Texte 1997000779

11 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal relatif à la formation de base de la police communale.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
5-11-1997
Numéro
1997000779
Page
29530
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-10-11/39
Entrée en vigueur / Effet
15-11-1997
Texte modifié
1986000378198400140019910003551995000404
belgiquelex

Article 1er.Le certificat d'agent de police communale ou de garde champêtre est délivré à la personne ayant suivi une formation auprès d'un centre d'entraînement et d'instruction pour la police communale et ayant réussi les examens la clôturant.

Les centres d'entraînement et d'instruction pour la police communale sont ceux qui ont été agréés par le Ministre de l'Intérieur, conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour la police communale.

Art. 2.Le pouvoir organisateur du centre d'entraînement et d'instruction doit :

organiser un cycle de cours comportant deux volets distincts :

Volet I.

Le nombre d'heures de ce volet et leur répartition entre les différentes matières sont identiques à ceux de la formation d'agent auxiliaire de police, tels qu'énoncés à l'article 6, 1°, de l'arrêté royal du 27 décembre 1990 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination de l'agent auxiliaire de police.

Volet II.

Ce volet comprend 700 heures au minimum et comporte notamment :

A. Formation juridique (200 heures).

a)Introduction au droit.

b)Droit pénal.

c)Code d'instruction criminelle.

d)Droit civil.

e)Eléments de droit public et administratif : constitution, loi provinciale, nouvelle loi communale.

f)Lois spéciales.

g)Législation de la police communale et loi sur la fonction de police.

B. Formation générale et socio-psychologique (150 heures).

a)Déontologie et Droits de l'Homme.

b)Psychologie appliquée.

c)Formation sociale.

d)Organisation policière.

e)Assistance aux victimes.

C. Formation technico-professionnelle et pratique (200 heures).

a)Exercices de pratique et de tactique policière.

b)Exercices de tir.

D. Education physique et auto-défense (150 heures).

L'admission aux cours dispensés dans le cadre du deuxième volet de la formation est subordonnée à la réussite des examens organisés à l'issue du premier volet.

Sont de même admis directement aux cours visés à l'alinéa précédent les membres de la police communale titulaires du certificat de réussite de la formation d'agent auxiliaire de police délivré en vertu de l'article 6 de l'arrêté royal du 27 décembre 1990 précité;

avant le début de chaque cycle de cours communiquer au Ministre de l'Intérieur l'horaire des cours et des examens;

organiser un cycle de cours du jour au moins une fois par an, sauf pour les provinces comptant, au dernier recensement décennal, une population inférieure à un million d'habitants;

se soumettre à l'inspection dont les modalités sont fixées par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 3.La présence aux cours de cette formation professionnelle légalement obligatoire ainsi que la participation auxdits examens sont assimilées à des périodes d'activité de service.

Art. 4.Nul ne pourra se présenter à plus de trois sessions d'examens organisées en vertu du présent arrêté, quel que soit le centre d'entraînement ou d'instruction.

Art. 5.L'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1987, 23 juin 1994, 10 avril 1995, 19 août 1997 et l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif à l'octroi de subventions en faveur de la formation continuée des membres de la police communale, est abrogé.

Art. 6.A l'article 9, 3°, premier alinéa, de l'arrêté royal du 27 octobre 1986 portant des dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1994, les mots " article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres " sont remplacés par les mots " article 2, 1°, de l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à la formation de base de la police communale ".

Art. 7.A l'article 9, 3°, deuxième et cinquième alinéa et 4°, du même arrêté royal du 27 octobre 1986, les mots " arrêté royal du 7 novembre 1983 précité " sont remplacés par les mots " arrêté royal du 11 octobre 1997 précité ".

Art. 8.A l'article 24, 1°, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, les mots " arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres " sont remplacés par les mots " arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour la police communale ".

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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