Texte 1997000344
Article 1er.L'article 15bis de l'arrêté royal du 28 février 1997 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15bis. Les transports visés à l'article 15, par. 1er se déroulant de façon " intercity ", sont effectués :
1°soit au moyen d'un véhicule de transport de valeurs, avec un équipage de deux personnes armées, escorté par deux véhicules, chacun avec un équipage de trois personnes, pourvues d'armes telles que visées à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 24 mai 1991 relatif aux armes utilisées par les membres du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage;
2°soit au moyen d'un véhicule de transport de valeurs, avec un équipage de deux personnes armées, et à la demande de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage, escorté par la gendarmerie, selon les modalités et les tarifs à déterminer par le Ministre. ".
Art. 2.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 17bis. Les véhicules d'escorte visés à l'article 15bis doivent être pourvus :
1°de moyens de communication distincts permettant :
- d'établir une liaison en phonie entre les éléments du convoi;
- d'établir au minimum une liaison en phonie entre le responsable du convoi et son centre national de communication;
2°d'un système de tracking permettant de suivre à distance la progression du convoi et de détecter les situations anormales depuis un terminal placé dans leur centre national de communication;
3°d'un espace de mobilité suffisant;
4°d'un espace d'observation suffisant. ".
Art. 3.L'article 22, § 2, 2° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 2°. Lorsque le transport en vrac de valeurs neutralisables se déroulent de façon " intercity ", il doit s'effectuer :
1°soit au moyen d'un véhicule de transport de valeurs avec un équipage de deux personnes armées, et escorté par deux véhicules qui satisfont aux conditions fixées à l'article 17bis, et comprenant chacun un équipage de trois personnes, pourvues d'armes, telles que visées à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 24 mai 1991 relatif aux armes utilisées par les membres du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage;
2°soit au moyen d'un véhicule de transport de valeurs, avec un équipage de deux personnes armées, et à la demande de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage, escorté par la gendarmerie, selon les modalités et les tarifs à déterminer par le Ministre. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1997.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE