Texte 1997000778
Article 1er.Le Roi peut créer ou agréer au maximum un centre d'entraînement et d'instruction par province. Seuls ces centres peuvent organiser la formation professionnelle légalement obligatoire.
Art. 2.Pour être agréé, un centre d'entraînement et d'instruction pour la police communale doit remplir les conditions suivantes :
1°dispenser un ou plusieurs programmes de cours qui sont conformes aux arrêtés royaux y relatifs;
2°disposer ou pouvoir disposer d'infrastructures suffisantes pour dispenser les formations;
3°composer le corps professoral en veillant à ce que les chargés de cours disposent de connaissances théoriques et d'une expérience professionnelle suffisantes en fonction de la matière qu'ils vont enseigner;
4°se soumettre à l'inspection dont les modalités sont fixées par le Ministre de l'Intérieur.
Art. 3.La demande d'agrément doit être accompagnée de :
a)une motivation inconstanciée pour la création du centre;
b)les statuts et le règlement d'ordre intérieur du centre;
c)une énumération des formations qui seront organisées, et pour chacune d'elles le programme détaillé des cours et des examens;
d)les modalités d'organisation des cours et des examens;
e)la composition du corps professoral;
f)les règles de constitution des jurys d'examen;
g)les cotations minimales requises pour la délivrance du certificat.
Art. 4.Le non-respect d'une des conditions mentionnées à l'article 2 peut entraîner le retrait de l'agrément.
Le Ministre de l'Intérieur peut retirer l'agrément par décision motivée après avoir entendu le pouvoir organisateur du centre. La décision de retrait ne peut produire ses effets avant l'expiration des cycles de formation en cours.
Art. 5.Les centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres agréés en vertu de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 19 août 1997, voient leur agrément confirmé.
Art. 6.Les articles 1, 3 et 4 de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 19 août 1997, sont abrogés.
Art. 7.A l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif à l'octroi de subventions en faveur de la formation continuée des membres de la police communale, les mots " en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatifs aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres " sont remplacés par " en vertu des articles 1er et 5 de l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour la police communale ".
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE