Texte 1997000250
Article 1er.Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 13 janvier 1976 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres des unités spéciales de police de la route, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, sont qualifiées :
1°voitures rapides : les voitures qui ont une vitesse de pointe égale ou supérieure à 220 kilomètres-heure;
2°voitures semi-rapides : les voitures qui ont une vitesse de pointe égale ou supérieure à 170 kilomètres-heure;
3°motocyclettes : les motocyclettes qui ont une vitesse de pointe égale ou supérieure à 150 kilomètres-heure.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 30 janvier 1976 pris en exécution de l'arrêté royal du 13 janvier 1976 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres du personnel roulant de la police spéciale de la route et des autoroutes, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 mars 1997.
J. VANDE LANOTTE