Texte 1997000371

12 MAI 1997. - Arrêté ministériel relatif à la protection par la gendarmerie du transport de valeurs.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
23-5-1997
Numéro
1997000371
Page
13163
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-05-12/30
Entrée en vigueur / Effet
05-05-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'escorte de gendarmerie visée aux articles 15bis, 2° et 22, § 2, 2°, 2°, de l'arrêté royal du 28 février 1997 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeur, est réalisée par deux véhicules et six membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

Les demandes d'escorte par la gendarmerie sont envoyées au plus tard avant quinze heures le jour ouvrable qui précède le jour de l'exécution de la mission au Commandement général de la gendarmerie, Direction des opérations - Centre de commandement, Rue Fritz Toussaint 47, 1050 Bruxelles.

Art. 2.Les entreprises ou services visés par la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, qui obtiennent une escorte, assurent la télécommunication avec chacun des véhicules de gendarmerie visés à l'article 1er.

Art. 3.§ 1. Les escortes visées à l'article 1er se font contre paiement périodique. Les entreprises ou services visés à l'article 2 s'acquittent des factures hebdomadaires y relatives dans les trente jours qui suivent leur envoi.

En cas de non-respect des obligations de paiement, le Ministre de l'Intérieur peut suspendre les escortes de la gendarmerie jusqu'à ce que les dettes soient apurées.

§ 2. Le coût horaire de l'escorte s'élève à 7.148 francs. Ce montant est attaché à l'indice-pivot 138,01.

Les heures de début et de fin de l'escorte de gendarmerie reprises dans les feuilles de route augmentées d'une heure et demie déterminent les prestations à imputer. Lorsque le nombre de prestations hebdomadaires ainsi obtenu comprend une fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes, cette fraction est arrondie à l'heure supérieure; dans le cas contraire, elle est négligée.

Art. 4.Le commandant de la gendarmerie ou l'autorité qu'il désigne, fixe les modalités de la procédure de paiement ainsi que les autres modalités d'exécution des escortes.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 5 mai 1997.

Bruxelles, le 12 mai 1997.

J. VANDE LANOTTE

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