Texte 1997000589
Article 1er.L'article 1er, point 1°) Moyens de transport, de l'arrêté ministériel du 26 août 1994 fixant la nomenclature du matériel qui entre en ligne de compte pour l'aide financière de l'Etat aux communes pour l'équipement de leur corps de police est complété par les points suivants :
" l) le cyclomoteur ou le scooter;
m)les véhicules spéciaux;
n)le véhicule monovolume;
o)le vélo. ".
Art. 2.L'article 1er, point 2°) Equipement de protection du même arrêté est complété par les points suivants :
" j) le bouclier anti-balles. ".
Art. 3.Dans l'article 1er, point 3°) Matériel de sécurité et armement du même arrêté les points suivants sont supprimés :
b)la matraque longue pour des missions de maintien de l'ordre public;
h)la matraque courte pour les missions générales de caractère individuel.
Dans le même point, les mots " et l'armoire anti-feu " sont ajoutés après d) l'armoire blindée pour le stockage des armes et des munitions.
Art. 4.L'article 1er, point 4°) Equipement de communication du même arrêté est complété par le point suivant :
" g) le sémaphone. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 juillet 1997.
J. VANDE LANOTTE