Texte 1997000876

20 NOVEMBRE 1997. - Arrêté royal autorisant l'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef du Ministre du Gouvernement wallon ayant les Aides et Primes, accordées en vertu de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, dans ses attributions, ainsi que de certains agents de la Direction de la Coordination, de la Réglementation et des Labels de la Division de la Politique économique de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
23-1-1998
Numéro
1997000876
Page
1633
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-11-20/46
Entrée en vigueur / Effet
23-01-1998
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.La Direction de la Coordination, de la Réglementation et des Labels de la Division de la Politique économique de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exclusivement pour l'accomplissement des tâches liées au recouvrement des aides et primes accordées en vertu de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique.

L'accès aux données, visées à l'alinéa 1er, est réservé :

au Ministre du Gouvernement wallon ayant dans ses attributions les Aides et Primes, accordées en vertu de la loi du 4 août 1978 précitée;

au secrétaire général du Ministère de la Région wallonne;

aux membres du personnel de la Direction de la Coordination, de la Réglementation et des Labels de la Division de la Politique économique du même ministère qui, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit, à cette fin, par l'une des autorités visées sous 1° ou 2°, du présent alinéa.

Art. 2.Les informations, obtenues en application de l'article 1er, ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers, pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans la mesure où cette communication est nécessaire pour leur permettre d'exercer leurs compétences légales et réglementaires.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 3.Les membres du personnel de la Direction de la Coordination, de la Réglementation et des Labels de la Division de la Politique économique de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne, désignés conformément à l'article 1er, alinéa 2, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 1er.

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé, à des fins de gestion interne, que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires tenus par la direction concernée, en vue de l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 1er.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement desdites tâches, avec :

le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;

les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.La liste des membres du personnel, désignés conformément aux articles 1er, alinéa 2, et 3, avec la mention de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise, suivant la même périodicité, à la Commission de la protection de la vie privée.

Les membres du personnel concernés souscrivent une déclaration, aux termes de laquelle ils s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations collectées.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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