Texte 1997002015
Article 1er.Un article 29bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères :
" Art. 29bis. § 1er. L'agent qui satisfait aux conditions statutaires requises pour obtenir la première promotion par avancement barémique non soumise à la vacance d'un emploi et qui a reçu la mention finale "bon" perd, à partir du premier jour, le bénéfice de cette promotion pendant une période de six mois.
§ 2. Le présent article n'est pas applicable pour l'octroi de l'échelle 40 B. "
Art. 2.L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 30. L'agent qui, au terme de son évaluation, reçoit la mention "insuffisant" est, à dater de la première augmentation de traitement qui suit la date d'attribution de cette mention, privé pendant un an de l'effet d'une augmentation égale au montant de l'augmentation intercalaire dont il aurait bénéficié dans l'échelle dont il était titulaire au moment où il a obtenu la mention "insuffisant". "
Art. 3.A l'exception de l'article 1er qui entrera en vigueur à une date fixée par Nous, le présent arrêté entre en vigueur :
1°le 15 septembre 1997 pour les agents des niveaux 1 et 2+;
2°le 15 septembre 1998 pour les agents des niveaux 2, 3 et 4.
Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 février 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT