Texte 1997000421
Article 1er.L'article 22bis de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie, modifié notamment par les arrêtés royaux des 23 août 1985 et 1er octobre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22bis. Lorsque le service d'incendie d'une commune est dans l'impossibilité d'effectuer les contrôles visés à l'article 22, cette commune peut pour exécuter cette mission, conclure avec une commune dont le service d'incendie comprend un membre détenteur du brevet de technicien en prévention de l'incendie une convention dont la durée ne peut excéder 5 ans. Cette convention est toutefois renouvelable ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS