Texte 1997000536
Article 1er.Le Conseil d'Etat assure [1 ...]1, sur un réseau d'informations accessible au public, [1 ...]1, la publication (des arrêts et des ordonnances de non-admission) qu'il rend, à l'exclusion des arrêts prononcés en exécution (des lois) sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. <AR 2006-11-30/31, art. 54, 2°, 003; En vigueur : 01-12-2006>
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(1AR 2011-05-24/07, art. 1, 004; En vigueur : 25-06-2011)
Art. 2.[1 Lors de la publication de l'ordonnance de non-admission ou de l'arrêt, l'identité de personnes physiques peut être omise à la demande expresse d'une personne physique qui est partie dans un litige pendant devant le Conseil d'Etat. Cette demande peut être introduite dans la requête ou, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats.]1
Le dispositif (de l'ordonnance de non-admission ou de l'arrêt) fait état expressément de cette dépersonnalisation. Cette derniere s'applique à toute forme de publication (de l'ordonnances de non-admission ou de l'arrêt) à l'initiative du Conseil d'Etat ou de tout autre tiers habilité ou désigné par le Conseil d'Etat pour procéder à la publication prévue à l'article 1er. <AR 2006-11-30/31, art. 54, 4°, 003; En vigueur : 01-12-2006>
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(1AR 2011-05-24/07, art. 2, 004; En vigueur : 25-06-2011)
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, les (ordonnances de non-admission ou arrêts) prononcés en vertu (des lois visées à l'article 1er) peuvent être publiés, sous réserve de dépersonnalisation, par décision du premier président du Conseil d'Etat, lorsque ces (ordonnances de non-admission ou arrêts) peuvent présenter un intérêt pour la jurisprudence ou la recherche juridique. <AR 2006-11-30/31, art. 54, 5°, 003; En vigueur : 01-12-2006>
La décision de l'autorité précitée est prise d'initiative ou à la demande d'un tiers intéressé.
Art. 4.[1 Après consultation du premier président et de l'auditeur général du Conseil d'Etat, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions détermine par quel réseau d'informations le public peut prendre connaissance des ordonnances de non-admission et des arrêts sous forme numérique.]1
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(1AR 2011-05-24/07, art. 3, 004; En vigueur : 25-06-2011)
Art. 5.[1 Dans des circonstances exceptionnelles, une personne physique qui était partie dans un litige pendant devant le Conseil d'Etat peut, en se fondant sur des éléments dont elle n'avait pas connaissance avant l'introduction de la requête ou, le cas échéant, avant la clôture des débats, demander que désormais, l'identité d'une personne physique qu'elle désigne ne soit plus mentionnée dans la publication des ordonnances de non-admission et des arrêts sous forme numérique.
Une personne physique qui n'était pas partie à l'instance mais a un intérêt à l'omission de l'identité lors de la publication peut également introduire une telle demande pour autant que cet intérêt soit établi.
La demande motivée est adressée au premier président du Conseil d'Etat par lettre recommandée.
Le premier président du Conseil d'Etat statue sur la demande motivée.]1
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(1AR 2011-05-24/07, art. 4, 004; En vigueur : 25-06-2011)
Art. 6.Les (ordonnances de non-admission ou arrêts) sont publiés dans la ou les langues dans lesquelles ils ont été prononcés. (Leur traduction éventuelle est également publiée.) <AR 2001-01-25/44, art; 4, 002; En vigueur : 26-03-2001><AR 2006-11-30/31, art. 54, 6°, 003; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 7.[1 Le premier président du Conseil d'Etat peut décider que les arrêts du Conseil d'Etat prononcés avant le 18 août 1997 soient publiés sous forme numérique sur le réseau d'informations.]1
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(1AR 2011-05-24/07, art. 5, 004; En vigueur : 25-06-2011)
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE