Texte 1997002050

13 AVRIL 1997. - Loi modifiant la loi du 22 octobre 1990 remplaçant l'article 54 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949.

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
24-6-1997
Numéro
1997002050
Page
16802
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-04-13/48
Entrée en vigueur / Effet
24-06-1997
Texte modifié
1990000549
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1 de la loi du 22 octobre 1990 remplacant l'article 54 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, est modifié comme suit :

l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Nul ne peut être admis à concourir pour la fonction d'ingénieur au sein de la fonction publique fédérale, provinciale ou communale s'il n'est titulaire d'un diplôme d'ingénieur, d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, d'ingénieur biologiste, délivré par une université créée, subventionnée ou agréée par la Communauté compétente ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou par l'une des Communautés. ";

l'alinéa 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Sont également admis les titulaires d'un diplôme obtenu selon un régime étranger qui, en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sanctionne des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et est jugé équivalent à l'un des diplômes précités d'ingénieur.

Nul n'est admis à concourir à la fonction de vétérinaire dans la fonction publique fédérale, provinciale ou communale s'il n'est pas titulaire d'un diplôme de docteur en médecine vétérinaire ou de médecin vétérinaire, délivré par une université créée, subventionnée ou agréée par la Communauté compétente ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou par l'une des Communautés. ".

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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