Texte 1997000931
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 2.Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 est ajusté, en ce qui concerne les sections 13 - " Intérieur " et 18 - " Finances ", conformément aux totaux des programmes figurant dans les tableaux des crédits ajustés annexés à la présente loi.
Chapitre 2.- Dispositions générales.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre,
J. VANDE LANOTTE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Annexe.
Art. N1.Tableaux annexés à la loi.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-02-1998, p. 3229 - 3231).