Cl. 23 a. - N 2+ - GA)

- (1 des 6 emplois de secrétaire de direction principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 B); <AM 1998-08-10/51, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1999>

- (7 des 27 emplois de correspondant de sélection principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 D); <AM 2000-07-17/54, art. 1, 004; En vigueur : 23-07-2000>

- (12 des 43 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B); <AM 2000-07-17/54, art. 1, 004; En vigueur : 23-07-2000><AM 2000-12-22/61, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2001>

- (6 des 62 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I); <AM 2000-12-22/61, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2001>

- (17 des 62 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H); <AM 2000-12-22/61, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2001>

- (14 des 62 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F); <AM 2000-12-22/61, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2001>

- (1 des 12 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E); <AM 2000-12-22/61, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2001>

- (3 des 12 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D); <AM 2000-12-22/61, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2001>

- (4 des 12 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C). <AM 2000-12-22/61, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2001>

B. Personnel technique:

- l'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22 B.

C. Personnel de maîtrise, de métier et de service:

- 1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 J;

- 1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 G;

- 5 des 10 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui, en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Dispositons finales.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 6 février 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 31 janvier 1995 fixant le cadre organique du Ministère de la Fonction publique est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

A. FLAHAUT

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