Texte 1997000877
Chapitre 1er.- Accès aux informations.
Article 1er.La Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exclusivement pour l'accomplissement des tâches liées à l'octroi et au retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, en exécution de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère et de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère.
L'accès aux données, visées à l'alinéa 1er, est réservé :
1°au Ministre du Gouvernement wallon compétent en matière d'Octroi et de Retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère;
2°au secrétaire général du Ministère de la Région wallonne;
3°aux membres du personnel de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle du même ministère qui, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit, à cette fin, par l'une des autorités visées sous 1° ou 2° du présent alinéa.
Art. 2.Les informations, obtenues en application de l'article 1er, ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considerés comme des tiers, pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée, pour les informations qui peuvent leur être communiquées, en vertu de leur désignation et dans la mesure où cette communication est nécessaire pour leur permettre d'exercer leurs compétences légales et réglementaires.
Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.
Art. 3.Les membres du personnel de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministere de la Région wallonne, désignés conformément à l'article 1er, alinéa 2, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 1er.
Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé, a des fins de gestion interne, que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires tenus par la division concernee, en vue de l'accomplissement des taches visées à l'article 1er, alinéa 1er.
En cas d'usage externe, le numero d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement desdites tâches, avec :
1°le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;
2°les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et reglementaires.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 5.La liste des membres du personnel, désignés conformément aux articles 1er, alinéa 2, et 3, avec la mention de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise, suivant la même périodicité, à la Commission de la protection de la vie privée.
Les membres du personnel concernés souscrivent une déclaration, aux termes de laquelle ils s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations collectées.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK