Texte 1997002067
TITRE Ier.- Dispositions relatives à certains agents du Comité supérieur de Contrôle.
Chapitre 1er.- Régime organique.
Article 1er.§ 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif à la carrière des enquêteurs du Comité supérieur de Contrôle, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal relatif à la carrière des agents chargés des enquêtes à l'Administration du Comité supérieur de Contrôle. ".
§ 2. Dans le Titre Ier du même arrêté, les mots " Des enquêteurs du " sont remplacés par les mots " Les agents chargés des enquêtes à l'Administration du ".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " agents ", les agents de l'Etat affectés à l'Administration du Comité supérieur de Contrôle et titulaires des grades de commissaire en chef, de commissaire divisionnaire, de commissaire, d'enquêteur divisionnaire et d'enquêteur.
Par dérogation au statut des agents de l'Etat, ne sont pas applicables à ces agents :
1°les articles 28sexies, § 3, 30 à 34 et 75, § 1er et § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
2°les articles 25, 29, § 2, 39, 41 et 44ter de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat;
3°les dispositions relatives à l'évaluation applicables à certains agents de l'Etat introduites par l'arrêté royal du 6 février 1997 modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et par l'arrêté royal du 7 février 1997 modifiant l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat.
Les agents restent soumis aux dispositions relatives au signalement telles qu'elles existent à la date d'entrée en vigueur des arrêtés précités des 6 et 7 février 1997. ".
Art. 3.L'intitulé du Chapitre II du même arrêté est complété par les mots " et examens d'avancement barémique ".
Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Les programmes et les modalités des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur et des examens d'avancement barémique sont établis par le Ministre de la Fonction publique sur proposition du Secrétaire permanent au Recrutement et après avis de l'administrateur général du (Comité supérieur de Contrôle). " (Err. MB. 16-10-1997, p. 27404) ;
2°dans l'alinéa 3, les mots " inspecteur adjoint " sont remplacés par le mot " enquêteur ".
Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " Premier Ministre ", " commissaire adjoint ou inspecteur adjoint " sont respectivement remplacés par les mots " Ministre de la Fonction publique " et " commissaire ou enquêteur ".
Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " Premier Ministre " sont remplacés par les mots " Ministre de la Fonction publique ".
Art. 7.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans les alinéas 1er et 2, les mots " commissaires adjoints " et " inspecteurs adjoints " sont remplacés respectivement par les mots " commissaires " et " enquêteurs ";
2°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Durant son stage, le stagiaire relève du Ministre de la Fonction publique. Sous réserve des activités spécifiques de formation, il participe aux diverses activités d'enquête et tâches administratives ou logistiques y afférentes, en étant adjoint à un agent expérimenté désigné par l'administrateur général du Comité. ".
Art. 8.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, le mot " adjoint " est supprimé;
2°le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 9.A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " inspecteur adjoint " sont remplacés par le mot " enquêteur ";
2°le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots " Premier Ministre " sont remplacés par les mots " Ministre de la Fonction publique ".
Art. 11.Dans l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " commissaire adjoint " et " enquêteurs du " sont remplacés respectivement par les mots " commissaire " et " agents ";
2°les mots " du Comité supérieur de Contrôle " sont supprimés.
Art. 12.L'intitulé du Chapitre IV du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre IV. - Régime de carrière. ".
Art. 13.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. Pour pouvoir participer à un concours d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement barémique ainsi que pour obtenir une promotion ou un changement de grade, l'agent soumis au signalement, doit avoir bénéficié au moins du signalement " bon " au cours des trois années précédant le concours, l'examen, la promotion ou le changement de grade. ".
Art. 14.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. Le commissaire en chef est promu parmi les commissaires divisionnaires qui sont dotés de l'échelle de traitement 13 B. ".
Art. 15.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. § 1er. Peut obtenir une promotion par avancement barémique, le commissaire qui compte au moins huit ans d'ancienneté de grade et qui a suivi les cours et réussi les examens de la première partie du degré supérieur de l'Ecole de criminologie et de criminalistique.
§ 2. Peut être promu au grade de commissaire divisionnaire, le commissaire, doté de la seconde échelle de traitement dans son grade, qui compte une ancienneté de grade de onze ans au moins et qui a suivi les cours et réussi les examens de la deuxième partie du degré supérieur de l'Ecole de criminologie et de criminalistique.
§ 3. Peut obtenir une promotion par avancement barémique, le commissaire divisionnaire qui compte une ancienneté de grade de trois ans et qui a réussi un examen d'avancement barémique.
En outre, les candidats à cet examen doivent être titulaires d'un diplôme repris à l'annexe 1, Chapitre 1er - rubrique niveau 1 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité. ".
Art. 16.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur de commissaire, les agents titulaires du grade d'enquêteur ou d'enquêteur divisionnaire qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans au moins dans un de ces deux grades. ".
Art. 17.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. § 1er. Peut obtenir une promotion par avancement barémique, l'enquêteur qui compte une ancienneté de grade de huit ans au moins et qui a suivi les cours et réussi les examens de la première partie du degré moyen de l'Ecole de criminologie et de criminalistique.
§ 2. Peut être promu au grade d'enquêteur divisionnaire, l'enquêteur, doté de la seconde échelle de traitement dans son grade, qui compte une ancienneté de grade de onze ans au moins et qui a suivi les cours et réussi les examens de la deuxième partie du degré moyen de l'Ecole de criminologie et de criminalistique.
§ 3. Peut obtenir une promotion par avancement barémique, l'enquêteur divisionnaire qui compte une ancienneté de grade de trois ans au moins et qui a réussi un examen d'avancement barémique. ".
Art. 18.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15. En vue de l'application de la loi du 26 avril 1962 conférant des attributions de police judiciaire à certains agents du Comité supérieur de Contrôle, le Roi désigne parmi les agents de l'Etat affectés à l'Administration du Comité supérieur de Contrôle et qui sont titulaires du grade d'enquêteur ou d'un grade supérieur, y compris les enquêteurs stagiaires et les commissaires stagiaires, ceux qui sont affectés au service d'enquêtes. ".
Art. 19.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. Les conseillers en service à l'Administration du Comité supérieur de Contrôle à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et dotés en outre de l'échelle de traitement 13 B, sont assimilés aux agents visés à l'article 1er, alinéa 1er.
Ils sont en outre assimilés aux commissaires divisionnaires pour la promotion au grade de commissaire en chef. ".
Art. 20.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17. Les commissaires porteurs du diplôme du degré supérieur de l'Ecole de criminologie et de police scientifique, sont réputés satisfaire à la condition de capacité énoncée à l'article 12, § 1er et § 2.
Les enquêteurs porteurs du certificat du degré moyen de cette école sont réputés satisfaire à la condition de capacité énoncée à l'article 14, § 1er et § 2. ".
Chapitre 2.- Disposition particulière.
Art. 21.Les agents titulaires du grade de commissaire ou de commissaire divisionnaire qui sont en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont dispensés de la condition de diplôme visé à l'article 12, § 3, pour participer à l'examen d'avancement barémique qui y est visé.
TITRE II.- Dispositions relatives à certains agents du Service des Marchés publics et des Subventions.
Art. 22.§ 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif à la carrière des agents chargés des enquêtes à l'Administration du Comité supérieur de Contrôle est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal relatif à la carrière des agents chargés des missions du Service des Marchés publics et des Subventions du Ministère de la Fonction publique. ".
§ 2. L'intitulé du Titre Ier du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" Titre I. - Des agents chargés des missions du Service des Marchés publics et des Subventions. ".
Art. 23.L'article 1er du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par agents du Service des Marchés publics et des Subventions, les agents de l'Etat affectés à ladite Direction générale et titulaires du grade de (conseiller général aux marchés publics), conseiller aux marchés publics, conseiller adjoint aux marchés publics, assistant principal des marchés publics et assistant des marchés publics. (Err. MB. 16-10-1997, p. 27404)
Par dérogation au statut des agents de l'Etat, ne sont pas applicables à ces agents :
1°les articles 28sexies, § 3 et 30 à 34 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
2°l'article 29, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat. ".
Art. 24.Dans l'intitulé du Chapitre II du même arrêté, les mots " et d'examens d'avancement barémique " sont supprimés.
Art. 25.L'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Les programmes et les modalités des concours de recrutement et des concours d'accession au niveau supérieur sont établis par le Secrétaire permanent au Recrutement, après avis du directeur général du Service des Marchés publics et des Subventions. ".
Art. 26.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " administrateur général du Comité supérieur de Contrôle " sont remplacés par les mots " directeur général du Service des Marchés publics et des Subventions ".
Art. 27.Dans l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est abrogé;
2°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Durant son stage, le stagiaire relève du Ministre de la Fonction publique. Sous réserve des activités spécifiques de formation, il participe aux diverses missions du Service des Marchés publics et des Subventions sous l'autorité d'un agent du Service désigné à cet effet par le directeur général. ".
Art. 28.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " administrateur général du Comité supérieur de Contrôle " sont remplacés par les mots " directeur général du Service des Marchés publics et des Subventions ".
Art. 29.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " administrateur général du Comité supérieur de Contrôle " sont remplacés par les mots " directeur général du Service des Marchés publics et des Subventions ".
Art. 30.Les articles 9 à 11 du même arrêté, sont abrogés.
Art. 31.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. § 1er. Peut obtenir une promotion par avancement barémique, le conseiller adjoint aux marchés publics qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade.
§ 2. Le grade de conseiller aux marchés publics ne peut être conféré qu'aux agents titulaires du grade de conseiller adjoint aux marchés publics. Cette promotion est conférée selon les règles de la carrière plane.
Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils ne peuvent être promus que lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de 18 ans au moins.
§ 3. Peut obtenir une promotion par avancement barémique, dans la limite des emplois vacants, le conseiller aux marchés publics qui compte une ancienneté de grade de trois ans au moins. ".
Art. 32.L'article 14 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. § 1er. Peut obtenir une promotion par avancement barémique, l'assistant des marchés publics qui compte au moins huit ans d'ancienneté de grade.
§ 2. Peut obtenir une promotion par avancement barémique dans la limite des emplois vacants, l'assistant principal des marchés publics qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade. ".
Art. 33.Les articles 15 à 17 du même arrêté, sont abrogés.
TITRE III.- Dispositions finales.
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998 à l'exception du Titre Ier qui produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 35.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT