Texte 1997002019
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 dispensant certaines administrations de l'obligation d'engager des stagiaires est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, sont dispensés de l'obligation d'engager des stagiaires :
a)la Régie des Transports maritimes;
b)le Fonds national de Retraite des Ouvriers mineurs;
c)le Ministère de la Justice en ce qui concerne le personnel de surveillance des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires. ".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de la Fonction publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 février 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT