Texte 1997000142
Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches ci-après énumérées qui relèvent de son objet social, la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux (en abrégé : CIBE), intercommunale régie par la loi du 22 décembre 1986, est autorisée, en tant qu'organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général, à accéder dans les limites et conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, aux informations visées à l'article 3, (alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8° et 9°), et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques : <AR 1999-12-10/50, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 19-03-2000>
1°facturation de la consommation d'eau de ses abonnés;
2°perception, pour compte de la Région wallonne, de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles, prévue par le décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques;
3°perception de la redevance fixée par l'article 35octies, § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, y inséré par le décret du Conseil de la Communauté flamande du 25 juin 1992.
(4° perception, pour compte de la Région de Bruxelles-Capitale, de la taxe sur le déversement des eaux usées, instituée par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 1996;
5°livraison gratuite en région flamande de 15 m3 d'eau par personne, conformément à l'article 34, § 3, du décret du Conseil flamand du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997.) <AR 1999-12-10/50, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 19-03-2000>
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé au président de la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux. Celui-ci peut, par voie de désignation écrite et nominative, déléguer son droit d'accès aux membres de son personnel qui, en raison des fonctions qu'ils exercent effectivement, doivent nécessairement avoir accès aux informations du Registre national.
Art. 2.Les informations obtenues du Registre national en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la CIBE. dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Les services de la CIBE chargés des missions énumérées à l'article 1er sont considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er du présent article.
Art. 3.La liste des membres du personnel de la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux désignés conformément à l'article 1er, alinéa 2, avec mention de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK