Texte 1997000171

26 FEVRIER 1997. - Arrêté royal autorisant l'Ordre national des avocats de Belgique à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
14-3-1997
Numéro
1997000171
Page
6017
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-26/32
Entrée en vigueur / Effet
14-03-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Exclusivement lorsqu'il est saisi d'une demande en ce sens émanant d'un avocat inscrit au tableau de l'ordre ou sur la liste des stagiaires d'un barreau belge, le doyen de l'Ordre national des avocats de Belgique ou la personne qu'il délègue par écrit à cette fin est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, à seule fin de communiquer à l'avocat les informations dont il a besoin dans le cadre de l'intentement, de la conduite et de l'aboutissement d'une cause qui lui est confiée ou pour accomplir des actes préalables à une procédure contentieuse.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de trente années précédant la communication de ces informations.

Art. 2.Dans la demande qu'il adresse à l'Ordre national, l'avocat indique le type de procédure qu'il se propose d'engager et précise celles des informations visées à l'article 1er, alinéa 1er, dont la connaissance lui est nécessaire pour les besoins de cette procédure.

Il motive spécialement sa demande lorsque celle-ci tend à obtenir parmi ces informations, communication de la nationalité, de l'état civil ou de la composition du ménage.

Art. 3.Les informations obtenues du Registre national en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées par l'avocat que pour les besoins de la procédure en vue de laquelle il les a recrues via l'Ordre national. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

1. les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec les avocats lorsque ceux-ci agissent aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er;

les parties à la cause ainsi que leur conseil.

Art. 4.L'Ordre national des avocats conserve pendant six ans les demandes de communication d'informations du Registre national émanant des avocats.

Art. 5.L'Ordre national des avocats est tenu de prendre les mesures de sécurité qui s'indiquent afin d'assurer la confidentialité des informations obtenues du Registre national et afin de faire respecter par les avocats et par le personnel concerné de l'Ordre national les dispositions légales et réglementaires relatives tant au Registre national qu'à la protection de la vie privée.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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