Texte 1997000616

11 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
7-1-1997
Numéro
1997000616
Page
198
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-11/38
Entrée en vigueur / Effet
17-01-1997
Texte modifié
1981001949
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les mots " pour autant qu'il soit satisfait à la condition prévue sous 3 " sont remplacés par les mots " pour autant qu'il soit satisfait aux conditions prévues à l'alinéa 1, points 2 et 3 ".

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Ne sont pas admis comme documents de voyage valables les passeports collectifs ou les listes collectives émanant d'Etats ou de gouvernements non reconnus par la Belgique. "

Art. 3.A l'article 8, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1 du texte néerlandais, les mots " Leden van het varend personeel " sont remplacés par les mots " Bemanningsleden ";

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.A l'article 9, point 3, du même arrêté, les mots " Conseil des Communautés européennes " sont remplacés par les mots " Conseil de l'Union européenne ".

Art. 5.L'article 13 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15. Aux frontières extérieures au sens des conventions internationales relatives au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, l'entrée et la sortie du Royaume doivent avoir lieu par un point de passage autorisé, pendant les heures d'ouverture fixées.

L'étranger est tenu de présenter spontanément son document de voyage tant à l'entrée qu'à la sortie. "

Art. 7.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. § 1. A l'entrée dans le Royaume par une frontière extérieure au sens des conventions internationales relatives au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, l'agent chargé du contrôle aux frontières appose un timbre à date sur le passeport de tout étranger. Si le passage a lieu sous le couvert d'une autorisation tenant lieu de visa, le timbre à date est apposé sur cette autorisation.

L'alinéa 1 n'est pas applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen, d'Andorre, de Malte, de Monaco, de Saint-Marin et de la Suisse.

§ 2. A la sortie, il n'est procédé à la même formalité que pour l'étranger titulaire d'un passeport revêtu d'un visa à entrées multiples, assorti d'une limitation de la durée totale du séjour. "

Art. 8.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. Si le contrôle des personnes est rétabli à une frontière intérieure au sens des conventions internationales relatives au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, les contrôles frontaliers y sont effectués conformément aux règles visées aux articles 15 et 16, régissant les contrôles aux frontières extérieures. "

Art. 9.Après l'article 17 du même arrêté, il est inséré une section 1bis comprenant les dispositions suivantes :

" Section 1bis. Accès au territoire. - Condition d'entrée particulière :

engagement de prise en charge

Art. 17. 2. L'engagement de prise en charge visé à l'article 3bis de la loi peut être souscrit tant à l'égard de l'étranger soumis à l'obligation du visa qu'à l'égard de celui qui en est dispensé. Il est établi au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 3bis.

Même légalisé par le bourgmestre ou son délégué, l'engagement de prise en charge ne constitue une preuve des moyens de subsistance suffisants dans le chef de l'étranger que s'il est déclaré recevable et est accepté par le Ministre ou son délégué.

Art. 17. 3. § 1. La personne qui souscrit l'engagement de prise en charge en faveur d'un étranger qui n'est pas soumis à l'obligation du visa, est tenue, au moment où elle se présente à l'administration communale pour faire légaliser l'engagement, de produire les documents suivants :

une fiche de salaire ou un document établi par une autorité publique, attestant ses revenus nets ou bruts, mensuels ou annuels, ou, à défaut de pouvoir produire une de ces pièces, tout document mentionnant le montant de ses ressources;

un document attestant qu'elle possède la nationalité belge ou qu'elle est autorisée ou admise à séjourner en Belgique pour une durée illimitée.

§ 2. L'administration communale transmet immédiatement à l'Office des étrangers l'engagement de prise en charge légalisé ainsi que les documents visés au § 1.

Si ces documents n'ont pas été fournis par le garant, le Ministre ou son délégué déclare l'engagement de prise en charge irrecevable.

Si le garant ne dispose pas de ressources suffisantes, le Ministre ou son délégué refuse l'engagement de prise en charge.

§ 3. L'Office des étrangers renvoie l'engagement de prise en charge à l'administration communale, qui invite immédiatement le garant à venir le retirer.

L'administration communale indique sur l'engagement de prise en charge la date à partir de laquelle il peut être retiré.

§ 4. Lorsqu'il a été accepté par le Ministre ou son délégué, l'engagement de prise en charge doit être utilisé par l'étranger pour entrer sur le territoire des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, dans un délai de six mois à partir de la date mentionnée au § 3, alinéa 2.

Art. 17. 4. § 1. Lorsqu'il légalise l'engagement de prise en charge souscrit à l'égard d'un étranger soumis à l'obligation du visa, le bourgmestre ou son délégué indique la date de la légalisation sur l'engagement de prise en charge et le remet immédiatement au garant.

Lorsque le bourgmestre ou son délégué adresse au Ministre ou à son délégué l'avis prévu à l'article 3bis, alinéa 4, de la loi, il lui transmet en même temps une copie de l'engagement de prise en charge légalisé.

§ 2. Lorsque l'engagement de prise en charge a été légalisé, l'étranger à l'égard duquel il est souscrit doit se présenter, dans un délai de six mois à partir de la date indiquée au § 1, alinéa 1, auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger pour y produire l'engagement de prise en charge légalisé et les documents suivants :

une fiche de salaire ou un document établi par une autorité publique, attestant les revenus nets ou bruts, mensuels ou annuels, du garant ou, à défaut de pouvoir produire une de ces pièces, tout document mentionnant le montant de ses ressources;

un document attestant que le garant possède la nationalité belge ou qu'il est autorisé ou admis à séjourner en Belgique pour une durée illimitée.

Si ces documents n'ont pas été fournis dans le délai requis, le poste diplomatique ou consulaire déclare l'engagement de prise en charge irrecevable.

Si le garant ne dispose pas de ressources suffisantes, le Ministre ou son délégué refuse l'engagement de prise en charge.

§ 3. Le poste diplomatique ou consulaire notifie à l'étranger la décision intervenue en lui remettant l'engagement de prise en charge.

Art. 17. 5. Le garant est, avec l'étranger, solidairement responsable du paiement des frais mentionnés à l'article 3bis, alinéa 1, de la loi, pendant une période de deux ans à partir du jour où l'étranger est entré sur le territoire des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, muni des documents requis à l'article 2 de la loi.

Le garant est exonéré de sa responsabilité s'il apporte la preuve que l'étranger a quitté le territoire des Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990.

Art. 17. 6. Le garant ne peut se désister de son engagement de prise en charge que si le Ministre ou son délégué accepte un nouvel engagement souscrit par une autre personne. "

Art. 10.A l'article 18, 2°, du même arrêté, les mots " ou interné dans une maison de refuge ou un dépôt de mendicité " sont supprimés.

Art. 11.Un article 22.2, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 22.2. Lorsque le Ministre ou son délégué demande à l'Etat responsable au sens des conventions internationales liant la Belgique, la reprise en charge de l'étranger visé à l'article 7, alinéa 1, 1°, 2° ou 5°, de la loi, dont la demande d'asile est en cours de procédure ou a été définitivement rejetée dans cet Etat, il en informe l'étranger et lui communique la teneur de la décision intervenue.

Lorsque l'étranger est transféré vers l'Etat responsable, il est mis en possession d'un laissez-passer conforme au modèle figurant à l'annexe 10bis. Ce document indique l'autorité compétente de cet Etat auprès de laquelle l'étranger doit se présenter et le délai qui lui est imparti à cet effet. "

Art. 12.A l'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :

le 2° est remplacé par le texte suivant :

" 2° les ressortissants monégasques; ";

au 3°, les mots " et ceux du Liechtenstein " sont supprimés.

Art. 13.Un article 26ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 26ter. Lorsque le Ministre ou son délégué donne l'ordre de quitter le territoire aux membres de la famille de l'étudiant, visés à l'article 10bis, § 1, alinéa 2, de la loi, il fixe le délai dans lequel les intéressés doivent quitter le territoire. La décision du Ministre ou de son délégué est notifiée par la remise du formulaire B, conforme au modèle figurant à l'annexe 13. "

Art. 14.A l'article 33, alinéa 2, 3°, du même arrêté, les mots "ou interné dans une maison de refuge ou un dépôt de mendicité" sont supprimés.

Art. 15.A l'article 39, § 1, du même arrêté, les mots " à l'article 19 de la loi " sont remplacés par les mots " à l'article 19, alinéa 1, de la loi ".

Art. 16.A l'article 55 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1991 et rétabli par l'arrêté royal du 22 février 1995, sont apportées les modifications suivantes :

le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

" Si le Ministre ou son délégué considère que l'étranger CE constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, il lui refuse le séjour en qualité d'étudiant et lui donne l'ordre de quitter le territoire. L'administration communale notifie ces décisions par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 14. ";

le § 4 est complété par les alinéas suivants :

" Pendant la durée de validité de la carte de séjour ou lors de son renouvellement, le Ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger CE et, le cas échéant, lui donner l'ordre de quitter le territoire, s'il constate que :

l'étranger CE ne répond plus aux conditions fixées au § 1, 1° ou 3°;

l'étranger CE ou un membre de sa famille visé à l'article 40, § 5, de la loi, qui est installé avec lui, a bénéficié d'une aide financière octroyée par un centre public d'aide sociale, dont le montant total, calculé sur une période de douze mois précédant le mois au cours duquel la décision de mettre fin au séjour est prise, excède le triple du montant mensuel du minimum des moyens d'existence, fixé conformément à l'article 2, § 1, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et pour autant que cette aide n'ait pas été remboursée dans les six mois de l'octroi de la dernière aide mensuelle.

L'administration communale notifie ces décisions par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 14bis. "

Art. 17.A l'article 55bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 février 1986, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1991 et rétabli par l'arrêté royal du 22 février 1995, dont les alinéas 1 et 2 deviennent le § 1 et les alinéas 3, 4 et 5 deviennent le § 2, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

"§ 3. Lorsque le Ministre ou son délégué met fin au séjour de l'étranger CE et, le cas échéant, lui donne l'ordre de quitter le territoire, en application de l'article 55, § 4, alinéa 3, il peut prendre les mêmes décisions, aux mêmes conditions, à l'égard des personnes assimilées à l'étranger CE.

Pendant la durée de validité du titre de séjour ou lors de son renouvellement, le Ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour des personnes assimilées à l'étranger CE et, le cas échéant, leur donner l'ordre de quitter le territoire, s'il constate que :

la personne concernée ne dispose plus d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;

la personne concernée, qui n'est plus installée avec l'étranger CE, a bénéficié d'une aide financière octroyée par un centre public d'aide sociale, dont le montant total, calculé sur une période de douze mois précédant le mois au cours duquel la décision de mettre fin au séjour est prise, excède le triple du montant mensuel du minimum des moyens d'existence, fixé conformément à l'article 2, § 1, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et pour autant que cette aide n'ait pas été remboursée dans les six mois de l'octroi de la dernière aide mensuelle.

L'administration communale notifie les décisions visées aux alinéas 1 et 2 par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 14bis. "

Art. 18.Dans le titre II du même arrêté, l'intitulé du chapitre Ibis, inséré par l'arrêté royal du 11 mars 1994, est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE Ibis. - Ressortissants islandais, norvégiens et du Liechtenstein, et membres de leur famille ".

Art. 19.A l'article 69bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 mars 1994 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Les documents à la production desquels est subordonnée l'entrée dans le Royaume des ressortissants islandais, norvégiens et du Liechtenstein, sont ceux qu'énumère l'annexe 2.

Les ressortissants islandais, norvégiens et du Liechtenstein, et les membres de leur famille, sont soumis aux dispositions du titre II, chapitre I, sections 2, 3, 3bis, 3ter, 4 et 6. "

Art. 20.L'intitulé du Titre II, Chapitre III, du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE III. - Réfugiés et apatrides ".

Art. 21.L'intitulé du Titre II, Chapitre III, Section préliminaire, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1993, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section préliminaire. - Autorités auprès desquelles l'étranger peut se déclarer réfugié. - Prise et reprise en charge du demandeur d'asile par l'Etat responsable ou par la Belgique. - Prise en considération de la déclaration de réfugié ".

Art. 22.L'article 71bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et modifié par l'arrêté royal du 3 février 1995, devient l'article 71.2.

Art. 23.Un article 71.3, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 71.3. § 1. Lorsque le Ministre ou son délégué demande à l'Etat responsable au sens des conventions internationales liant la Belgique, la prise ou la reprise en charge du demandeur d'asile, il en informe l'étranger et lui communique la teneur de la décision intervenue.

§ 2. Lorsque le demandeur d'asile doit être transféré vers l'Etat responsable et qu'il fait l'objet d'un refus d'entrée dans le Royaume, il est refoulé ou remis à la frontière de cet Etat par les autorités chargées du contrôle aux frontières et mis en possession d'un laissez-passer conforme au modèle figurant à l'annexe 10bis. La décision de refus d'entrée est notifiée par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 25quater.

§ 3. Lorsque le demandeur d'asile doit être transféré vers l'Etat responsable et qu'il fait l'objet d'un refus de séjour dans le Royaume, il reçoit l'ordre de quitter le territoire et est mis en possession d'un laissez-passer conforme au modèle figurant à l'annexe 10bis. La décision de refus de séjour est notifiée par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26quater.

Il est procédé au retrait des documents remis au moment où l'étranger s'est déclaré réfugié et, le cas échéant, de l'attestation d'immatriculation. "

Art. 24.Un article 71.4, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 71.4. Les autorités chargées du contrôle aux frontières remettent au demandeur d'asile que la Belgique est tenue de prendre ou de reprendre en charge, qui est transféré par l'Etat responsable au sens des conventions internationales liant la Belgique et qui se présente à la frontière, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26.

Lorsque le demandeur d'asile qui doit être pris ou repris en charge par la Belgique, est transféré par l'Etat responsable au sens des conventions internationales liant la Belgique et se présente à l'intérieur du Royaume auprès du Ministre ou de son délégué, il est mis en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26.

Le cas échéant, l'Office des étrangers peut procéder immédiatement à l'audition du demandeur d'asile visé aux alinéas 1 et 2. "

Art. 25.A l'article 71ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1993, qui devient l'article 71.5, les mots " conformément à l'article 50, alinéa 3, de la loi " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 51.8, alinéa 1, de la loi ".

Art. 26.A l'article 73 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1993, les mots " les autorités désignées à l'article 71bis, § 2 " sont remplacés par les mots " les autorités désignées à l'article 71.2, § 2 ".

Art. 27.A l'article 74 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1993 et 3 février 1995, sont apportées les modifications suivantes :

au § 3, alinéa 1, les mots " autorités désignées à l'article 71bis, § 2 " sont remplacés par les mots " autorités désignées à l'article 71.2, § 2 ";

au § 4, alinéa 2, les mots " autorités désignées à l'article 71bis, § 2 " sont remplacés par les mots " autorités désignées à l'article 71.2, § 2 ".

Art. 28.L'article 79 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 79. Les autorités désignées à l'article 71.2, § 2, remettent à l'étranger visé à l'article 51 de la loi, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26. "

Art. 29.A l'article 80 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1988, 19 mai 1993 et 3 février 1995, sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, alinéa 2, les mots " autorités désignées à l'article 71bis, § 2 " sont remplacés par les mots " autorités désignées à l'article 71.2, § 2 ";

au § 3, alinéa 2, les mots " autorités désignées à l'article 71bis, § 2 " sont remplacés par les mots " autorités désignées à l'article 71.2, § 2 ".

Art. 30.L'article 90, § 1, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 août 1984, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Toutefois, le visa n'est pas requis du réfugié résidant en Allemagne, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Grèce, en Irlande, en Islande, en Italie, au Liechtenstein, à Malte, en Norvège, au Portugal, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, y compris l'Ile de Man, Jersey et Guernesey, en Suède ou en Suisse, lorsqu'il est porteur d'un titre de voyage pour réfugié, en cours de validité, délivré par les autorités d'un de ces pays. "

Art. 31.A l'article 100 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux alinéas 1 et 4, les mots " ou la pièce d'identité pour enfants de moins de douze ans " sont supprimés;

l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant :

" La décision du Ministre ou de son délégué donnant l'ordre de quitter le territoire à l'étudiant qui ne s'est pas conformé à l'article 59, alinéa 3, de la loi, est notifiée au moyen du formulaire A, conforme au modèle figurant à l'annexe 12. "

Art. 32.A l'article 102, § 1, alinéa 2, du même arrêté, les mots " par l'Etat " sont remplacés par les mots " par les pouvoirs publics ".

Art. 33.Il est inséré dans le même arrêté un article 103.2, rédigé comme suit :

" Art. 103.2. Sous réserve de l'article 61, § 1, alinéas 2, 3 et 4, de la loi, le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étudiant étranger qui prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats, lorsque celui-ci :

dans la même orientation d'études, n'a pas réussi une seule épreuve pendant trois années scolaires ou académiques successives ou au moins deux épreuves pendant les quatre dernières années d'études;

a entamé au moins deux orientations d'études différentes sans avoir réussi une seule épreuve pendant quatre années scolaires ou académiques successives ou au moins deux épreuves pendant les cinq dernières années d'études;

a entamé au moins trois orientations d'études différentes sans avoir obtenu aucun diplôme de fin d'études au cours des deux orientations précédentes. "

Art. 34.L'article 103bis du même arrêté, y inséré par l'arrêté royal du 16 août 1984 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, qui devient l'article 103.3, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 103.3. Lorsque le Ministre ou son délégué donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger visé à l'article 61, § 1 ou § 2, de la loi, ou aux membres de la famille de celui-ci, il fixe le délai dans lequel les intéressés doivent quitter le territoire.

Dans l'un et l'autre cas, l'administration communale notifie la décision du Ministre ou de son délégué par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 33bis. "

Art. 35.L'article 104 du même arrêté est abr

gé.

Art. 36.L'annexe 13quater du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et modifiée par l'arrêté royal du 31 décembre 1993, est remplacée par l'annexe 13quater, jointe au présent arrêté.

Art. 37.L'annexe 25 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 19 mai 1993, est remplacée par l'annexe 25, jointe au présent arrêté.

Art. 38.L'annexe 26 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 25 septembre 1991, est remplacée par l'annexe 26, jointe au présent arrêté.

Art. 39.L'annexe 33bis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 16 août 1984 et modifiée par les arrêtés royaux des 13 juillet 1992 et 31 décembre 1993, est remplacée par l'annexe 33bis, jointe au présent arrêté.

Art. 40.Les annexes 3bis, 10bis, 14bis, 25quater et 26quater, jointes au présent arrêté, sont insérées dans les annexes de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 41.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexe 3bis. - ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-01-1997, p. 205-206).

Art. N2.Annexe 10bis. - LAISSEZ-PASSER.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-01-1997, p. 209-210).

Art. N3.Annexe 13quater. - REFUS DE PRISE EN CONSIDERATION D'UNE DECLARATION DE REFUGIE.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-01-1997, p. 213-214).

Art. N4.Annexe 14bis. - DECISION METTANT FIN AU SEJOUR DE L'ETUDIANT CE/D'UN MEMBRE DE LA FAMILLE DE L'ETUDIANT CE, AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-01-1997, p. 217-218).

Art. N5.Annexe 25. Attestation.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-01-1997, p. 221).

Art. N6.Annexe 25quater. - DECISION DE REFUS D'ENTREE AVEC REFOULEMENT OU REMISE A LA FRONTIERE.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-01-1997, p. 223-224).

Art. N7.Annexe 26. Attestation.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-01-1997, p. 227).

Art. N8.Annexe 26quater. - DECISION DE REFUS DE SEJOUR AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-01-1997, p. 229-230).

Art. N9.Annexe 33bis. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-01-1997, p. 233-234).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 décembre 1996 modifiant Notre arrêté du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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