Texte 1997000481
Article 1er._ Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
l'arrêté royal : l'arrêté royal du 14 septembre 1992 relatif à la délivrance d'un certificat en vue de l'exercice de la profession de détective privé et à l'agrément des organismes autorisés à délivrer ce certificat.
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, qui formera l'article 2, § 1er, est complété comme suit :
" Ces certificats sont valables pour une période de cinq ans à partir de la date de délivrance. La date de délivrance doit être mentionnée sur les certificats. ";
2°un paragraphe 2, libellé comme suit, est ajouté :
" § 2. Celui qui a terminé avec fruit la formation définie à l'article 3, § 1er, recevra un " certificat de formation de base pour l'exercice de la profession de détective privé ". Tout détective privé, à l'exception des détectives privés qui ont bénéficié de la disposition de l'article 22, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 précitée, doivent posséder ce certificat. ";
3°un paragraphe 3, libellé comme suit, est ajouté :
" § 3. Les personnes qui, sans aucune absence, ont terminé le recyclage défini à l'article 3, § 2, recevront un certificat appelé " certificat de recyclage pour l'exercice de la profession de détective privé ". Tout détective privé doit, au plus tard cinq ans après la première obtention d'autorisation, être en permanence détenteur d'un tel certificat. ".
Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté royal, qui formera l'article 3, § 1er, a), sont apportées les modifications suivantes :
1°le mot " formation " est remplacé par les mots " formation de base " et les mots " deux cent cinquante " et " un an " sont respectivement remplacés par les mots " trois cent cinquante " et " deux ans ";
2°le point " D " de ce même paragraphe est remplacé par la disposition suivante :
" Les matières théoriques doivent être adaptées à la pratique de la profession de détective privé. ";
3°ce même paragraphe est complété par un point " E " libellé comme suit :
" E. 200 heures d'exercices pratiques dont 150 heures sous forme de stage tel que défini à l'article 4. ";
4°le même paragraphe est complété par un point b), libellé comme suit :
" b) Un organisme de formation agréé pour la formation de base peut instaurer une formation sectorielle pour autant que celle-ci réponde aux spécificités d'un domaine particulier d'enquête. Cette formation doit satisfaire à toutes les dispositions de l'article 3, § 1er, a, du présent arrêté. Chaque formation sectorielle devra être agréée par le Ministre de l'Intérieur après avis de la Commission formation des détectives privés. ";
5°le même article est complété par un § 2, libellé comme suit :
" § 2. Le recyclage de minimum 40 heures comprend les matières suivantes :
A. Formation juridique : 20 h.
B. Formation socio-psychologique : 10 h.
C. Formation technique professionnelle : 10 h.
Chaque année, le contenu des matières est mis à jour et adapté à l'évolution de la législation ayant des répercussions sur les activités des détectives privés. ".
Art. 4.L'article 4 de l'arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
" Le stage se déroule sous le contrôle d'un détective privé agréé comme maître de stage par le Ministre de l'Intérieur.
Pour pouvoir, après avis de la " Commission formation de détectives privés " être agréé par le Ministre de l'Intérieur en tant que maître de stage, un détective privé doit satisfaire aux conditions suivantes :
- avoir une expérience professionnelle en tant que détective privé d'au moins deux ans et exercer la profession à titre principal;
- avoir participé au sein de l'organisme de formation, à une formation d'au moins 16 heures qui sont ramenées à 8 heures s'il a terminé avec fruit la formation visée à l'article 3, § 1er;
- avoir été proposé par un organisme de formation.
Le stage a pour but de mettre en relation, de manière critique, les connaissances théoriques et la pratique des détectives privés. L'attention est portée sur l'intégration de la connaissance de la profession et des aspects légaux, notamment quant aux dispositions de la loi organisant la profession de détective privé. Le stage comporte diverses méthodes et techniques de la profession, l'application des prescriptions légales et déontologiques des détectives privés par la prise en charge d'un dossier et par une réflexion critique de l'expérience acquise.
Pour débuter son stage, le candidat doit avoir terminé la première année de cours et avoir réussi avec fruit la formation théorique.
Le stage devra au moins comporter l'étude de trois dossiers sur différents sujets qui font appel à plusieurs techniques d'investigation.
Tant les stagiaires que les maîtres de stage seront tenus de respecter le contrat de stage et le règlement afférent libellés par l'organisme de formation et soumis pour approbation au Ministre. Ils devront en outre rédiger ensemble un rapport journalier.
Un coordonnateur de cours est désigné dans chaque organisme de formation. Il est chargé de l'organisation des cours et des stages mis sur pied par l'organisme de formation dont il dépend.
Il doit être employé à temps plein par l'organisme de formation et disposer de l'aptitude nécessaire pour assurer la tâche de coordonnateur de cours. Après avis de la " Commission formation de détectives privés ", il est agréé par le Ministre de l'Intérieur en tant que coordonnateur de cours.
Ce coordonnateur peut, à tout moment, être interrogé par un agent ou fonctionnaire désigné et habilité par le Ministre de l'Intérieur. Il doit également, dès qu'il a connaissance d'une irrégularité concernant le déroulement des cours et des stages, en informer le Ministre. ".
Art. 5.A l'article 5 de l'arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, les mots " prévus à l'article 3 " sont remplacés par les mots " prévus à l'article 3, § 1er ";
2°le § 2 est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :
" Celui qui n'a pas réussi les épreuves de repêchage doit suivre une deuxième fois l'entièreté des cours pour se représenter aux examens. ";
3°l'article est complété par un § 3, libellé comme suit :
" § 3. L'organisme de formation applique un règlement d'examens approuvé par le Ministre de l'Intérieur. ".
Art. 6.A l'article 6 de l'arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° trois détectives privés, qui ont suivi avec fruit la formation requise auprès d'un organisme de formation agréé, qui disposent d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans et qui exercent la profession à titre principal; ils sont proposés par la représentation des organismes de formation; ";
2°au § 4, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" Le détail précis des programmes de cours fixés à l'article 3 du présent arrêté. ".
Art. 7.A l'article 7 de l'arrêté royal, qui formera l'article 7, § 1er, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " être agréé " sont remplacés par les mots " être agréé pour la formation de base ";
2°au point 3° est ajouté un point c, libellé comme suit :
" c) en outre n'ont commis aucun fait qui peut constituer une faute vis-à-vis de la déontologie de la profession de détective privé et/ou de celle d'enseignant; ";
3°le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° faire signer par les stagiaires et maîtres de stage, un contrat de stage dont le modèle a été approuvé par le Ministre de l'Intérieur; ";
4°le même article est complété par un point 6° et un point 7°, libellés comme suit :
" 6° appliquer un règlement de stage qui a été approuvé par le Ministre de l'Intérieur; ";
" 7° employer un coordonnateur de cours chargé de la coordination des cours et des stages organisés par l'organisme de formation. ";
5°le même article est complété par un paragraphe 2, libellé comme suit :
" § 2. Pour pouvoir être agréé pour le recyclage, un organisme de formation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°les conditions prévues au § 1er;
2°avoir organisé, durant deux années successives, la formation visée à l'article 3, § 1er, du présent arrêté, sans qu'il ait été constaté des infractions aux conditions énumérées au § 1er du présent article et à la disposition de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1991 précitée;
3°organiser au moins un cycle de recyclage par an. ".
Art. 8.A l'article 10 de l'arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " les méthodes appliquées, les noms et titres des enseignants et des élèves " sont remplacés par les mots " l'organisation et la coordination de stages, les noms et titres des enseignants, des maîtres de stage et des élèves ";
2°le même article est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :
" Les organismes de formations agréés pour l'organisation de la formation visée à l'article 3, § 2, du présent article complètent le rapport par toutes les données qui prouvent que le programme satisfait à la disposition de l'article 3, § 2, alinéa 2, du présent arrêté. ".
Art. 9.A l'article 12 de l'arrêté royal, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
" La liste du corps professoral et des maîtres de stage. ".
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE