Texte 1997000472
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 avril 1992 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de détective privé est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Toute personne qui sollicite l'autorisation d'exercer la profession de détective privé adresse à cette fin une demande au Ministre de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume, par lettre recommandée à la poste.
La demande doit comprendre les documents et renseignements suivants :
1°lorsque le demandeur dispose d'un lieu d'établissement en Belgique :
a)un original ou une copie certifiée conforme d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs destiné à une administration publique, ou d'un certificat équivalent lorsque le demandeur est domicilié à l'étranger. Ce certificat ne peut dater de plus de six mois au moment de l'introduction de la demande;
b)la preuve que le demandeur satisfait aux conditions de formation et d'expérience professionnelles visées à l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifiée par la loi du 30 décembre 1996;
c)si le demandeur désire exercer la profession de détective privé à titre accessoire, une déclaration écrite donnant les raisons qui justifient l'exercice à titre accessoire;
d)si la demandeur désire bénéficier de la disposition transitoire définie à l'article 22, § 1er, de la loi précitée, la preuve qu'elle exerçait déjà au 15 avril 1991 des activités visées à l'article 1er, § 1er, de la même loi.
En vertu de l'article 22, § 2, de la même loi, cette preuve peut être fournie par tous les moyens écrits, à l'exception du témoignage;
2°lorsque le demandeur ne dispose pas d'un lieu d'établissement en Belgique :
a)les documents visés ci-dessus au point 1°, a, c et d;
b)la preuve qu'il a suivi avec succès la formation visée au point 1°, b ou une formation équivalente;
c)la preuve qu'il a choisi un lieu d'établissement fictif auprès d'un détective privé autorisé et établi en Belgique, lequel accepte de garantir que l'intéressé respecte les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi du 19 juillet 1991 précitée. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE