Texte 1997000787

14 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
18-12-1997
Numéro
1997000787
Page
34161
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-10-14/34
Entrée en vigueur / Effet
28-12-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'Office régional bruxellois de l'Emploi est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations est autorisé exclusivement pour l'accomplissement de tâches relatives à l'emploi en exécution :

de l'article 7, § 1er, a, d, e, f et g, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

de l'article 16, § 1er, des lois relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat, coordonnées le 13 mars 1991.

L'accès aux informations est réservé :

au directeur général de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;

aux membres du personnel dudit Office que la personne visée au 1° désigne à cet effet nommément et par écrit, et qui en raison des fonctions qu'ils exercent, doivent nécessairement avoir connaissance des informations susvisées.

Les membres du personnel susvisés s'engagent par écrit à veiller à la sécurité et à la confidentialité des données auxquelles ils ont accès.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq ans précédant la communication de ces informations.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'alinéa 2 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes été désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'Office régional bruxellois de l'Emploi, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 3.Les personnes visées à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisées à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national.

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Office régional bruxellois de l'Emploi dans l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé par l'Office que dans les relations qu'il entretient aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2, avec :

le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;

les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 5.La liste des membres du personnel désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, 2°, et 3, avec la mention de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 6.Afin de garantir la confidentialité des informations obtenues du Registre national, l'accès à ces informations sera organisé par le recours à des terminaux utilisés exclusivement par les personnes visées à l'article 1er, alinéa 3, du présent arrêté. Cet accès interviendra via un ordinateur ou un serveur sécurisé par un code détenu exclusivement par les personnes susvisées.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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