Texte 1997000209

19 MARS 1997. - Arrêté royal relatif à la formation, aux brevets et à la carrière des membres des services d'incendie. - (NOTE : annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 111.500, section d'administration, VIIIE chambre, du 15 octobre 2002 ; voir M.B. 15.01.2003, p. 1364)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
26-3-1997
Numéro
1997000209
Page
7156
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-03-19/30
Entrée en vigueur / Effet
26-03-1997
Texte modifié
197512170519741029161974041602197404222819930006071972072006
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Chapitre 1er.- De la formation.

Section 1ère.- De l'organisation des formations.

Article 1er.(Voir note sous l'intitulé) § 1. Chacun des centres de formation visés à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie, organise les formations suivantes :

des formations destinées à l'obtention du brevet de sapeur-pompier, de caporal, de sergent, d'adjudant, de sous-lieutenant, de technicien en prévention de l'incendie et de chef de service. Ces formations doivent être organisées dans le délai fixé par le Ministre de l'Intérieur;

des cycles de perfectionnement ou des recyclages, visant à parfaire tant les connaissances que les qualités professionnelles des membres des services d'incendie;

à la demande du Ministre de l'Intérieur, une formation particulière ou un recyclage spécial.

§ 2. Deux ou plusieurs centres de formation peuvent, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de l'Intérieur et dans les délais fixés par lui, organiser en commun des formations de même nature.

Section 2.- Des brevets.

Art. 2.(Voir note sous l'intitulé) § 1. Les brevets de sapeur-pompier, de caporal, de sergent, d'adjudant, de sous-lieutenant, de technicien en prévention de l'incendie et de chef de service, sont délivrés à l'issue des formations décrites dans l'annexe du présent arrêté.

§ 2. Le programme de chaque formation et la durée des cours constituent des minima.

§ 3. Chaque centre de formation peut, moyennant l'accord du Ministre de l'Intérieur, compléter le programme soit en rendant obligatoire plus d'un cours à option, soit en augmentant le nombre d'heures prévues pour les cours, soit en ajoutant au programme minimal des cours supplémentaires.

Art. 3.(Voir note sous l'intitulé) Chaque cours des formations visées à l'article 2 se clôture par un examen comportant en tout cas une épreuve écrite.

Art. 4.(Voir note sous l'intitulé) Sans préjudice des règles particulières fixées dans le règlement du centre de formation relatif aux modalités d'organisation des cours et des examens visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie, le brevet est délivré à l'élève qui obtient au moins les cinq dixièmes des points à chaque examen.

Art. 5.(Voir note sous l'intitulé) Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet de sapeur-pompier, les sapeurs-pompiers stagiaires d'un service d'incendie et les caporaux professionnels stagiaires.

Art. 6.(Voir note sous l'intitulé) Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet de caporal, les sapeurs-pompiers qui comptent 3 années d'ancienneté de service, en ce compris le stage, ainsi que les caporaux professionnels stagiaires titulaires du brevet de sapeur-pompier.

Art. 7.(Voir note sous l'intitulé) Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet de sergent, les membres d'un service d'incendie titulaires du brevet de caporal ainsi que les caporaux.

Art. 8.(Voir note sous l'intitulé) Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet d'adjudant, les membres d'un service d'incendie titulaires du brevet de sergent, ainsi que les sergents, premiers sergents et sergents-majors.

Art. 9.(Voir note sous l'intitulé) § 1. Sont admis à la formation en vue de l'obtention du brevet de sous-lieutenant visée au point V, A, de l'annexe du présent arrêté les membres d'un service d'incendie titulaires d'un brevet d'adjudant et les adjudants.

§ 2. Sont admis à la formation en vue de l'obtention du brevet de sous-lieutenant visée au point V, B, de l'annexe du présent arrêté :

les sous-lieutenants stagiaires d'un service d'incendie;

les membres d'un service d'incendie titulaires de l'un des diplômes visés aux points 1 et 2 de l'annexe I de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie.

Art. 10.(Voir note sous l'intitulé) Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet de technicien en prévention de l'incendie :

les membres d'un service d'incendie titulaires du brevet de sous-lieutenant et les sous-lieutenants;

les membres d'un service d'incendie titulaires de l'un des diplômes visés aux points 1 et 2 de l'annexe I de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie.

Art. 11.(Voir note sous l'intitulé) Sont admis au cours conduisant à l'obtention du brevet de chef de service, les officiers d'un service d'incendie titulaires du brevet de technicien en prévention de l'incendie.

Art. 12.(Voir note sous l'intitulé) Peuvent être admis à suivre la formation visée à l'article 1er, les membres du personnel du Ministère de l'Intérieur désignés par le Ministre.

Chapitre 2.- Des conditions minimales de nomination et de promotion des membres des services d'incendie autres que les officiers.

Art. 13.(Voir note sous l'intitulé) Peuvent seuls être nommés à titre définitif ou effectif, les stagiaires sapeurs-pompiers titulaires du brevet de sapeur-pompier délivré par un centre de formation agréé.

Art. 14.(Voir note sous l'intitulé) § 1. Peuvent seuls être promus ou nommés au grade de caporal les membres d'un service d'incendie titulaires du brevet de caporal délivré par un centre de formation agréé.

§ 2. Sans préjudice de l'article 14 de l'annexe 3 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 octobre 1991, notamment ses annexes, l'autorité compétente peut décider, sur avis favorable de la commission de stage, de prolonger le stage du caporal professionnel si le stagiaire n'a pas eu la possibilité, durant le stage déjà accompli, de suivre les formations afin d'obtenir les brevets de sapeur-pompier et de caporal.

Dans ce cas, le stage d'un an visé à l'article 12 du même arrêté peut être prolongé deux fois d'un an au maximum.

Art. 15.(Voir note sous l'intitulé) Peuvent seuls être promus au grade de sergent, les membres d'un service d'incendie titulaires du brevet de sergent délivré par un centre de formation agréé.

Art. 16.(Voir note sous l'intitulé) Peuvent seuls être promus au grade d'adjudant, les membres d'un service d'incendie titulaires du brevet d'adjudant délivré par un centre de formation agréé.

Chapitre 3.- Des conditions de nomination et de promotion des officiers et des chefs de service.

Art. 17.(Voir note sous l'intitulé) L'article 11 de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. Le stagiaire doit obtenir le brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé ".

Art. 18.(Voir note sous l'intitulé) L'article 13 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" L'autorité compétente peut décider de prolonger le stage d'un an, l'officier chef de service entendu, si le stagiaire n'a pas eu la possibilité, durant le stage déjà accompli, de suivre la formation afin d'obtenir le brevet de sous-lieutenant ".

Art. 19.(Voir note sous l'intitulé) L'article 16, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. Le stagiaire titulaire du brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé, et jugé apte par l'autorité compétente, est nommé, à titre définitif, au grade de sous-lieutenant professionnel. "

Art. 20.(Voir note sous l'intitulé) L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. § 1er. Peuvent poser leur candidature à tout emploi de sous-lieutenant professionnel, accessible par promotion, les sous-officiers, ainsi que les sapeurs-pompiers et caporaux titulaires de l'un des diplômes visés aux points 1 et 2 de l'annexe I du présent arrêté, qui sont titulaires du brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé.

§ 2. Peuvent être promus sous-lieutenants professionnels les sous-officiers et, à défaut de candidat sous-officier, les sapeurs-pompiers et caporaux titulaires de l'un des diplômes visés aux points 1 et 2 de l'annexe I du présent arrêté, s'ils remplissent les conditions suivantes :

a)compter une ancienneté de service de trois ans au moins;

b)faire l'objet d'un rapport favorable de l'officier chef de service ou d'une décision favorable de l'autorité compétente;

c)satisfaire aux épreuves d'aptitude physique visées à l'article 8. "

Art. 21.(Voir note sous l'intitulé) L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 26. Le stagiaire doit obtenir le brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé. "

Art. 22.(Voir note sous l'intitulé) L'article 28, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 28. Le stagiaire titulaire du brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé, et jugé apte par le conseil communal, est engagé a titre effectif au grade de sous-lieutenant volontaire. "

Art. 23.(Voir note sous l'intitulé) L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 30. Peuvent être promus sous-lieutenants volontaires, les sous-officiers, ainsi que les sapeurs-pompiers et caporaux titulaires de l'un des diplômes visés aux points 1 et 2 de l'annexe I du présent arrêté, s'ils remplissent les conditions suivantes :

a)compter une ancienneté de service de trois ans au moins;

b)être titulaire du brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé;

c)faire l'objet d'un rapport favorable de l'officier chef de service ou d'une décision favorable de l'autorité compétente;

d)satisfaire aux épreuves d'aptitude physique visées à l'article 8. "

Art. 24.(Voir note sous l'intitulé) Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIIbis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIIbis. - Des chefs de service.

" Art. 34bis. Peut seul être désigné comme chef de service, l'officier qui remplit les conditions suivantes :

compter une ancienneté de service comme officier de trois ans au moins, stage compris;

être titulaire du brevet de technicien en prévention de l'incendie;

être titulaire du brevet de chef de service;

dans un service d'incendie de la classe X, être porteur de l'un des diplômes énumérés au point 1a ou, à défaut, aux points 1b et 1c de l'annexe I du présent arrêté. "

Art. 25.(Voir note sous l'intitulé) L'article 41 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 41. L'ancien brevet de candidat officier professionnel est assimilé au brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé.

Les anciens brevets A, B et C sont assimilés pour les membres volontaires des services d'incendie, au brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé. L'assimilation des brevets A, B, C au brevet de sous-lieutenant n'ouvre l'accès qu'au grade de sous-lieutenant volontaire ".

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 26.(Voir note sous l'intitule) Sont abrogés :

dans l'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie :

a)l'article 19, § 1er, alinéa 4;

b)l'article 33, § 1er, alinéa 4;

l'arrêté royal du 16 avril 1974 instituant des cours de formation en matière de prévention et de lutte contre l'incendie, modifié en dernier lieu le 4 août 1986;

l'arrêté ministériel du 22 avril 1974 organisant les cours de formation en matière de prévention et de lutte contre l'incendie, modifié en dernier lieu le 16 janvier 1989;

l'arrêté ministériel du 29 octobre 1974 déterminant, en ce qui concerne les frais de parcours et de séjour, les assimilations des chargés de cours, des conférenciers, des membres des jury d'examen et des élèves pour les cours de formation en matière de prévention et de lutte contre l'incendie;

l'arrêté ministériel du 17 décembre 1975 déterminant la forme des brevets de candidat officier professionnel des services d'incendie et de technicien en prévention de l'incendie;

l'arrêté ministériel du 10 décembre 1992 fixant les programmes minimum de formation pour l'obtention du brevet de sapeur-pompier, sous-officier, officier et technicien en prévention de l'incendie.

Art. 27.(Voir note sous l'intitulé) Les sous-lieutenants stagiaires en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrête peuvent être nommés à la fin de leur stage même s'ils ne sont pas titulaires du brevet de sous-lieutenant. Ils doivent cependant obtenir le brevet de sous-lieutenant pour être promus au grade de lieutenant.

Art. 28.(Voir note sous l'intitulé) Sont assimilés aux brevets de caporal, de sergent et d'adjudant :

le brevet de sous-officier délivré avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté par les centres agréés de formation pour les services d'incendie ou les fédérations provinciales des services d'incendie;

le certificat de candidat sous-officier délivré par l'autorité compétente sur la base d'une décision prise avant le 31 décembre 1993;

les anciens brevets A, B, et C délivrés par l'Etat;

l'ancien brevet de candidat officier professionnel.

Art. 29.(Voir note sous l'intitulé) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 34bis, 3°, inséré dans l'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie par l'article 24 du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er mai 1998.

Art. 30.(Voir note sous l'intitulé) Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

Annexe.

Art. N1.(Voir note sous l'intitulé) Programme minimum de formation.

I. Formation en vue de l'obtention du brevet de sapeur-pompier :

Cours obligatoires :

- Lutte contre l'incendie (exercices pratiques inclus) : 50 heures

- Protection individuelle (exercices pratiques inclus) : 30 heures

- Les gestes qui sauvent (exercices pratiques inclus) : 10 heures

II. Formation en vue de l'obtention du brevet de caporal :

Cours obligatoires :

- Secours et lutte contre l'incendie : 20 heures

- Pompes - Manoeuvres d'engins : 20 heures

Un cours de 40 heures à choisir parmi les cours suivants :

- Manoeuvre de pompes Conduite de véhicules :

spécialisation : 40 heures

- Techniques de sauvetage : 40 heures

- Assistance médicale : 40 heures

III. Formation en vue de l'obtention du brevet de sergent :

Cours obligatoires :

- Lutte contre l'incendie et secours : 30 heures

- Organisation et gestion des ressources humaines : 20 heures

Un cours de 20 heures à choisir parmi les cours suivants :

- Prévention de l'incendie : 20 heures

- Substances dangereuses : 20 heures

- Direction des opérations : 20 heures

IV. Formation en vue de l'obtention du brevet d'adjudant :

Cours obligatoires :

- Combustion et extinction du feu : 40 heures

- Substances dangereuses : 20 heures

- Lutte contre l'incendie et secours : 20 heures

- Gestion des ressources humaines : 20 heures

V. Formation en vue de l'obtention du brevet de sous-lieutenant :

A. Pour les adjudants et les titulaires du brevet d'adjudant :

Cours obligatoires :

- Organisation des services de secours : 10 heures

- Secours et lutte contre l'incendie : 80 heures

- Gestion des ressources humaines : 20 heures

- Liaisons - Moyens de communication : 20 heures

Un cours de 40 heures à choisir parmi les cours suivants :

- Instructeur : 40 heures

- Matériel : 40 heures

B. Pour ceux qui ne sont pas titulaires du brevet d'adjudant :

Cours obligatoires :

- Combustion et extinction du feu : 40 heures

- Organisation des services de secours : 10 heures

- Substances dangereuses : 20 heures

- Secours et lutte contre l'incendie : 100 heures

- Gestion des ressources humaines : 40 heures

- Protection individuelle : 20 heures

- Liaisons - Moyens de communication : 20 heures

Un cours de 40 heures à choisir parmi les cours suivants :

- Instructeur : 40 heures

- Matériel : 40 heures

VI. Formation en vue de l'obtention du brevet de technicien en prévention de l'incendie :

Cours obligatoires :

- Bases légales : 5 heures

- Réglementation : 30 heures

- Résistance au feu des éléments de construction et réaction au feu des matériaux de construction : 25 heures

- Construction des bâtiments : 20 heures

- Moyens de détection - Moyens d'extinction : 10 heures

- Exercices pratiques et formation : 50 heures

VII. Formation en vue de l'obtention du brevet de chef de service :

Cours obligatoires :

- Management - gestion des ressources humaines : 40 heures

- Relations publiques : 20 heures

- Gestion technique et budgétaire : 20 heures.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,

J. PEETERS

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