Texte 1997000624
Article 1er.§ 1. Le commandant de la gendarmerie ou l'autorité de gendarmerie qu'il désigne, évalue le coût des prestations d'utilité publique visées à l'article 70bis, § 1er, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie.
§ 2. Pour la facturation des prestations, il est tenu compte des coûts suivants :
1°les frais de personnel : traitements, allocations et indemnités dus aux membres de personnel de la gendarmerie mis en oeuvre pour l'exécution des prestations;
2°les frais d'utilisation, de consommation et d'amortissement des biens meubles et immeubles qui ont été mis à la disposition par la gendarmerie dans le cadre des prestations;
3°les frais qui résultent de la perte ou de la dégradation ou destruction partielle ou totale des biens mis à disposition.
Lorsque les prestations n'ont pas pu être effectuées en tout ou en partie pour des raisons qui ne peuvent être attribuées à la gendarmerie, les coûts visés à l'alinéa 1er qui ont effectivement été supportés à l'occasion de la préparation des prestations sont facturés.
Art. 2.Le paiement de prestations a lieu exclusivement par virement sur un compte bancaire du bureau central de comptabilité de la gendarmerie.
Art. 3.Entre le commandant de la gendarmerie ou l'autorité de gendarmerie qu'il désigne et le bénéficiaire des prestations est établie une convention écrite où figurent au moins les éléments suivants en ce qui concerne le paiement des prestations à fournir :
1°la description des prestations pour lesquelles un paiement est dû;
2°un apercu des coûts à prendre en compte pour la facturation;
3°la mention que le paiement doit s'effectuer dans les trente jours calendrier à compter de la date de facturation;
4°le numéro de compte bancaire visé à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE