Texte 1997000153
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 3. La Région de Bruxelles-Capitale ainsi que l'intercommunale et les communes énumérées ci-après sont désignées comme centres du système d'appel unifié :
Anvers;
Arlon;
Bruges;
Charleroi;
Courtrai;
Gand;
Hasselt;
Intercommunale d'Incendie de Liège et environs;
Malines;
Marche-en-Famenne ;
Mons;
Namur;
Tournai.
Les centres d'appel unifié sont organisés de façon à assurer la prise en charge des appels pour l'ensemble du territoire.
Les autorités compétentes visées à l'alinéa premier du présent article prennent toutes mesures utiles pour assurer le fonctionnement, sans interruption, des centres d'appel unifié ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1997.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
J. PEETERS