Texte 1997000704
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, sont considérées comme missions de police administrative pour lesquelles une rétribution peut être percue :
1°les tâches exécutées à la demande d'une personne privée (individu ou personne morale) nécessitant l'utilisation particulière de personnel ou de matériel, et qui sont décrites comme telles par le Conseil communal;
2°les tâches exécutées à la suite de l'inexécution ou de l'exécution partielle par une personne privée des tâches que cette personne s'était par accord préalable avec le bourgmestre engagée à remplir.
Art. 2.Les personnes privées adressent leurs demandes relatives aux missions de police administrative visées à l'article 1er du présent arrêté à l'autorité désignée par le Conseil communal.
Art. 3.Pour les tâches qu'il décrit comme missions de police administrative pour lesquelles une rétribution peut être percue, par application de l'article 1er, 1°, du présent arrêté, le Conseil communal détermine également les effectifs affectés à cette tâche, les coûts à porter en compte à la facturation, le matériel et les biens immeubles éventuellement utilisés ainsi que les modalités de paiement, c'est-à-dire la périodicité, les délais et le mode de paiement.
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice du § 2 de cet article, le bourgmestre détermine dans quels cas l'exécution des tâches de police administrative doit être précédée de la conclusion d'un accord entre le bourgmestre et une personne privée, par lequel cette dernière s'engage à remplir certaines tâches. Cet accord cessera d'avoir effet si il n'est pas confirmé par le Conseil communal lors de sa prochaine session.
§ 2. La sécurité autour d'un match de football auquel participe un club d'une des deux divisions supérieures est considérée comme une matière pour laquelle l'exécution des tâches de police administrative doit être précédée d'un accord entre le bourgmestre et l'équipe locale.
Art. 5.La convention établie en exécution de l'article 4 du présent arrêté comprend au moins, en plus des tâches que la personne privée doit remplir, les données suivantes :
1°la description des missions de police administrative visées à l'article 1er, 2°, du présent arrêté et des effectifs y liés;
2°la détermination des coûts à porter en compte à la facturation;
3°la description du matériel et des biens immeubles éventuellement utilisés pour l'exécution des missions de police administrative;
4°la durée de la convention et le délai de préavis;
5°les modalités du paiement, c'est-à-dire la périodicité, les délais et le mode de paiement.
Art. 6.§ 1er. Pour la facturation des missions de police administrative visées à l'article 1er du présent arrêté, il est notamment tenu compte des coûts suivants :
1°les frais de personnel, c'est-à-dire les traitements, allocations et indemnités dus aux membres du personnel de la police communale mis en oeuvre pour l'exécution des missions de police administrative visées à l'article 1er du présent arrêté;
2°les coûts de gestion liés à la mise à disposition de membres du personnel et à l'utilisation de matériel;
3°les frais d'utilisation, de consommation et d'amortissement des biens meubles et immeubles que la police communale a engagés dans le cadre des missions de police administrative visées à l'article 1er du présent arrêté.
§ 2. Lorsque les missions de police administrative visées à l'article 1er du présent arrêté n'ont pas pu être effectuées en tout ou en partie pour des raisons qui ne peuvent être attribuées à la police communale, les coûts visés au paragraphe premier du présent article qui ont effectivement été supportés à l'occasion de la préparation de ces missions sont facturés.
Art. 7.En cas de non-respect des obligations de paiement, le bourgmestre peut suspendre l'exécution des missions de police administrative jusqu'à ce que les dettes soient apurées.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1997.
Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE